Art. 15 Prestations du service universel
1Le service universel comprend les services suivants:
- a.
- le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec un numéro29;
- b.30
- …
- c.31
- une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public en cas d’utilisation du service visé à la let. a; les ménages ont droit à deux inscriptions;
- d.32
- le service d’accès à Internet avec l’un des débits de transmission spécifiés suivants:
- 1.
- 10 Mbit/s en téléchargement et 1 Mbit/s en téléversement,
- 2.
- 80 Mbit/s en téléchargement et 8 Mbit/s en téléversement;
- e.
- les services pour malentendants suivants:
- 1.
- la mise à disposition, 24 heures sur 24, d’un service de transcription traitant également les appels d’urgence ainsi que d’un service de relais des messages courts (SMS),
- 2.
- la mise à disposition d’un service de relais par vidéo-téléphonie de 8 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi, le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral;
- f.33
- le service d’annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d’annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation 24 heures sur 24; pour autant que le concessionnaire du service universel offre un service d’établissement de communications, le service de commutation permet aussi d’atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l’annuaire mais qui consentent à être atteints dans le cadre d’un service d’établissement de communications au sens de l’art. 11, al. 4.34
2Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir ces prestations pendant toute la durée de la concession.
3L’OFCOM fixe les spécifications applicables aux prestations du service universel. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées.
Historique et notes (6)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Abrogée par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 13).