Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 3 Accords en matière d’accès et procédure

Chapitre 7 Accès aux ressources et aux services des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché

Art. 63a à 74 · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63a Application

Les art. 64 à 68 ne s’appliquent qu’aux accords en matière d’accès conclus avec un fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 64 Accords en matière d’accès

Tout accord en matière d’accès doit être rédigé par écrit et comprendre au moins les points suivants:

a.
les conditions commerciales générales;
b.
la description des services d’accès;
c.
les caractéristiques techniques de ces derniers;
d.
les modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de mise hors service de l’accès.

Art. 65 Confidentialité des informations

1Les informations relatives aux négociations en matière d’accès sont confidentielles. Elles ne peuvent être remises à d’autres services commerciaux, à des filiales, à des partenaires ou à des tiers.

2Les informations sur les clients que reçoivent les fournisseurs dans le cadre de l’exécution d’un rapport en matière d’accès ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’accès et pour la facturation.

3Est exceptée l’utilisation des informations indiquant qu’un client a choisi librement un fournisseur pour ses communications nationales et internationales, qu’il a supprimé ce choix ou qu’il a porté le numéro vers un autre fournisseur, pour autant que:

a.
tous les fournisseurs concernés disposent d’égale manière de cette information;
b.
seul le fournisseur qui remet ou reprend le numéro utilise cette information;
c.
le client ait approuvé l’utilisation de cette information.

4La confidentialité des informations prévue aux al. 1 et 2 ne s’applique pas vis-à-vis de la ComCom ou de l’OFCOM.

Art. 66 Notification de l’ouverture des négociations

1Le fournisseur désireux de conclure un accord en matière d’accès peut notifier par écrit à l’OFCOM, à des fins de preuve, l’ouverture ou la reprise des négociations.

2Pour les modifications du contrat, les négociations sont présumées avoir commencé avec le dépôt de l’offre.

Art. 67 Obligation de notifier

1Tout accord en matière d’accès doit être remis à l’OFCOM au plus tard deux semaines après sa signature. La même règle s’applique en cas de modification ou de dénonciation de l’accord.

2Toute clause contenant des secrets d’affaires peut être cachée en vue de sa consultation par des tiers, à condition qu’elle soit résumée. Si le résumé est incomplet, l’OFCOM peut exiger de plus amples renseignements.

Art. 69

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 70 Demande de décision en matière d’accès

1Toute demande de décision en matière d’accès doit comprendre les données suivantes:

a.
les conclusions;
b.
les faits principaux;
c.126
le formulaire de l’OFCOM, si la demande est motivée par la position dominante de la partie intimée et que celle-ci conteste le fait qu’elle occupe une position dominante.
d.127
…

2…128

3L’OFCOM instruit la demande. S’il la juge incomplète ou pas claire, il impartit au requérant un court délai supplémentaire pour la régulariser. Il l’avise que si les défauts ne sont pas corrigés dans ce délai, il proposera à la ComCom de la déclarer irrecevable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

Art. 71 Mesures provisionnelles

Après avoir reçu la demande, la ComCom peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou à la demande d’une partie, afin de garantir l’accès pendant la procédure.

Art. 74 Décision en matière d’accès

1Lorsque l’instruction de la demande est terminée, l’OFCOM propose à la ComCom de prendre une décision.

2La ComCom statue sur les conditions de l’accès selon les principes usuels du marché et du secteur en question.

3Lorsque le fournisseur occupant une position dominante ne peut prouver qu’il respecte le principe de l’alignement sur les coûts, la ComCom décide sur la base de valeurs comparables conformes aux usages du marché et du secteur en question. Elle peut également fixer les prix sur la base de ses propres modélisations des prix et des coûts ou d’autres méthodes appropriées, en particulier lorsqu’aucune valeur comparable n’est disponible.

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