Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 9 Secret des télécommunications, protection des données et protection des enfants et des jeunes

Art. 80 à 89b · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Traitement des données relatives au trafic

1Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent traiter les données relatives au trafic de leurs clients sans leur consentement dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire:

a.
pour fournir des services de télécommunication;
b.
pour obtenir le paiement dû pour leurs prestations;
c.
pour remplir des obligations légales;
d.
à des fins propres sans lien avec des personnes.

2 Ils ne peuvent traiter les données relatives au trafic à d’autres fins que si les clients concernés ont donné leur consentement ou si les données ont été rendues anonymes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 81 Communication des données utilisées pour la facturation

1Aussi longtemps qu’ils ont la possibilité de contester la facture, les clients peuvent exiger de leur fournisseur de services de télécommunication qu’il leur communique, ponctuellement ou de manière permanente à l’occasion de l’établissement de chaque facture, toutes les données utilisées pour la facturation. Si les numéros d’appel de raccordements appelants sont utilisés pour la facturation, ils doivent être indiqués sans les quatre derniers chiffres.137

2Les données ne peuvent pas être communiquées en cas d’appels aux services visés aux art. 28a et 31b ORAT138.139

3Les données doivent être fournies sur demande pour les raccordements avec prépaiement des frais de communications pendant un mois à compter de la comptabilisation du prix.

4Lorsque les clients contestent ou ne paient pas dans les délais la facture d’un service à valeur ajoutée, le fournisseur de services de télécommunication peut communiquer au fournisseur de services à valeur ajoutée concerné les données personnelles de ces clients dont il dispose et qui sont nécessaires à l’obtention du paiement des sommes dues.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
  3. RS 784.104
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 82 Communication des données en cas de communications abusives et de publicité déloyale

1Lorsqu’un client établit de manière vraisemblable, par écrit, qu’il a reçu des communications abusives ou de la publicité déloyale au sens de l’art. 3, al. 1, let. o, u ou v, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)141, le fournisseur de services de télécommunication doit lui communiquer les données suivantes, pour autant qu’il en dispose:

a.
la date, l’heure et la durée des communications ou la date et l’heure des messages;
b.
les ressources d’adressage ainsi que le nom et l’adresse des titulaires des raccordements ayant servi à établir les communications ou à envoyer la publicité déloyale.

2Si les données ne peuvent être fournies rétroactivement et s’il est vraisemblable que les communications abusives ou que les envois de publicité déloyale vont se poursuivre, le fournisseur de services de télécommunication doit collecter les données nécessaires et les communiquer au client.

3Lorsque les communications abusives ou les envois de publicité déloyale proviennent d’un client d’un autre fournisseur, tous les fournisseurs impliqués dans la communication doivent livrer les informations requises au fournisseur assujetti à l’obligation de renseigner selon l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
  2. RS 241

Art. 83 Lutte contre la publicité déloyale

1Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de protéger leurs clients contre l’envoi de publicité déloyale au sens de l’art. 3, al. 1, let. o, u ou v, LCD143, pour autant que cela soit techniquement possible.

2Pour ce faire, ils exploitent et mettent à la disposition de leurs clients un moyen approprié. Ils les informent lors de la conclusion du contrat ainsi qu’une fois par année des avantages et des désavantages de ce moyen. Les clients doivent pouvoir désactiver et réactiver ce moyen gratuitement et à tout moment.

3Les fournisseurs peuvent supprimer la publicité déloyale.

4Lorsqu’un fournisseur apprend qu’un de ses clients envoie ou transmet de la publicité déloyale par le biais de son réseau de télécommunication, il doit bloquer immédiatement l’envoi des messages et empêcher l’établissement des communications correspondantes. Il peut exclure de son réseau les clients qui envoient ou transmettent de la publicité déloyale.

5Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peut être annoncée la publicité déloyale qui provient de son réseau de télécommunication ou qui est transmise par le biais de son réseau.

6Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peuvent s’adresser ses clients bloqués ou concernés par la mise en place du moyen visé à l’al. 2. Il doit, sur demande, donner des renseignements sur les raisons du blocage ou de la mise en place de ce moyen. Pour qu’il puisse respecter son obligation de renseigner, tous les fournisseurs impliqués dans la communication doivent lui livrer les informations requises.

7L’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives pour protéger les clients contre l’envoi de publicité déloyale.

8En cas de publicité déloyale au sens de l’art. 3, let. o et v, LCD ou de dispositions étrangères similaires, l’autorité fédérale compétente peut demander aux fournisseurs de lui livrer les informations et les documents nécessaires pour exercer son droit d’action et pour garantir l’entraide administrative selon la LCD.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
  2. RS 241

Art. 84 Identification de la ligne appelante

1Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication offrent à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, pour chaque appel ou en permanence, l’affichage de leur numéro sur l’installation de la personne appelée.144

2Ils doivent indiquer expressément à leurs clients cette possibilité lors de la souscription d’un abonnement.

3Dans tous les cas, ils doivent afficher le numéro de la personne appelante pour les appels:

a.
aux services d’urgence;
b.
au service de transcription pour malentendants visé à l’art. 15, al. 1, let. e;
c.
aux numéros des organismes visés à l’art. 90, al. 5.145

4Ils ne peuvent désactiver la suppression de l’affichage du numéro que si les appelants ont contacté le service de dépannage de leur propre fournisseur.146

5Les services visés aux art. 28a, 29 et 31b ORAT147 et les autres organisations reconnues, telles que la police militaire ou la police des transports, peuvent demander à l’OFCOM l’affichage du numéro de la personne appelante.148

6L’OFCOM fixe la date à partir de laquelle le numéro doit être affiché.149

7Il publie la liste des services et organisations visés à l’al. 5 dont la demande a été approuvée ainsi que la date fixée en vertu de l’al. 6.150

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  4. RS 784.104
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 85 Identification de la ligne connectée

1Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer l’affichage de l’identification de leur ligne sur l’installation du client appelant.

2Ils doivent indiquer expressément à leurs clients cette possibilité lors de la souscription d’un abonnement.

Art. 86 Déviation automatique des appels

Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de mettre fin à la déviation automatique des appels d’un tiers sur leur installation.

Art. 87 Sécurité des services de télécommunication

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent informer leurs clients des risques que comporte l’utilisation de leurs services en matière d’écoute et d’ingérence par des personnes non autorisées.

2Ils doivent leur offrir ou leur indiquer des moyens propres à écarter ces risques.

Art. 88 Annuaires

1Les clients figurant dans un annuaire ont le droit d’y faire mentionner clairement qu’ils ne souhaitent pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles ils n’entretiennent aucune relation commerciale, et que les données les concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.151

2et 3 …152

4Le fournisseur d’un annuaire en ligne doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher que le contenu d’un enregistrement ou d’une partie de l’annuaire soit modifié ou effacé par une personne non autorisée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).

Art. 89 Législation sur la protection des données

Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de disposition particulière, la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données154 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 87 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.1

Art. 89a Informations relatives à la protection des enfants et des jeunes

Les fournisseurs d’accès à Internet informent leurs clients des possibilités de protéger les enfants et les jeunes sur Internet. Ils les soutiennent individuellement dans l’utilisation des moyens de protection concrets.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 89b Pornographie interdite

1Les fournisseurs d’accès à Internet veillent à ce qu’ils puissent recevoir les notifications de l’Office fédéral de la police selon l’art. 46a, al. 3, première phrase, LTC. Ils mettent immédiatement en place dans leurs systèmes les mesures nécessaires découlant de ces notifications.

2Ils veillent à ce que des tiers puissent leur signaler des cas par écrit selon l’art. 46a, al. 3, deuxième phrase, LTC. Ils signalent immédiatement tous les cas suspects à l’Office fédéral de la police.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

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