Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 105 à 109 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 105

1L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives.

2Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance.

Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 108

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 108a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2017 13). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 849).

Art. 108b Disposition transitoire relative à la modification du 18 novembre 2020

Les fournisseurs de services à valeur ajoutée qui n’ont ni leur siège ni un établissement en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent indiquer un siège ou un établissement en Suisse dans un délai de six mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 108d Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 janvier 2026

1Les concessionnaires de radiocommunication mobile ont jusqu’au 31 janvier 2031 pour mettre en œuvre les mesures énumérées à l’art. 96h concernant les services d’appel d’urgence, et jusqu’au 31 janvier 2034 pour mettre en œuvre les mesures concernant les autres services.

2Ils sont tenus de remettre à l’OFCOM:

a.
un plan de mise en œuvre des mesures énumérées aux art. 94a, 96h et 96i au plus tard le 31 janvier 2027;
b.
un rapport annuel intermédiaire, la première fois le 31 janvier 2028, et la dernière fois le 31 janvier 2034.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 janv. 2026, en vigueur depuis le 1er mars 2026 (RO 2026 42).

Art. 108e Disposition transitoire relative à la modification du 6 mai 2026

1Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de remplir les conditions suivantes au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification:

a.
l’accès gratuit aux services visés à l’art. 27, al. 1;
b.
l’acheminement conformément à l’art 28;
c.
la satisfaction des obligations énumérées à l’art. 28a, al. 1 à 5.

2Les concessionnaires de radiocommunication mobile sont tenus de remplir l’obligation fixée à l’art. 29a, al. 1, au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification. Ils garantissent l’accès visé à l’art. 28a, al. 6, au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification.

3Les services d’aide et de conseil qui souhaitent continuer à utiliser la localisation et les fonctionnalités de localisation des appareils ainsi que le droit de forcer l’affichage du numéro appelant déposent une demande conformément aux art. 29, al. 3, et 84, al. 5, au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification. S’il rejette la demande, l’OFCOM fixe la date à partir de laquelle la localisation doit être désactivée. La désactivation doit intervenir au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification. Jusqu’à la date de désactivation, les services d’aide et de conseil peuvent continuer à utiliser la localisation, et les fournisseurs du service téléphonique public restent tenus de la garantir.

4Pendant les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, les fournisseurs du service téléphonique public assurent la localisation des numéros pour lesquels celle-ci doit être garantie conformément à l’art. 29, al. 3, OST figurant dans la version du 1er janvier 2021188. Ils désactivent la localisation au plus tard 6 mois après l’expiration de ce délai.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  2. RO 2020 6183

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 109

1Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.

2Les art. 15, 16, 17, al. 2, 21, al. 1, et 22, al. 1 et 2, entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

3L’art. 9 entre en vigueur le 1er octobre 2008.

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