Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 3 Financement du service universel

Chapitre 3 Service universel

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Détermination de la compensation financière

1Le coût total net est calculé annuellement sur la base des principes mentionnés à l’art. 14.

2Le coût prévisionnel doit parvenir à l’OFCOM avant le 31 juillet de l’année précédant celle pour laquelle le budget est réalisé. Lorsque la concession de service universel fait l’objet d’un appel d’offres public, le coût prévisionnel pendant les deux premières années doit ressortir directement du dossier de candidature du concessionnaire du service universel.43

3Le coût effectif doit parvenir à l’OFCOM au plus tard deux mois après l’année écoulée. Le concessionnaire du service universel est tenu de livrer à l’OFCOM toutes les données nécessaires au contrôle du coût effectif.44

4La ComCom détermine la compensation financière sur la base du coût effectif. Les différences entre le coût prévisionnel et le coût effectif doivent être justifiées par des motifs valables pour faire l’objet d’une compensation.

5Le concessionnaire avance la compensation financière annuelle. L’avance est rémunérée au taux d’intérêt applicable, au moment de l’indemnisation, pour les obligations fédérales portant sur une période identique ou comparable de même durée.

6L’OFCOM peut demander un audit relatif aux données comptables et au calcul du coût.45

7Si le concessionnaire n’a pas livré les informations requises douze mois après l’année écoulée, le droit à la compensation financière se périme.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

Art. 25 Redevances destinées au financement du service universel

1Le chiffre d’affaires déterminant pour le calcul de la redevance d’un fournisseur de services de télécommunication enregistré est celui qui résulte des services de télécommunication qu’il offre sur le territoire national, déduction faite des coûts des services de télécommunication achetés à des fournisseurs tiers sur le marché de gros et des coûts des services de télécommunication facturés pour le compte de tiers.46

2Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent à l’OFCOM les indications relatives au chiffre d’affaires de l’année précédente au plus tard le 30 avril, la première fois en 2009.

3Si un fournisseur de services de télécommunication ne fournit pas les données nécessaires au calcul de la redevance, l’OFCOM fixe le montant en se basant sur le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

4L’OFCOM peut prévoir un système de contrôle externe afin de vérifier l’exactitude des données fournies par les fournisseurs de services de télécommunication.

5Si les sommes dues par un fournisseur de services de télécommunication défaillant ne sont pas recouvrées dans l’année qui suit le délai fixé dans la mise en demeure, elles sont reportées sur le coût total net de l’exercice suivant cette constatation. L’obligation de paiement ne s’éteint pas avec le report. Les sommes finalement recouvrées sont versées à l’organisme chargé de gérer le mécanisme de financement et déduites du coût total net de l’exercice suivant le recouvrement.

6Les fournisseurs de services de télécommunication dont le chiffre d’affaires déterminant (al. 1) est inférieur à 5 millions de francs par année sont exonérés du paiement de la redevance.

7L’OFCOM édicte des prescriptions administratives sur la détermination du chiffre d’affaires et la fourniture des informations nécessaires à la répartition du coût.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 26 Gestion du mécanisme de financement

1L’OFCOM gère le mécanisme de financement. Il peut édicter des prescriptions techniques et administratives à cet effet.

2Il publie périodiquement un rapport sur le financement du service universel.

3Les frais imputables à la gestion du mécanisme de financement sont couverts par les redevances destinées au financement du service universel.

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