Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 7 Accès aux ressources et aux services des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché

Art. 51 à 74 · 27 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 51 Ayants droit

Les ayants droit à l’accès aux ressources et aux services du fournisseur occupant une position dominante sur le marché sont tous les fournisseurs de services de télécommunication.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 52 Non-discrimination

1Tout fournisseur occupant une position dominante sur le marché fournit aux autres fournisseurs un accès à ses ressources et à ses services ainsi qu’aux informations y relatives de manière non discriminatoire.

2Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.110

2bisLa différence entre les prix d’accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.111

3Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché ne peut constituer que les réserves techniques nécessaires à l’exploitation, à l’entretien et au remplacement actuels de ses propres installations. Sur demande, il doit permettre aux autres fournisseurs la visite de ses installations et, le cas échéant, justifier par écrit l’insuffisance de capacités.

4Il traite rapidement les commandes des autres fournisseurs dans l’ordre de leur arrivée. Il peut rejeter une commande lorsqu’il existe de sérieux doutes qu’elle corresponde à un besoin effectif du fournisseur requérant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 53 Transparence

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie au moins chaque année une offre de base actualisée relative à l’accès à ses ressources et à ses services. Il présente les bases de calcul des différents prix sous une forme agrégée appropriée et compréhensible.

2Il doit annoncer les modifications de l’offre de base au moins trois mois à l’avance.

3Il fournit en ligne et de manière actualisée aux autres fournisseurs les informations nécessaires aux différentes formes d’accès et à la colocalisation et offre la possibilité de commander, gérer, exploiter et résilier, en ligne et sous une forme standardisée, les différentes prestations en matière d’accès et de colocalisation.

4Lorsque, une fois la commande passée, le fournisseur occupant une position dominante apporte des modifications techniques ou en matière d’exploitation à des prestations d’accès et de colocalisation en défaveur de l’autre fournisseur, il les annonce dans un délai raisonnable. Ce délai est d’au moins 24 mois si les modifications nécessitent des investissements importants de la part de l’autre fournisseur. Des modifications peuvent être apportées à tout moment avec l’accord de ce dernier.

5Le fournisseur occupant une position dominante publie périodiquement une statistique sur ses prestations en matière d’accès et de colocalisation comprenant des informations pertinentes sur la demande, la disponibilité effective et les délais de mise à disposition. Pour les prestations semblables, il compare les informations sur ses propres clients avec celles valables pour d’autres fournisseurs.

Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe

1Les prix d’accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garantie de l’accès à des services et à des ressources au sens de l’art. 11, al. 1, LTC (relevant costs).

2Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes:

a.
les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA);
b.
sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès (long run incremental costs, LRIC);
c.113
sont ajoutés les coûts joints proportionnels pertinents et un supplément constant pour les frais généraux;
d.
est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements.

3Les prestations en matière d’accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 54a Alignement des prix sur les coûts: évaluation des canalisations de câbles

1Les coûts des canalisations de câbles sont déterminés sur la base des coûts de maintien et d’aménagement des canalisations de câbles consentis par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

2Les coûts d’amortissement correspondent à la moyenne des investissements consentis et planifiés dans l’infrastructure de canalisations de câbles sur un nombre d’années approprié (charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure). Ils sont indiqués pour une année civile.

3Les intérêts du capital investi sont calculés sur la base du coût du capital (taux) du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

4Le capital investi correspond au capital moyen immobilisé, déterminé selon les règles suivantes:

a.
la première année, le capital moyen immobilisé se calcule en soustrayant la charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure de la moitié des investissements de renouvellement consentis dans l’infrastructure de canalisations de câbles par un fournisseur efficace, puis en ajoutant au résultat obtenu les investissements consentis l’année précédente par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché;
b.
les années suivantes, le capital moyen immobilisé se calcule en indexant la valeur de l’année précédente à l’aide d’un indice pondéré des coûts de production dans les catégories des conduites industrielles et du revêtement, dans un rapport de 7 à 3; ensuite, on soustrait de la valeur ainsi obtenue la charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure, puis on ajoute les investissements consentis l’année précédente par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 54b Alignement des prix sur les coûts: prix plancher

1Les prix d’accès calculés sur la base des art. 54 et 54a sont soumis à un prix plancher.

2Le prix plancher correspond aux coûts incombant à un fournisseur efficace; ils se composent des coûts additionnels à court terme des composants de réseau pris en considération, des coûts additionnels à court terme découlant exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès ainsi que des coûts joints et des frais généraux (short run incremental costs plus, SRIC+).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 54c Alignement des prix sur les coûts: discrimination par les prix

Si, en application des art. 54 à 54b, il n’est pas possible d’obtenir des recettes couvrant les coûts au sens de l’art. 52, al. 2bis, les prix d’accès concernés se calculent en soustrayant du chiffre d’affaires, enregistré sur le marché de détail par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché au moyen des services fournis sur la base d’une forme d’accès spécifique, les coûts en aval consentis pour la mise à disposition de ces services, puis en ramenant le résultat obtenu à une unité (retail minus).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 55 Interfaces

1L’OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d’accès et leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmonisées à l’échelle internationale.

2Les autres fournisseurs peuvent exiger du fournisseur occupant une position dominante sur le marché la mise en œuvre des interfaces recommandées par l’OFCOM et de celles qu’il utilise pour ses propres services. Ils peuvent en outre exiger de ce fournisseur la mise en œuvre d’autres interfaces pour autant:

a.
qu’elles respectent les normes harmonisées à l’échelle internationale;
b.
qu’elles soient techniquement réalisables, et
c.
qu’elles présentent des avantages économiques non négligeables pour la fourniture de services.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 56 Principes relatifs à la colocalisation

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre de manière non discriminatoire aux autres fournisseurs la possibilité d’utiliser tous les emplacements nécessaires à l’accès et d’y mettre en place et d’exploiter des installations.

2Il permet notamment aux autres fournisseurs:

a.
d’accéder aux emplacements aux mêmes conditions que pour lui-même, en particulier en ce qui concerne les voies d’accès, les horaires et l’accompagnement;
b.
d’acheminer différentes formes d’accès dans les espaces de colocalisation;
c.
de raccorder, sur les emplacements, leurs installations à leurs réseaux par les mêmes modes d’acheminement dont il dispose, en tous les cas cependant par faisceaux hertziens;
d.
de raccorder, sur les emplacements, leurs installations à celles d’autres fournisseurs;
e.
d’obtenir des prestations en matière d’accès pour le compte d’autres fournisseurs.

3L’offre de base comprend au moins une utilisation des emplacements sans séparation par des éléments de construction.

4En cas de manque de place, les autres fournisseurs libèrent immédiatement une surface de colocalisation qui n’a pas été utilisée pendant trois mois au moins.

Art. 57 Colocalisation en cas de place limitée

1Lorsque la surface de colocalisation ne suffit pas malgré une utilisation optimale de l’espace existant, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché met à disposition un espace supplémentaire sur le même emplacement.

2Lorsqu’il ne peut garantir la colocalisation de cette manière à des conditions supportables, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché exploite les installations des autres fournisseurs aux mêmes conditions techniques et d’exploitation auxquelles il exploite ses propres installations, ou il tolère que les autres fournisseurs mettent en place et exploitent des installations dans des locaux ou des bâtiments limitrophes ou proches de ses emplacements et leur permet de relier ces installations à son réseau.

3Les autres fournisseurs décident, dans le cadre des possibilités techniques, de la variante applicable selon l’al. 2.

Section 2 Dispositions particulières

Art. 58 Accès totalement dégroupé à la boucle locale

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l’accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:

a.
les modalités de l’utilisation de la boucle locale dégroupée ou d’une partie de cette dernière, sans élément de transmission ou de commutation;
b.
les spécifications des interfaces pertinentes;
c.
les spécifications de l’accès physique aux répartiteurs;
d.
les spécifications concernant la compatibilité du réseau.

2Il contrôle en permanence la compatibilité avec le réseau des technologies standardisées au niveau international qui correspondent à l’état actuel de la technique. Il offre le spectre disponible dans le réseau d’accès basé sur le cuivre de manière technologiquement neutre et non discriminatoire en tenant compte d’une exploitation exempte de toute perturbation.

3Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie ne reposant plus sur la paire torsadée métallique, il faut tenir compte de la différence de valeur entre l’infrastructure moderne équivalente et l’infrastructure basée sur la paire torsadée métallique. Les règles suivantes s’appliquent:

a.
la différence de valeur entre les infrastructures est établie d’après la différence des recettes qui peuvent être obtenues sur le marché de détail, compte tenu des différents coûts variables en aval (variable downstream costs);
b.
les différentes possibilités de recettes et les coûts variables en aval se réfèrent aux services et aux bouquets de services offerts au moyen des différentes infrastructures;
c.
un quotient est formé sur la base des différentes valeurs obtenues; il se compose, dans le numérateur, de la valeur de l’infrastructure basée sur la paire torsadée métallique et, dans le dénominateur, de la valeur de l’infrastructure moderne équivalente (méthode du quotient);
d.
les coûts de renouvellement s’obtiennent en multipliant le quotient par les coûts de renouvellement de l’infrastructure moderne équivalente.118

4En cas d’accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses répartiteurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un proche avenir, en matière de services fournis par l’intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la demande attendue et les réserves prévues.119

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 59 et 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 61 Interconnexion

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales des services d’interconnexion, en particulier:

a.
la description de l’ensemble des points d’interconnexion standard et des conditions d’accès à ceux-ci aussi bien dans le cas où l’autre fournisseur entend assurer lui-même la liaison d’interconnexion que dans le cas où il souhaite en charger le fournisseur occupant une position dominante sur le marché;
b.
les spécifications des interfaces d’interconnexion et des protocoles de signalisation.

2Le fournisseur du service téléphonique public occupant une position dominante sur le marché offre au moins les services d’interconnexion suivants:

a.
l’établissement, la terminaison et le transit des communications;
b.
l’identification de la ligne appelante et de la ligne connectée de même que la suppression de cette identification;
c.
l’accès aux services à valeur ajoutée 08xx et 09xx;
d.
la liaison physique entre les installations de télécommunication de différents fournisseurs, nécessaire à la liaison des services.

3Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre des prix d’accès non seulement à la minute et par appel, mais également basés sur la capacité (capacity based charges), en fonction de la largeur de bande maximale demandée par le partenaire d’interconnexion.121

4Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s’appliquent:

a.
la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
b.
l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
c.
les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.122
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 62 Lignes louées

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales applicables aux lignes louées, en particulier:

a.
les spécifications techniques de celles-ci;
b.
les spécifications techniques applicables aux points d’accès et de terminaison;
c.
les spécifications des interfaces.

2Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivantes s’appliquent:

a.
la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
b.
l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure;
c.
les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.123
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

Art. 63 Accès aux canalisations de câbles

1Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l’accès aux canalisations de câbles, en particulier:

a.
les modalités de l’accès aux canalisations de câbles ainsi que de la pose, de l’entretien et de l’enlèvement des câbles;
b.
les spécifications techniques des systèmes de transmission utilisés.

2Le système en ligne du fournisseur occupant une position dominante donne aux autres fournisseurs en particulier les informations suivantes:

a.
les tracés des canalisations de câbles reliant des points géographiques déterminés;
b.
si elles sont connues, les capacités utilisées et celles qui sont encore disponibles;
c.
l’emplacement des chambres d’accès.

Section 3 Accords en matière d’accès et procédure

Art. 63a Application

Les art. 64 à 68 ne s’appliquent qu’aux accords en matière d’accès conclus avec un fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 64 Accords en matière d’accès

Tout accord en matière d’accès doit être rédigé par écrit et comprendre au moins les points suivants:

a.
les conditions commerciales générales;
b.
la description des services d’accès;
c.
les caractéristiques techniques de ces derniers;
d.
les modalités de mise en œuvre, de fonctionnement et de mise hors service de l’accès.

Art. 65 Confidentialité des informations

1Les informations relatives aux négociations en matière d’accès sont confidentielles. Elles ne peuvent être remises à d’autres services commerciaux, à des filiales, à des partenaires ou à des tiers.

2Les informations sur les clients que reçoivent les fournisseurs dans le cadre de l’exécution d’un rapport en matière d’accès ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’accès et pour la facturation.

3Est exceptée l’utilisation des informations indiquant qu’un client a choisi librement un fournisseur pour ses communications nationales et internationales, qu’il a supprimé ce choix ou qu’il a porté le numéro vers un autre fournisseur, pour autant que:

a.
tous les fournisseurs concernés disposent d’égale manière de cette information;
b.
seul le fournisseur qui remet ou reprend le numéro utilise cette information;
c.
le client ait approuvé l’utilisation de cette information.

4La confidentialité des informations prévue aux al. 1 et 2 ne s’applique pas vis-à-vis de la ComCom ou de l’OFCOM.

Art. 66 Notification de l’ouverture des négociations

1Le fournisseur désireux de conclure un accord en matière d’accès peut notifier par écrit à l’OFCOM, à des fins de preuve, l’ouverture ou la reprise des négociations.

2Pour les modifications du contrat, les négociations sont présumées avoir commencé avec le dépôt de l’offre.

Art. 67 Obligation de notifier

1Tout accord en matière d’accès doit être remis à l’OFCOM au plus tard deux semaines après sa signature. La même règle s’applique en cas de modification ou de dénonciation de l’accord.

2Toute clause contenant des secrets d’affaires peut être cachée en vue de sa consultation par des tiers, à condition qu’elle soit résumée. Si le résumé est incomplet, l’OFCOM peut exiger de plus amples renseignements.

Art. 69

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 70 Demande de décision en matière d’accès

1Toute demande de décision en matière d’accès doit comprendre les données suivantes:

a.
les conclusions;
b.
les faits principaux;
c.126
le formulaire de l’OFCOM, si la demande est motivée par la position dominante de la partie intimée et que celle-ci conteste le fait qu’elle occupe une position dominante.
d.127
…

2…128

3L’OFCOM instruit la demande. S’il la juge incomplète ou pas claire, il impartit au requérant un court délai supplémentaire pour la régulariser. Il l’avise que si les défauts ne sont pas corrigés dans ce délai, il proposera à la ComCom de la déclarer irrecevable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

Art. 71 Mesures provisionnelles

Après avoir reçu la demande, la ComCom peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou à la demande d’une partie, afin de garantir l’accès pendant la procédure.

Art. 74 Décision en matière d’accès

1Lorsque l’instruction de la demande est terminée, l’OFCOM propose à la ComCom de prendre une décision.

2La ComCom statue sur les conditions de l’accès selon les principes usuels du marché et du secteur en question.

3Lorsque le fournisseur occupant une position dominante ne peut prouver qu’il respecte le principe de l’alignement sur les coûts, la ComCom décide sur la base de valeurs comparables conformes aux usages du marché et du secteur en question. Elle peut également fixer les prix sur la base de ses propres modélisations des prix et des coûts ou d’autres méthodes appropriées, en particulier lorsqu’aucune valeur comparable n’est disponible.

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