Art. 29 Principes
1Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation en temps réel des appels aux services d’urgence doit être garantie.
2Lors d’un appel à un service d’urgence, les fonctionnalités de localisation de l’appareil peuvent aussi être activées sans l’accord exprès du client.
3Sur demande, l’OFCOM déclare les al. 1 et 2 applicables:
- a.
- aux appels passés à des services d’aide et de conseil ou de sauvetage aérien, s’il existe un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays et que le service ou des tiers doivent être en mesure d’intervenir sur place;
- b.
- à la transmission à un service d’urgence, en vue d’une intervention de sa part, des appels passés à des services d’aide et de conseil ou de sauvetage aérien, s’il existe un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays;
- c.
- à la transmission à un service de sauvetage aérien ou à une organisation reconnue, telle que la police militaire ou la police des transports, des appels passés à des services d’urgence.
4Il fixe la date à partir de laquelle la localisation en temps réel doit être garantie et la fonctionnalité de localisation doit être activée.
5Il publie la liste des services et des organisations autorisées visées à l’al. 3 ainsi que la date fixée à l’al. 4.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).