Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Section 3 Localisation

Chapitre 4 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques

Art. 29 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Principes

1Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation en temps réel des appels aux services d’urgence doit être garantie.

2Lors d’un appel à un service d’urgence, les fonctionnalités de localisation de l’appareil peuvent aussi être activées sans l’accord exprès du client.

3Sur demande, l’OFCOM déclare les al. 1 et 2 applicables:

a.
aux appels passés à des services d’aide et de conseil ou de sauvetage aérien, s’il existe un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays et que le service ou des tiers doivent être en mesure d’intervenir sur place;
b.
à la transmission à un service d’urgence, en vue d’une intervention de sa part, des appels passés à des services d’aide et de conseil ou de sauvetage aérien, s’il existe un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays;
c.
à la transmission à un service de sauvetage aérien ou à une organisation reconnue, telle que la police militaire ou la police des transports, des appels passés à des services d’urgence.

4Il fixe la date à partir de laquelle la localisation en temps réel doit être garantie et la fonctionnalité de localisation doit être activée.

5Il publie la liste des services et des organisations autorisées visées à l’al. 3 ainsi que la date fixée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 29a Obligations à la charge des concessionnaires de radiocommunication mobile

1En cas d’appels d’urgence au numéro d’urgence européen provenant de véhicules spécifiquement équipés (eCall112 / NGeCall112), les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent extraire l’ensemble minimum de données (Minimum Set of Data, MSD) et le transmettre au service de localisation.63

2En cas d’appels d’urgence au cours desquels la fonctionnalité de localisation de l’appareil et du système d’exploitation ainsi que la transmission indépendante du canal vocal des informations de localisation sont utilisées (Advanced Mobile Location, AML), ils doivent transmettre ces informations au service de localisation.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2020 6183; 2021 724).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 29b Exploitation d’un service de localisation

1Le concessionnaire du service universel exploite un service de localisation en collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public. Ce service doit être mis à la disposition des centrales des services d’urgence ainsi que des organisations visées à l’art. 29, al. 3 cette règle vaut également si l’une de ces organisations n’est pas raccordée auprès du concessionnaire du service universel.66

2La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournisseurs du service téléphonique public ainsi que l’utilisation du service de localisation par les centrales de services d’urgence et des organisations visées à l’art. 29, al. 3, sont régies par l’art. 54.67

3Les fournisseurs du service téléphonique public supportent les coûts d’investissement et d’exploitation engendrés par la mise à disposition du service de localisation.

4Les coûts récurrents engendrés par la fourniture du service doivent être indemnisés entre les fournisseurs du service téléphonique public au niveau du marché de gros en fonction du nombre d’appels d’urgence attendus par année.

5Les centrales des services d’urgence et des organisations visées à l’art. 29, al. 3, supportent uniquement les coûts liés à l’utilisation du service de localisation.68

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve de l’al. 4, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 6183; 2021 724).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 30 Transmission vocale par protocole Internet

1Pour la transmission vocale par protocole Internet sur leurs propres raccordements, les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement et la localisation, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et que l’infrastructure des clients le permet.

2Si cela n’est pas possible, l’acheminement et la localisation doivent être garantis uniquement pour les appels passés depuis l’emplacement principal indiqué dans le contrat d’abonnement.

3Les fournisseurs du service téléphonique public informent les clients des éventuelles restrictions et doivent recevoir la confirmation expresse que ceux-ci en ont pris connaissance.

4Ils indiquent à leurs clients que, pour accéder aux services visés aux art. 28 à 29 et 31b ORAT70, ils doivent utiliser si possible un moyen de communication permettant techniquement un acheminement et une localisation corrects.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).
  2. RS 784.104

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