Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 11 Statistique officielle sur les télécommunications

Art. 97 à 103 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Compétences de l’OFCOM

1L’OFCOM établit la statistique officielle sur les télécommunications, notamment afin de procéder à l’évaluation de la législation en matière de télécommunications, de prendre les décisions régulatrices qui s’imposent et d’assurer le suivi du service universel.

2Il assure la collecte et le traitement des données, ainsi que l’ensemble des travaux statistiques dans le cadre de l’al. 1.

3Il collabore et coordonne ses travaux statistiques avec l’Office fédéral de la statistique en application de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale174.175

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 13 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 98 Données collectées par l’OFCOM

1L’OFCOM collecte auprès des fournisseurs de services de télécommunication les données nécessaires à l’établissement de la statistique officielle sur les télécommunications. Il peut également recourir aux données acquises en application de la législation sur les télécommunications et à celles acquises par d’autres autorités en application du droit fédéral.

2Il collecte, au moyen d’un questionnaire annuel sur les réseaux et les services des fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier sur:

a.
les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur adresse et autres coordonnées, leur champ d’activité);
b.
les caractéristiques des réseaux (notamment leur type, leurs caractéristiques techniques, le nombre et le type de leurs raccordements, le taux de desserte de la population et du territoire, le nombre d’ordres de présélection effectués);
c.
les différents types de services offerts sur les réseaux quels qu’ils soient, leurs caractéristiques et la consommation qui en est faite (notamment leurs prix, le nombre de clients, le chiffre d’affaires par service, la durée et le nombre des communications, le volume des communications par service, le nombre de revendeurs, les services offerts à des tiers par l’intermédiaire de numéros de service à caractère non géographique, le type et le volume de l’infrastructure louée à des tiers).

3Il collecte, au moyen d’un questionnaire annuel sur la situation financière des fournisseurs de services de télécommunication, des données portant en particulier sur:

a.
les entreprises elles-mêmes (notamment leur nom ou raison sociale, leur adresse et autres coordonnées, leur champ d’activité);
b.
les produits opérationnels désagrégés par type de services;
c.
les charges opérationnelles, notamment les achats de biens, les achats de services (services acquis auprès d’autres opérateurs par type de réseaux et autres services), les charges de personnel et les amortissements;
d.
les résultats, notamment le résultat d’exploitation, hors exploitation, avant impôt, net;
e.
les investissements, notamment les investissements en immobilisations corporelles telles que les installations d’exploitation nécessaires aux services de télécommunication par type de réseaux, et les investissements en immobilisations incorporelles et financières;
f.
les effectifs.

4Il peut collecter des données par d’autres moyens, notamment par des questionnaires uniques.

Art. 99 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication

1Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de transmettre gratuitement à l’OFCOM les renseignements nécessaires à l’établissement de la statistique officielle sur les télécommunications.

2Ils doivent en particulier remplir de manière exhaustive, véridique et dans le délai imparti les questionnaires établis par l’OFCOM.

Art. 100 Utilisation des données

Les données personnelles collectées à des fins de statistiques peuvent être mises à la disposition de services publics ou privés ou de services statistiques d’organisations internationales qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition:

a.
qu’elles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
b.
que leur destinataire s’engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l’OFCOM ou à les détruire une fois ses travaux achevés;
c.
que la forme choisie par le destinataire pour publier les résultats ne permette pas d’identifier les personnes concernées;
d.
que tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et la législation fédérale en matière de protection des données, et
e.
qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la mise à disposition.

Art. 101 Mesures de protection des données au sein de l’OFCOM

L’OFCOM prend les mesures techniques et organisationnelles propres à protéger les données collectées de tout traitement abusif. En particulier, il confie les travaux statistiques à une unité organisationnelle indépendante n’ayant pas de fonction de gestion ou de contrôle.

Art. 102 Secret de fonction

Les personnes chargées des travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction.

Art. 103 Diffusion des résultats statistiques

1L’OFCOM publie ou rend accessible par procédure d’appel les résultats statistiques s’ils présentent un intérêt public. Il peut fournir, sur demande et contre paiement, les résultats non publiés ou non accessibles par procédure d’appel si aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose.

2Les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée ou si elle y consent.

3L’utilisation ou la reproduction des résultats est autorisée moyennant l’indication de la source. L’OFCOM peut prévoir des exceptions.

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