Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Chapitre 3 Service universel

Art. 12 à 26 · 19 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Concession de service universel

Art. 12 Octroi de la concession

1La concession de service universel est octroyée selon certains critères.

2Tout fournisseur requérant une concession de service universel doit ajouter à son projet la planification commerciale prévue pour toute la durée de la concession ainsi que les prix et les investissements envisagés.

3La concession de service universel est octroyée au candidat qui remplit les conditions d’octroi et qui ne demande pas de compensation financière. Lorsque plusieurs candidats remplissent les conditions sans demander de compensation financière, la concession est octroyée à celui qui satisfait le mieux aux critères utilisés pour l’évaluation qualitative.

4Lorsque tous les candidats remplissant les conditions d’octroi demandent une compensation financière, celui qui propose le meilleur rapport entre les résultats de l’évaluation qualitative et le montant de la compensation requise reçoit la concession.

5La Commission fédérale de la communication (ComCom) fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel:

a.
s’il apparaît d’emblée que l’appel d’offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence;
b.
si l’appel d’offres n’a suscité aucune candidature;
c.
si l’appel d’offres s’est déroulé dans des conditions non concurrentielles, notamment s’il n’y a eu qu’une seule candidature;
d.
si, au terme de l’appel d’offres, aucun candidat ne satisfait aux conditions d’octroi de la concession.

6Le concessionnaire désigné en vertu de l’al. 5 peut faire valoir son droit à une compensation financière.

7La nouvelle concession de service universel est octroyée au plus tard six mois avant l’expiration de la concession en vigueur.

Art. 13 Compensation financière

1La compensation financière sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel.

2Les frais non couverts correspondent au coût total net du service universel. Le coût total net équivaut à la différence entre le coût supporté par l’entreprise qui fournit le service universel et celui qu’elle devrait supporter si elle ne le fournissait pas.

Art. 14 Calcul du coût total net

1Le coût net du service universel correspond aux dépenses consenties par un fournisseur efficace pour assurer la fourniture des prestations du service universel. Le calcul du coût net doit être établi séparément pour chaque prestation et reposer sur les principes suivants:

a.
l’estimation repose sur des bases actuelles;
b.
les coûts du réseau sont calculés sur la base des données figurant dans les comptes;
c.
la rémunération du capital utilisé pour les investissements est la rémunération usuelle dans le secteur, laquelle doit être pondérée en fonction du risque inhérent à la fourniture du service universel;
d.
la méthode d’amortissement doit tenir compte de la durée de vie des investissements, laquelle doit correspondre à leur durée de vie économique;
e.
les recettes directes et indirectes doivent être déduites des coûts.

2Le coût total net du service universel correspond à la somme des coûts nets établis séparément pour chaque prestation, déduction faite des avantages immatériels.

3Les données utilisées pour le calcul doivent être étayées, c’est-à-dire être transparentes et provenir de sources fiables. À cette fin, les recommandations relatives à l’établissement et à la présentation des comptes (RPC), les «international accounting standards» (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan international s’appliquent.

Section 1a Champ d’application

Art. 14a Principe

Les sections 2 et 3 s’appliquent aux contrats conclus entre le concessionnaire du service universel et ses clients visant spécifiquement à remplir les obligations de service universel.

Art. 14b Subsidiarité

Le concessionnaire du service universel peut renoncer à la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 14a si une offre comparable est disponible pour le client sur le marché. S’il fournit néanmoins une offre au client, il ne peut pas facturer les coûts au titre de la compensation prévue par l’art. 19, al. 1, LTC.

Section 2 Obligations du concessionnaire du service universel

Art. 15 Prestations du service universel

1Le service universel comprend les services suivants:

a.
le service téléphonique public qui permet de faire et de recevoir, en temps réel, des appels téléphoniques nationaux et internationaux avec un numéro29;
b.30
…
c.31
une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public en cas d’utilisation du service visé à la let. a; les ménages ont droit à deux inscriptions;
d.32
le service d’accès à Internet avec l’un des débits de transmission spécifiés suivants:
1.
10 Mbit/s en téléchargement et 1 Mbit/s en téléversement,
2.
80 Mbit/s en téléchargement et 8 Mbit/s en téléversement;
e.
les services pour malentendants suivants:
1.
la mise à disposition, 24 heures sur 24, d’un service de transcription traitant également les appels d’urgence ainsi que d’un service de relais des messages courts (SMS),
2.
la mise à disposition d’un service de relais par vidéo-téléphonie de 8 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi, le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral;
f.33
le service d’annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d’annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d’un service de commutation 24 heures sur 24; pour autant que le concessionnaire du service universel offre un service d’établissement de communications, le service de commutation permet aussi d’atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l’annuaire mais qui consentent à être atteints dans le cadre d’un service d’établissement de communications au sens de l’art. 11, al. 4.34

2Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir ces prestations pendant toute la durée de la concession.

3L’OFCOM fixe les spécifications applicables aux prestations du service universel. Ces spécifications se basent sur les normes internationales harmonisées.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 849).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 13).

Art. 16 Raccordement

1Les services visés à l’art. 15, al. 1, doivent être fournis à l’intérieur des locaux d’habitation et des locaux commerciaux du client au moyen d’un raccordement jusqu’au point de terminaison du réseau. Le concessionnaire du service universel détermine à quelle solution technique il recourt.

2L’OFCOM fixe les spécifications applicables au point de terminaison du réseau en se basant sur des normes internationales harmonisées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).

Art. 17 Point d’introduction au bâtiment

1Le concessionnaire du service universel doit mettre à disposition les installations de télécommunication nécessaires à la fourniture des prestations du service universel jusqu’au point d’introduction au bâtiment. Il n’est pas tenu de fournir les installations domestiques.

2S’il introduit une nouvelle technologie qui exige une adaptation des installations domestiques, il assume les coûts de cette adaptation.

3Pour la première mise à disposition des installations, le propriétaire peut choisir l’endroit où se situe le point d’introduction au bâtiment.

4Pour les installations déjà mises à disposition, le concessionnaire ne peut pas exiger la modification du point d’introduction au bâtiment.

5L’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques relatives au point d’introduction au bâtiment.

Art. 18 Durée de contrat minimale et participation aux coûts

1Le concessionnaire du service universel peut refuser d’établir ou d’adapter un raccordement pour la fourniture des services visés à l’art. 15, al. 1, si le client n’accepte pas une durée de contrat minimale fixée par le concessionnaire. Celle-ci prend fin au plus tard à l’échéance de la concession de service universel.

2Le concessionnaire du service universel peut également refuser d’établir ou d’adapter un raccordement si les coûts occasionnés dépassent 12’700 francs et que le client ne prend pas en charge la part des coûts qui dépasse ce montant.

3Si le client participe aux coûts, le concessionnaire du service universel ne peut pas prévoir de durée de contrat minimale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).

Art. 19 Réduction de l’étendue des prestations

1Si, pour des raisons techniques ou économiques, le raccordement ne permet pas de fournir le service d’accès à Internet visé à l’art. 15, al. 1, let. d, le concessionnaire du service universel peut, dans des cas exceptionnels, réduire l’étendue des prestations.

2S’il y a participation financière du client au sens de l’art. 18, al. 2, l’étendue des prestations ne peut pas être réduite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).

Art. 19a Rapport sur les renonciations à fournir le service et sur les réductions de l’étendue des prestations

1Le concessionnaire du service universel doit remettre chaque année à l’OFCOM un rapport sur les renonciations à fournir le service effectuées en vertu de l’art. 14b et les cas exceptionnels visés à l’art. 19, faisant état notamment:

a.
du nombre de cas de renonciations à fournir le service et de réductions des prestations;
b.
du motif ayant conduit à la renonciation à fournir le service ou à la réduction des prestations;
c.
du lieu concerné par la renonciation à fournir le service ou par la réduction des prestations;
d.
de l’étendue de la réduction des prestations.

2L’OFCOM peut publier les données mentionnées à l’al. 1 sous une forme anonymisée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).

Art. 20 Éligibilité et modalités de la mise à disposition

1Le concessionnaire du service universel dispose d’un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande pour déterminer s’il entend fournir le raccordement visé à l’art. 16. S’il veut renoncer à la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 14a, il examine si un raccordement exploité par un autre fournisseur est disponible et s’assure, dans ce cas, que ce fournisseur peut mettre à disposition une offre comparable au sens de l’art. 14b. Le fournisseur sollicité est tenu de répondre dans un délai de 15 jours à la demande du concessionnaire du service universel.

2Si la mise à disposition du raccordement visé à l’art. 16 engendre des coûts supérieurs à ceux mentionnés à l’art. 18, al. 2, le concessionnaire du service universel doit fournir gratuitement un devis à la personne intéressée dans les 90 jours dès l’obtention des informations nécessaires; la technologie utilisée doit être précisée.

3Le concessionnaire du service universel doit mettre le service à disposition dans un délai de 12 mois une fois le contrat signé. Si aucun travail de génie civil n’est nécessaire, le délai est de 6 mois.

4En cas de désaccord sur le montant des coûts excédentaires, l’OFCOM peut mandater un expert indépendant, aux frais de la personne intéressée, pour procéder à la vérification. En cas d’abus manifeste du concessionnaire du service universel, les frais de l’expertise sont à sa charge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).

Art. 21 Qualité du service universel

1Le concessionnaire du service universel mesure la qualité des offres du service universel et établit chaque année un rapport à l’attention de l’OFCOM. Les critères de qualité sont les suivants:

a.
concernant les raccordements:
1.
délai de mise en service d’un raccordement,
2.
nombre de défaillances signalées par raccordement et par année,
3.
temps de réparation;
b.
concernant le service téléphonique public:
1.
disponibilité du service,
2.
durée d’établissement de la communication,
3.
qualité de transmission de la parole,
4.
fréquence des échecs de l’établissement de la communication dus à une surcharge du réseau ou à un défaut de ce dernier;
c.
concernant le service d’accès à Internet:
1.
disponibilité du service,
2.
débits de transmission des données,
3.
délai de transmission des données,
4.
qualité de transmission des données;
d.
le temps de réponse des services pour personnes handicapées;
e.
la précision de la facturation.

2L’OFCOM règle les détails techniques et définit les valeurs à atteindre concernant les différents critères de qualité. Il tient compte de l’évolution de la qualité et des progrès technologiques.

3Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l’OFCOM l’accès aux installations de mesure et aux données brutes des résultats de mesure de manière que celui-ci puisse contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité.

4L’OFCOM peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de cette expertise peuvent être publiés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).

Art. 22 Prix plafonds

1Les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont applicables:

a.
service téléphonique public avec un numéro (art. 15, al. 1, let. a) et une ou deux inscriptions dans l’annuaire (art. 15, al. 1, let. c), y compris le raccordement (art. 16): 23.45 francs par mois;
b.
service d’accès à Internet:
1.
avec un débit de transmission spécifié de 10/1 Mbit/s (art. 15, al. 1, let. d, ch. 1), y compris le raccordement (art. 16): 45 francs par mois,
2.
avec un débit de transmission spécifié de 80/8 Mbit/s (art. 15, al. 1, let. d, ch. 2), y compris le raccordement (art. 16): 60 francs par mois;
c.
service téléphonique public avec un numéro (art. 15, al. 1, let. a) et une ou deux inscriptions dans l’annuaire (art. 15, al. 1, let. c) et service d’accès à Internet:
1.
avec un débit de transmission spécifié de 10/1 Mbit/s (art. 15, al. 1, let. d, ch. 1), y compris le raccordement (art. 16): 50 francs par mois,
2.
avec un débit de transmission spécifié de 80/8 Mbit/s (art. 15, al. 1, let. d, ch. 2), y compris le raccordement (art. 16): 65 francs par mois;
d.
mise à disposition des offres visées aux let. a à c: taxe unique de 40 francs à la conclusion du contrat; le changement d’une offre à l’autre doit être gratuit;
e.
communications nationales établies dans le cadre du service téléphonique public (art. 15, al. 1, let. a) en direction des raccordements fixes, facturées à la seconde et arrondies aux 10 centimes supérieurs: 7,5 centimes par minute;
f.
utilisation du service de transcription (art. 15, al. 1, let. e, ch. 1), facturée à la seconde et arrondie aux 10 centimes supérieurs: 3,4 centimes par minute.

2Le concessionnaire du service universel annonce à l’OFCOM toute modification de ses tarifs 30 jours au moins avant son introduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).

Art. 22a Envoi de la facture papier

L’envoi périodique de la facture papier doit être gratuit pour le client qui ne dispose d’aucun accès à Internet (art. 15 al. 1 let. d).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 849).

Art. 23 Factures impayées et sûretés

1Si le client ne paie pas à l’échéance fixée sa facture établie pour les prestations fournies dans le cadre de la concession de service universel, le concessionnaire du service universel est tenu de lui envoyer un rappel indiquant les mesures auxquelles il s’expose.

2En cas de contestation motivée de la facture ou lorsque la facture ne porte pas sur des prestations fournies dans le cadre de la concession de service universel, le concessionnaire du service universel n’a pas le droit de bloquer le raccordement ou de résilier le contrat avant la résolution du litige.

3Le concessionnaire du service universel peut exiger des sûretés, rémunérées au taux d’intérêt appliqué aux comptes d’épargne, si la solvabilité du client est douteuse. Le montant de ces sûretés ne peut cependant excéder la couverture du risque vraisemblable couru par le concessionnaire du service universel.

Section 3 Financement du service universel

Art. 24 Détermination de la compensation financière

1Le coût total net est calculé annuellement sur la base des principes mentionnés à l’art. 14.

2Le coût prévisionnel doit parvenir à l’OFCOM avant le 31 juillet de l’année précédant celle pour laquelle le budget est réalisé. Lorsque la concession de service universel fait l’objet d’un appel d’offres public, le coût prévisionnel pendant les deux premières années doit ressortir directement du dossier de candidature du concessionnaire du service universel.43

3Le coût effectif doit parvenir à l’OFCOM au plus tard deux mois après l’année écoulée. Le concessionnaire du service universel est tenu de livrer à l’OFCOM toutes les données nécessaires au contrôle du coût effectif.44

4La ComCom détermine la compensation financière sur la base du coût effectif. Les différences entre le coût prévisionnel et le coût effectif doivent être justifiées par des motifs valables pour faire l’objet d’une compensation.

5Le concessionnaire avance la compensation financière annuelle. L’avance est rémunérée au taux d’intérêt applicable, au moment de l’indemnisation, pour les obligations fédérales portant sur une période identique ou comparable de même durée.

6L’OFCOM peut demander un audit relatif aux données comptables et au calcul du coût.45

7Si le concessionnaire n’a pas livré les informations requises douze mois après l’année écoulée, le droit à la compensation financière se périme.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

Art. 25 Redevances destinées au financement du service universel

1Le chiffre d’affaires déterminant pour le calcul de la redevance d’un fournisseur de services de télécommunication enregistré est celui qui résulte des services de télécommunication qu’il offre sur le territoire national, déduction faite des coûts des services de télécommunication achetés à des fournisseurs tiers sur le marché de gros et des coûts des services de télécommunication facturés pour le compte de tiers.46

2Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent à l’OFCOM les indications relatives au chiffre d’affaires de l’année précédente au plus tard le 30 avril, la première fois en 2009.

3Si un fournisseur de services de télécommunication ne fournit pas les données nécessaires au calcul de la redevance, l’OFCOM fixe le montant en se basant sur le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

4L’OFCOM peut prévoir un système de contrôle externe afin de vérifier l’exactitude des données fournies par les fournisseurs de services de télécommunication.

5Si les sommes dues par un fournisseur de services de télécommunication défaillant ne sont pas recouvrées dans l’année qui suit le délai fixé dans la mise en demeure, elles sont reportées sur le coût total net de l’exercice suivant cette constatation. L’obligation de paiement ne s’éteint pas avec le report. Les sommes finalement recouvrées sont versées à l’organisme chargé de gérer le mécanisme de financement et déduites du coût total net de l’exercice suivant le recouvrement.

6Les fournisseurs de services de télécommunication dont le chiffre d’affaires déterminant (al. 1) est inférieur à 5 millions de francs par année sont exonérés du paiement de la redevance.

7L’OFCOM édicte des prescriptions administratives sur la détermination du chiffre d’affaires et la fourniture des informations nécessaires à la répartition du coût.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

Art. 26 Gestion du mécanisme de financement

1L’OFCOM gère le mécanisme de financement. Il peut édicter des prescriptions techniques et administratives à cet effet.

2Il publie périodiquement un rapport sur le financement du service universel.

3Les frais imputables à la gestion du mécanisme de financement sont couverts par les redevances destinées au financement du service universel.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.