1L’autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l’aptitude à la conduite de la personne à examiner.
2Les médecins sont tenus de procéder aux examens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, conformément aux annexes 2 et 2a.
3Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats d’examen aux personnes examinées et à l’autorité cantonale.48
4Les médecins utilisent, pour communiquer les résultats d’examen à l’autorité cantonale, les formulaires reproduits à:
- a.
- l’annexe 3 en cas d’examens selon les art. 6, al. 4, let. a, ch. 1, 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d;
- b.
- l’annexe 3a en cas d’examens selon les art. 7, al. 1bis, et …49;
- c.
- l’annexe 4 en cas d’examens selon l’art. 9, al. 1.
5Les autorités cantonales peuvent mettre à disposition les formulaires visés à l’al. 4 sous forme électronique. Si une autorité cantonale fait usage de cette possibilité elle peut exiger que ces formulaires lui soient transmis exclusivement par voie électronique.50