Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

11a Examens relevant de la médecine du trafic et examens relevant de la psychologie du trafic

1 Admission de personnes

Art. 5a à 5j · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5a Principe

1Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus.

2Les examens relevant de la psychologie du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de psychologues reconnus.

Art. 5abis Niveaux de reconnaissance

1L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants:

a.45
niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 75 ans;
b.
niveau 2:
1.
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
2.
contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
3.
examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65, al. 2, let. d;
c.
niveau 3:
1.
deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier examen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite,
2.
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour l’autorité cantonale,
3.46
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 75 ans ou sont handicapés physiquement,
4.
contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves, et
5.
examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR;
d.
niveau 4: tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire.

2Les médecins spécialistes qui participent à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sur mandat d’un médecin reconnu conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin de reconnaissance.

3Les titulaires d’une reconnaissance d’un niveau supérieur sont autorisés à procéder à tous les examens qui requièrent une reconnaissance de niveau inférieur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 5b Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic

1Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 1 sont reconnus:

a.
s’ils possèdent un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu, et
b.
s’ils disposent des connaissances et des aptitudes visées à l’annexe 1bis, ce qu’ils attestent à l’autorité cantonale.

2Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 2 sont reconnus:

a.
s’ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 1, et
b.
s’ils ont suivi les modules 4 et 5 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.

3Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 3 sont reconnus:

a.
s’ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 2;et
b.
s’ils ont suivi le module 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.

4Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 4 sont reconnus s’ils possèdent le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML.

5Seuls les modules de la formation continue en médecine du trafic de la SSML dont l’ampleur et le contenu ont été approuvés par l’OFROU peuvent être exigés comme condition pour la reconnaissance des niveaux 2 et 3.

Art. 5d Procédure de reconnaissance

1L’autorité du canton dans lequel le médecin ou le psychologue travaille le plus souvent délivre la reconnaissance.

2L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’art. 5b, al. 1, let. b, soit fournie par voie électronique.

Art. 5f Prolongation de la reconnaissance

1La reconnaissance est prolongée de cinq ans pour les médecins:

a.
de niveau 1, si le titulaire atteste à l’autorité cantonale qu’il continue de satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 1bis ou s’il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur;
b.
de niveaux 2 et 3, si le titulaire a assisté, une demi-journée au moins, à quatre heures de formation continue sur des questions relevant de la médecine du trafic ou s’il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur;
c.
de niveau 4, si le titulaire prouve qu’il a suivi une formation continue conforme au règlement de la Section de médecine du trafic régissant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML.

2L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’al. 1, let. a, soit fournie par voie électronique.

3La reconnaissance d’un psychologue du trafic est prolongée de cinq ans s’il prouve qu’il a suivi la formation continue prescrite dans le cursus de formation postgrade pour l’obtention du titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP ou une formation continue reconnue comme équivalente par la SPC.

Art. 5g Expiration de la reconnaissance

La reconnaissance devient caduque à la fin de l’année où son titulaire a atteint l’âge de 75 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).

Art. 5h Assurance qualité

1Les formations continues pour la prolongation des reconnaissances de niveaux 2 et 3 ne sont prises en considération que si elles ont été approuvées par les cantons. L’approbation est accordée après entente avec la SSML et la SPC.

2Les cantons peuvent confier à des tiers le contrôle du respect des conditions de reconnaissance et de la qualité des offres de formation continue.

Art. 5i Réalisation des examens et communication des résultats

1L’autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l’aptitude à la conduite de la personne à examiner.

2Les médecins sont tenus de procéder aux examens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, conformément aux annexes 2 et 2a.

3Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats d’examen aux personnes examinées et à l’autorité cantonale.48

4Les médecins utilisent, pour communiquer les résultats d’examen à l’autorité cantonale, les formulaires reproduits à:

a.
l’annexe 3 en cas d’examens selon les art. 6, al. 4, let. a, ch. 1, 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d;
b.
l’annexe 3a en cas d’examens selon les art. 7, al. 1bis, et …49;
c.
l’annexe 4 en cas d’examens selon l’art. 9, al. 1.

5Les autorités cantonales peuvent mettre à disposition les formulaires visés à l’al. 4 sous forme électronique. Si une autorité cantonale fait usage de cette possibilité elle peut exiger que ces formulaires lui soient transmis exclusivement par voie électronique.50

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Le renvoi a été supprimé au 1er fév. 2019 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 5j Procédure à suivre en cas de résultats d’examen non concluants

1Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. Une reconnaissance de niveau 3 au minimum sera requise dans le cas où l’examen visé à l’art. 27, al. 1, let. b, se révèle non concluant.

2Si le résultat d’un examen soulève des doutes, un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l’autorité cantonale qu’une course visant à vérifier l’aptitude à la conduite soit réalisée avec la participation d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et d’un expert de la circulation.

3En cas d’échec lors de la course visant à vérifier l’aptitude à la conduite, l’expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

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