Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

123 Dispositions communes aux examens théorique et pratique

1 Admission de personnes 12 Examen de conduite

Art. 12 à 12a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Lieu de l’examen

1Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l’examen théorique de base, l’examen théorique complémentaire et l’examen pratique dans un autre canton.

2L’autorisation n’est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l’examen dans le cadre des cours de l’armée.

Art. 12a Résultat de l’examen

Le résultat de l’examen sera notifié au candidat. En cas d’échec, les motifs en seront communiqués et, sur demande, donnés par écrit à l’intéressé.

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