Art. 3 Catégories de permis
1Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
- A:
- motocycles;
- B:19
- voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas 3500 kg et dont le nombre de places20, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg;
- C:21
- voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n’excède pas huit;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- D:22
- voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- BE:
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la catégorie B;
- CE:
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg;
- DE:
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg.
2Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
- A1:
- motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW;
- B1:23
- tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 670 kg et quadricycles à moteur;
- C1:24
- voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède par huit;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- D1:25
- voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur;
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
- C1E:26
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg;
- D1E:27
- ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
3Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:
- F:
- véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles;
- G:28
- véhicules automobiles agricoles et forestiers29 ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux;
- M:
- cyclomoteurs.30
Historique et notes (12)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
- Nouvellle expression selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO.
- Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601).