Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

1 Admission de personnes

Art. 3 à 70 · 99 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

11 Dispositions générales

Art. 3 Catégories de permis

1Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:

A:
motocycles;
B:19
voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas 3500 kg et dont le nombre de places20, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg;
C:21
voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n’excède pas huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
D:22
voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
BE:
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la catégorie B;
CE:
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg;
DE:
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg.

2Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:

A1:
motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW;
B1:23
tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 670 kg et quadricycles à moteur;
C1:24
voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède par huit;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
D1:25
voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur;
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
C1E:26
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg;
D1E:27
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.

3Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:

F:
véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles;
G:28
véhicules automobiles agricoles et forestiers29 ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux;
M:
cyclomoteurs.30
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
  2. Nouvellle expression selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191).
  11. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO.
  12. Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601).

Art. 4 Autorisations

1Le permis de conduire de la catégorie:

A
autorise la conduite de véhicules des sous-catégories A1 et B1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
B
autorise la conduite de véhicules automobiles de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M;
C
autorise la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
D
autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1, C1 et D1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
BE
autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
CE
autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
DE
autorise la conduite d’ensembles de véhicules de la catégorie BE ainsi que des sous-catégories C1E et D1E.

2Le permis de conduire de la sous-catégorie:

A1
autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M;
B131
autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M et de luges à moteur;
C1
autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M;
D1
autorise la conduite de véhicules de la catégorie B, des sous-catégories B1 et C1 ainsi que des catégories spéciales F, G et M;
C1E
autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie D1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur;
D1E
autorise la conduite d’ensembles de véhicules des catégories BE et DE ainsi que de la sous-catégorie C1E, si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour le véhicule tracteur.

3Le permis de conduire de la catégorie spéciale:

F
autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M;
G32
autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M; la conduite de véhicules agricoles et forestiers spéciaux et de tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h ainsi que de tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h, si son titulaire a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par l’OFROU.

4Les autorisations visées aux al. 1 à 3 doivent être inscrites dans le SIAC-Personnes.33

5En outre, en trafic interne, on est autorisé:

a.
avec le permis de conduire de la catégorie D: à conduire des trolleybus vides;
b.34
avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules affectés au transport de détachements de policiers et des voitures automobiles du service du feu comptant plus de huit places, des véhicules vides de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides;
c.
avec le permis de conduire de la sous-catégorie C1: à conduire des véhicules vides de la sous-catégorie D1;
d.
avec le permis de conduire des catégories B et C ainsi que de la sous-catégorie C1: à tracter des remorques agricoles et forestières ou des remorques du service du feu, de la police et de la protection civile;
e.35
avec le permis de conduire de la sous-catégorie B1 et des catégories spéciales F, G et M: à conduire des véhicules de ces catégories de permis tractant des remorques;
f.36
avec le permis de conduire de la catégorie B:
1.
à conduire des voitures automobiles légères de la sous-catégorie D1 aux fins de dépannage et de remorquage, de courses de transfert et d’essais effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule, de courses d’essais de véhicules neufs par les fabricants et les importateurs, d’examens de véhicules par des experts ainsi que d’expertises officielles de véhicules et de courses effectuées jusqu’aux lieux de ces mêmes expertises,
2.
à conduire des voitures automobiles lourdes dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit, si elles disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV37) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante; le tractage d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg est autorisé;
g.38
avec le permis de conduire des catégories B et F: à conduire les vélos-taxis électriques;
h.39
avec le permis de la catégorie BE: à tracter une remorque dont le poids total excède 750 kg avec une voiture automobile lourde dont le poids total dépasse 3500 kg, mais pas 4250 kg, et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit, si le véhicule tracteur dispose d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

6Dans la mesure où l’al. 5 autorise la conduite de véhicules vides d’autres catégories ou sous-catégories et de trolleybus, il est permis de transporter les personnes appelées à la constatation de défectuosités ou à l’examen de réparations ainsi qu’à l’exécution des expertises officielles des véhicules.40

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003 (RO 2003 3719). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15).
  7. RS 741.41
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 15).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 5 Exceptions à l’obligation de posséder un permis

1Ne sont pas tenus d’avoir un permis d’élève conducteur:

a.
les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1;
b.
les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D;
c.
les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.

2Ne sont pas tenus d’avoir un permis de conduire:

a.
les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque;
b.
les conducteurs de voitures à bras équipées d’un moteur;
c.
les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue;
d.
les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
e.41
les personnes utilisant un gyropode électrique;
f.42
les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n’excède pas 20 km/h.

3En autorisant le trafic interne d’une entreprise selon l’art. 33 de l’OAV43, l’autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  3. RS 741.31

11a Examens relevant de la médecine du trafic et examens relevant de la psychologie du trafic

Art. 5a Principe

1Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus.

2Les examens relevant de la psychologie du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de psychologues reconnus.

Art. 5abis Niveaux de reconnaissance

1L’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément aux niveaux suivants:

a.45
niveau 1: contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire âgés de plus de 75 ans;
b.
niveau 2:
1.
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
2.
contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel,
3.
examens prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65, al. 2, let. d;
c.
niveau 3:
1.
deuxième examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier examen ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la conduite,
2.
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour l’autorité cantonale,
3.46
premier examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui ont plus de 75 ans ou sont handicapés physiquement,
4.
contrôles relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou de maladies graves, et
5.
examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR;
d.
niveau 4: tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire.

2Les médecins spécialistes qui participent à des examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite sur mandat d’un médecin reconnu conformément à l’al. 1 n’ont pas besoin de reconnaissance.

3Les titulaires d’une reconnaissance d’un niveau supérieur sont autorisés à procéder à tous les examens qui requièrent une reconnaissance de niveau inférieur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 5b Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic

1Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 1 sont reconnus:

a.
s’ils possèdent un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu, et
b.
s’ils disposent des connaissances et des aptitudes visées à l’annexe 1bis, ce qu’ils attestent à l’autorité cantonale.

2Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 2 sont reconnus:

a.
s’ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 1, et
b.
s’ils ont suivi les modules 4 et 5 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.

3Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 3 sont reconnus:

a.
s’ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 2;et
b.
s’ils ont suivi le module 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML.

4Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 4 sont reconnus s’ils possèdent le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML.

5Seuls les modules de la formation continue en médecine du trafic de la SSML dont l’ampleur et le contenu ont été approuvés par l’OFROU peuvent être exigés comme condition pour la reconnaissance des niveaux 2 et 3.

Art. 5d Procédure de reconnaissance

1L’autorité du canton dans lequel le médecin ou le psychologue travaille le plus souvent délivre la reconnaissance.

2L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’art. 5b, al. 1, let. b, soit fournie par voie électronique.

Art. 5f Prolongation de la reconnaissance

1La reconnaissance est prolongée de cinq ans pour les médecins:

a.
de niveau 1, si le titulaire atteste à l’autorité cantonale qu’il continue de satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 1bis ou s’il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur;
b.
de niveaux 2 et 3, si le titulaire a assisté, une demi-journée au moins, à quatre heures de formation continue sur des questions relevant de la médecine du trafic ou s’il a obtenu une reconnaissance de niveau supérieur;
c.
de niveau 4, si le titulaire prouve qu’il a suivi une formation continue conforme au règlement de la Section de médecine du trafic régissant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML.

2L’autorité cantonale peut prescrire que l’attestation visée à l’al. 1, let. a, soit fournie par voie électronique.

3La reconnaissance d’un psychologue du trafic est prolongée de cinq ans s’il prouve qu’il a suivi la formation continue prescrite dans le cursus de formation postgrade pour l’obtention du titre de psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP ou une formation continue reconnue comme équivalente par la SPC.

Art. 5g Expiration de la reconnaissance

La reconnaissance devient caduque à la fin de l’année où son titulaire a atteint l’âge de 75 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2809).

Art. 5h Assurance qualité

1Les formations continues pour la prolongation des reconnaissances de niveaux 2 et 3 ne sont prises en considération que si elles ont été approuvées par les cantons. L’approbation est accordée après entente avec la SSML et la SPC.

2Les cantons peuvent confier à des tiers le contrôle du respect des conditions de reconnaissance et de la qualité des offres de formation continue.

Art. 5i Réalisation des examens et communication des résultats

1L’autorité cantonale met à la disposition du médecin ou du psychologue tous les documents qui concernent l’aptitude à la conduite de la personne à examiner.

2Les médecins sont tenus de procéder aux examens visés aux art. 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d, conformément aux annexes 2 et 2a.

3Les médecins et les psychologues sont tenus de communiquer les résultats d’examen aux personnes examinées et à l’autorité cantonale.48

4Les médecins utilisent, pour communiquer les résultats d’examen à l’autorité cantonale, les formulaires reproduits à:

a.
l’annexe 3 en cas d’examens selon les art. 6, al. 4, let. a, ch. 1, 11b, 27, al. 1, et 65, al. 2, let. d;
b.
l’annexe 3a en cas d’examens selon les art. 7, al. 1bis, et …49;
c.
l’annexe 4 en cas d’examens selon l’art. 9, al. 1.

5Les autorités cantonales peuvent mettre à disposition les formulaires visés à l’al. 4 sous forme électronique. Si une autorité cantonale fait usage de cette possibilité elle peut exiger que ces formulaires lui soient transmis exclusivement par voie électronique.50

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Le renvoi a été supprimé au 1er fév. 2019 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 5j Procédure à suivre en cas de résultats d’examen non concluants

1Si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles, le médecin peut demander à l’autorité cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu une reconnaissance de niveau supérieur. Une reconnaissance de niveau 3 au minimum sera requise dans le cas où l’examen visé à l’art. 27, al. 1, let. b, se révèle non concluant.

2Si le résultat d’un examen soulève des doutes, un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 peut demander à l’autorité cantonale qu’une course visant à vérifier l’aptitude à la conduite soit réalisée avec la participation d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et d’un expert de la circulation.

3En cas d’échec lors de la course visant à vérifier l’aptitude à la conduite, l’expert de la circulation retire le permis de conduire sur-le-champ et le remet à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

12 Examen de conduite

121 Conditions requises pour la délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire

Art. 5k Domicile suisse

1Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.

2Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s’il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.

Historique et notes (1)
  1. Ancien art. 5a.

Art. 6 Âge minimal

1L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:

a.
de 14 ans pour les catégories spéciales G et M;
b.54
dans la catégorie spéciale F:
1.
de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers,
2.
de 18 ans pour les autres véhicules;
c.55
dans la sous-catégorie A1:
1.
de 15 ans pour les motocycles légers,
2.
de 16 ans pour les autres véhicules;
cbis.56
de 17 ans dans les catégories B et BE;
d.57
de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E;
e.
de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E;
f.58
de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.

2Le permis d’élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l’âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l’examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.59

2bisLes personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l’examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.60

2terLes personnes en formation qui réussissent l’examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l’âge de 18 ans n’ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu’en étant accompagnées, jusqu’à la délivrance de leur permis. L’accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR. L’autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d’élève conducteur signé par l’expert de la circulation ou de l’attestation d’examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d’apprentissage au sens de l’art. 17, al. 1.61

3…62

3bis…63

4L’autorité cantonale peut:

a.
faire bénéficier les personnes en situation de handicap n’ayant pas atteint l’âge minimal, qui ont besoin d’un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté:64
1.65
de l’octroi d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d’une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3,
2.
d’une autorisation de conduire, avant d’avoir atteint l’âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis;
b.
délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, lorsque l’utilisation d’un autre moyen de transport ne saurait être exigé.

5Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2).

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 7 Exigences médicales minimales

1Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1.66

1bisLa personne qui ne satisfait les valeurs d’acuité visuelle fixées à l’annexe 1, ch. 1.1, qu’avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l’usage d’un œil, la personne concernée doit observer quatre mois d’arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d’un expert de la circulation.67

2Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l’annexe 1.68

3L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2599). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 8 Pratique de la conduite

1Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70

2L’obligation d’avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l’al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l’al. 2bis et qui ont conduit:

a.
une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71

2bisLa formation minimale doit permettre à l’élève conducteur d’apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d’un moniteur autorisé à enseigner la conduite d’un véhicule automobile ou d’une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D.72

2terLa formation minimale comprend:

a.
52 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b.
24 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C;
c.
12 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73

3Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:

a.74
une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.

4Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d’une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.

5Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d’apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.

6Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu’à l’octroi du permis d’élève conducteur ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, jusqu’à l’admission à l’examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 9 Contrôle de la vue

1Avant de déposer l’une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:

a.
demande d’un permis d’élève conducteur:
1.
de la catégorie A,
2.
de la catégorie B,
3.
de la sous-catégorie A1,
4.
de la sous-catégorie B1,
5.
de la catégorie spéciale F;
b.
demande d’un permis de conduire:
1.
de la catégorie spéciale M,
2.
de la catégorie spéciale G.77

1bis L’examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d’un médecin titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d’un opticien diplômé ou d’un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78

2Le contrôle portera sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).

3Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.

4…79

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés

1En s’annonçant à l’examen théorique de base, le candidat au permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés.

2Le candidat prouve qu’il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d’un institut reconnu par l’OFROU. Cette attestation ne sera délivrée qu’aux participants qui auront suivi entièrement le cours. Celui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.

3Le cours de premiers secours aux blessés porte sur:

a.
les instructions concernant les mesures de sécurité à prendre sur les lieux d’un accident et sur la façon d’alerter les services de sauvetage;
b.
les connaissances relatives aux mesures à prendre jusqu’à l’intervention du médecin afin de maintenir les fonctions physiologiques nécessaires à la survie, et
c.
les connaissances concernant notamment la position correcte des blessés, la respiration artificielle pour les blessés qui ne respirent plus, la manière d’arrêter les hémorragies graves et les rudiments des massages cardiaques.

4L’organisation et le programme des cours de premiers secours aux blessés ainsi que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l’OFROU.

5Ne sont pas tenus de suivre un cours de premiers secours aux blessés:

a.
les titulaires d’un permis de conduire d’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1;
b.
les médecins, les dentistes et les vétérinaires;
c.
le personnel soignant en possession d’un diplôme ou d’un certificat de capacité;
d.
les instructeurs donnant les cours de premiers secours;
e.
les personnes non mentionnées aux let. a à e pouvant fournir la preuve qu’elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut reconnu par l’OFROU.

122 Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire

Art. 11 Dépôt de la demande

1Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l’autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:

a.
une formule de demande selon l’annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.
un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l’art. 10;
c.
une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l’autorité cantonale le permet.

2Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu:

a.
personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans:
1.
«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.
«Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».

3Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d’identité:

a.
tous les types de passeports et la carte d’identité au sens de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité81;
b.
les passeports et les cartes d’identité délivrés par l’État d’origine ou de provenance;
c.
tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration82 et dans le cadre de l’application de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile83;
d.
les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d’État aux migrations en vertu de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84:
1.
titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85,
2.
passeports pour étrangers selon l’art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d’établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.

4La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu’elle transmet ensuite à l’autorité compétente.

5Si la demande est déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai, il faut y joindre l’avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant l’aptitude de l’intéressé en matière de psychologie du trafic. L’avis d’expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l’expiration du délai d’interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. RS 143.11
  3. RS 142.20
  4. RS 142.31
  5. RS 143.5
  6. RS 0.142.30
  7. RS 0.142.40

Art. 11b Examen de la demande

1L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.

2Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:

a.
pendant la période de retrait de durée limitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction temporaire d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l’objet du retrait ou de l’interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l’interdiction (art. 33);
b.
pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction de durée indéterminée d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l’interdiction s’opposent à l’octroi de cette catégorie de permis ou de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.

3Elle adresse:

a.
les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
b.
les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
c.
les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
d.
les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c.

4L’autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande.

5Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police.

6Les personnes souffrant d’épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude

1Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ainsi que de l’acuité visuelle des candidats à un permis d’élève conducteur et des titulaires d’un permis de conduire. Cette disposition ne s’applique pas à l’échange d’informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens.

2Les constatations et les rapports concernant l’état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu’ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.

3Les expertises et les rapports visés dans la présente ordonnance qui ne datent pas de plus de trois mois seront reconnus dans tous les cantons. Les cantons s’informent mutuellement en ce qui concerne les médecins visés à l’art. 5abis et les psychologues visés à l’art. 5c.89

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

123 Dispositions communes aux examens théorique et pratique

Art. 12 Lieu de l’examen

1Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l’examen théorique de base, l’examen théorique complémentaire et l’examen pratique dans un autre canton.

2L’autorisation n’est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l’examen dans le cadre des cours de l’armée.

Art. 12a Résultat de l’examen

Le résultat de l’examen sera notifié au candidat. En cas d’échec, les motifs en seront communiqués et, sur demande, donnés par écrit à l’intéressé.

124 Examen théorique de base et première saisie des données dans le SIAC-Personnes

Art. 13 Examen théorique de base

1L’examen théorique de base permet à l’autorité compétente de constater si le candidat dispose des connaissances décrites à l’annexe 11, ch. II.1.91

1bisLe candidat peut passer l’examen théorique de base un mois au plus tôt avant d’avoir atteint l’âge minimal requis.92

2Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.93

3Ne sont pas tenus de passer l’examen théorique de base:

a.
les candidats à un permis de conduire des catégories A, B, C ou D ou des sous-catégories A1, B1, C1 ou D1 qui sont titulaires d’un permis de conduire de l’une de ces catégories ou sous-catégories;
b.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciales F qui sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie spéciale G;
c.
les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ou des sous-catégories C1E ou D1E qui sont titulaires d’un permis de conduire pour le véhicule tracteur.

4Les candidats au permis de conduire des catégories spéciales F, G et M passent un examen théorique de base adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.

5Toute personne déposant une nouvelle demande de permis d’élève conducteur après l’annulation de son permis de conduire à l’essai doit repasser l’examen théorique de base.94

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4519).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 14 Première saisie des données dans le SIAC-Personnes

Avant de délivrer le permis d’élève conducteur ou un permis de conduire des catégories spéciales G ou M, l’autorité d’immatriculation transmet au SIAC-Personnes les données personnelles du requérant et les renseignements nécessaires à cette fin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

125 Permis d’élève conducteur

Art. 15 Délivrance

1Le permis d’élève conducteur est délivré à la suite d’un examen théorique de base réussi. S’il n’est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.

2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche (art. 136, al. 1, OETV96) n’excède pas 0,2 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux:97

a.
personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b.98
personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c.
experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.99

2bisLe permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d’une pratique de la conduite irréprochable au sens de l’art. 8, al. 6.100

3Le permis d’élève conducteur peut faire l’objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.101

4Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité compétente, en présentant leur permis d’élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.

5…102

Historique et notes (7)
  1. RS 741.41
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec effet au 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 16 Validité

1Le permis d’élève conducteur est valable:

a.
4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1;
b.
12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F;
c.
24 mois pour toutes les autres catégories.

2La validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 est prorogée de 12 mois lorsqu’il existe une preuve attestant que l’instruction pratique de base au sens de l’art. 19 a été accomplie avec succès.

3La validité du permis d’élève conducteur expire lorsque:

a.
le titulaire a échoué trois fois de suite à l’examen de conduite et que l’autorité compétente nie, sur la base d’un test, l’aptitude de l’intéressé à conduire;
b.103
le contrat d’apprentissage des personnes ci-après est résilié avant qu’elles aient atteint l’âge de 18 ans:
1.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires».104

4Seule peut demander un deuxième permis d’élève conducteur la personne qui, sur la base d’un test effectué par l’autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen. L’autorité arrête les éventuelles conditions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 17 Course d’apprentissage

1Est réputée course d’apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d’un permis d’élève conducteur.

2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d’apprentissage sans être accompagné.

2bisLe permis d’élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d’apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.105

3Le titulaire du permis d’élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d’apprentissage avec des trains routiers s’il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.

4Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d’apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs.106

5Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d’élève conducteur:

a.
le permis d’élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b.
les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’une personne officiellement habilitée à les former;
c.107
les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d’un moniteur de conduite ou d’une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d’apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d.108
le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d’auto-école de la catégorie C.

6Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d’apprentissage.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 17a Course d’exercice

1Est réputée course d’exercice toute course faite en guise de préparation à un examen pratique avec un véhicule automobile dont le conducteur n’a pas besoin d’être titulaire d’un permis d’élève conducteur.

2Durant les courses d’exercice effectuées avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 pour lesquels le permis d’élève conducteur n’est pas exigé, l’accompagnateur au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs peuvent prendre place à bord du véhicule; le conducteur de celui-ci doit être muni d’une attestation d’admission à l’examen de conduite de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.

3L’attestation d’inscription à un cours de conduite de tracteurs reconnu au sens de l’art. 4, al. 3, autorise le détenteur du permis de conduire de la catégorie spéciale G à effectuer des courses d’exercice avec des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h. La conduite de véhicules spéciaux n’est pas autorisée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le trajet direct jusqu’au lieu du cours et pendant la durée de celui-ci. Les organisateurs de cours de conduite de tracteurs ne peuvent attester l’inscription qu’un mois avant la date du cours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

126 Formation à la conduite

Art. 18 Cours de théorie de la circulation

1Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu’elle a suivi un cours de théorie de la circulation.110

2La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d’élève conducteur.

3Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de l’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1.

4Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d’amener l’élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d’égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d’un moniteur de conduite.

5Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l’élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes

1Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d’élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d’une personne en possession d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d’élève conducteur est délivré, il n’est pas nécessaire de répéter l’instruction pratique de base.111

2Lors de cette instruction pratique de base, l’élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d’observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement de son véhicule. L’instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n’ont pas le droit de suivre l’instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.112

3L’instruction pratique de base dure douze heures.113

4Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l’élève motocycliste a suivi l’instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 19a Structure, contenu et exécution

L’OFROU règle la structure, le contenu et l’exécution du cours de théorie de la circulation et de l’instruction pratique de base des élèves motocyclistes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 20 Instruction des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»

1Toute personne désirant instruire des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» doit posséder une autorisation de formation. Celle-ci n’est accordée par l’autorité cantonale qu’aux formateurs ou aux personnes travaillant dans l’entreprise qui possèdent l’expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation et qui offrent la garantie qu’on peut leur confier la formation de jeunes adultes.

2Toute personne désirant obtenir l’autorisation de formation doit suivre un cours d’instruction et prouver qu’elle possède les connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II). L’OFROU règle les cours d’instruction.

3La validité de l’autorisation de formation est limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l’autorisation, il a suivi un cours de recyclage, et qu’au moins l’une des personnes en formation qu’il a régulièrement accompagnée a réussi l’examen de conduite d’un camion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 20a Annonce de la résiliation d’un contrat d’apprentissage

1Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie C ou CE avant l’âge de 18 ans, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Si la personne en formation n’a pas atteint l’âge de 18 ans, l’autorité cantonale lui demande de restituer le permis d’élève conducteur (art. 16, al. 3, let. b).

2Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC» est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance au sens de l’art. 15, al. 2, let. a, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Cette dernière demande à la personne en formation de lui restituer le permis d’élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A pour motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche n’excède pas 0,2 kW/kg.117

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).

127 Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de camions et d’autocars

Art. 21 127 Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de camions et d’autocars

1L’examen théorique complémentaire permet à l’autorité d’admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l’annexe 11, ch. II. 2.

2Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.118

3…119

4…120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

128 Examen pratique

Art. 22 Examen pratique

1Par l’examen pratique, l’expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.

1bisLes candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d’élève conducteur avant l’âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l’examen pratique de conduite. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:

a.
«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
b.
«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
c.
«Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
d.
«Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».121

2Les conditions d’admission et la matière de l’examen se fondent sur l’annexe 12.

3Ne sont pas soumis à l’examen pratique:

a.
les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l’art. 19;
b.
les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L’art. 28, al. 2, est réservé;
c.122
les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.

4S’il s’avère que lors de l’examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018 (RO 2019 191). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 23 Répétition

1Quiconque échoue deux fois à l’examen pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée.

2Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16, al. 3.

129 Permis de conduire

Art. 24 Délivrance

1Sous réserve de l’art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée.

2Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l’examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l’examen portant sur la théorie de base. L’art. 28, al. 2, est réservé.

3Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l’examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l’examen pratique de conduite.124

4et 5 …125

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 24a Permis de conduire à l’essai

1Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l’essai. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de l’une de ces catégories.

2Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l’essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d’essai sont également limitées jusqu’à la date d’échéance du permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24b Délivrance d’une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1

1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l’autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s’il présente l’attestation d’inscription d’un organisateur de cours reconnu.

2Si le titulaire d’un permis de conduire à l’essai qui n’a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l’autorité d’immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:

a.
le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b.
le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s’il possédait déjà cette dernière.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 24c Inscription de droits

Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire:

a.
l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes selon l’art. 25, avec mention de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale du véhicule avec lequel les transports peuvent être faits;
b.
l’autorisation de conduire des trolleybus conformément à l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus129;
c.
le droit d’utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d’urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins;
d.130
l’autorisation, pour les titulaires de la sous-catégorie C1, de conduire des voitures automobiles du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places, à condition d’avoir passé l’examen de conduite avec une voiture automobile du service du feu d’un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’auto-école de la catégorie C;
e.131
le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le transport peut être effectué et la durée de validité, pour autant qu’aucune carte séparée n’ait été établie (art. 9, al. 3, de l’O du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs132).
Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 24a.
  2. RS 744.211
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 3533). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5569).
  5. RS 741.521

Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires

Lors de l’inscription de conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires dans le permis de conduire, il y a lieu d’utiliser des codes numériques ou des textes abrégés. Ceux-ci sont définis par l’OFROU.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 24e Élimination des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires

1L’autorité compétente lève les conditions et les restrictions si le titulaire du permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie, de la sous-catégorie ou de la catégorie spéciale correspondante.

2D’autres indications complémentaires seront éliminées si les conditions nécessaires pour leur inscription sont devenues caduques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24f établissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire

1Lorsque l’autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L’ancien document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à l’autorité.

2En cas de perte d’un permis, un nouveau permis d’élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes domiciliées à l’étranger sont soumises aux dispositions de l’art. 24h, al. 2 et 3.136

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 24c.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24g Obligation d’être porteur des permis dans des cas particuliers

1Lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité, les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire ou l’attestation de l’inscription à un cours reconnu de conduite de tracteurs.138

2…139

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 24d.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24h Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l’étranger

1Les personnes qui obtiennent un permis de conduire sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b, sans être domiciliées en Suisse, se verront délivrer un permis de conduire valable jusqu’à la date du prochain examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 27, al. 1, let. a).

2Les personnes ayant transféré leur domicile à l’étranger et dont le permis de conduire suisse a été égaré reçoivent une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.

3L’autorité d’admission délivre, sur demande, un permis de conduire dont la durée de validité est limitée à cinq ans au maximum:

a.
en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, délivré sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b;
b.
en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, si le nouveau pays de domicile ne reconnaît pas l’attestation visée à l’al. 2 comme un justificatif des autorisations de conduire obtenues en Suisse, ou
c.
en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré ou arrivé à échéance, si le nouveau pays de domicile a reconnu celui-ci comme un justificatif d’autorisations de conduire équivalentes à celles qu’il a délivrées, sans établir un permis de conduire national; un permis de conduire à l’essai échu ne peut être remplacé que si son titulaire a suivi la formation complémentaire prescrite dans le droit suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

129a Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes

Art. 25 Autorisation

1Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2141) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.142

2L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n’est pas nécessaire pour:

a.
le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d’avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV143) lorsque:
1.
des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d’une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l’entreprise,
2.
le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l’administration militaire, de la protection civile ou d’un service du feu, avec l’accord de l’autorité;
b.
le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d’autres prestations et que le trajet n’excède pas 50 km;
c.144
le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d’autres moyens que les commandes conventionnelles.

3L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:

a.
lors d’un examen théorique complémentaire, qu’il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l’art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n’est pas tenu de passer cet examen, et
b.
lors d’un examen pratique complémentaire, qu’il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.145

4L’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.

4bisLe titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d’autre examen, à condition de n’avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s’applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s’il a passé avec succès l’examen théorique complémentaire visé à l’annexe 11, ch. 2.146

5L’autorisation n’est valable qu’avec le permis de conduire.

Historique et notes (6)
  1. RS 822.222
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  3. RS 741.41
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

12a Obligations d’annoncer et contrôles relevant de la médecine du trafic

Art. 26 Obligations d’annoncer

1Le titulaire est tenu d’annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l’autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.

2Lors d’un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic

1L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s’applique:

a.
aux titulaires d’un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu’aux experts de la circulation chargés des examens de conduite:152
1.
tous les cinq ans, à l’exception du premier contrôle réalisé après l’âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
2.
tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l’âge de 50 ans, à l’exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b.
aux titulaires d’un permis de conduire à partir de l’âge 75 ans: tous les deux ans;
c.
aux titulaires d’un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d’une maladie grave.153

1bisL’autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:

a.
pour le premier contrôle des personnes visées à l’al. 1, let. a: trois mois avant la date d’expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b.
pour le premier contrôle des personnes visées à l’al. 1, let. b: dans un délai d’un mois après que la personne a atteint l’âge de 75 ans;
c.
pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d’exigibilité du résultat de l’examen selon l’al. 1ter.154

1terDans le rappel adressé aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b, l’autorité cantonale indique que le résultat de l’examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l’envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.155

1quaterAprès que les personnes visées à l’al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l’autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.156

1quinquiesL’autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d’examen.157

2Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis.

3L’autorité cantonale peut:

a.
sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l’al. 1, let. a et b;
b.
limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s’il n’y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.

4L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d’autres; le médecin ne sera alors pas tenu d’utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

12b Formation complémentaire pour les titulaires du permis de conduire à l’essai

Art. 27a Généralités

1La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.159

2La formation complémentaire est dispensée dans des groupes de six à douze personnes. Un groupe est constitué soit de titulaires d’un permis de conduire à l’essai de la catégorie A, soit de titulaires d’un permis de conduire à l’essai de la catégorie B. Le contenu du cours est axé sur l’une ou l’autre de ces deux catégories. Toute personne qui possède le permis de conduire à l’essai des catégories A et B peut choisir si elle entend suivre la formation complémentaire avec un motocycle de la catégorie A ou avec une voiture automobile de la catégorie B.

3Chaque groupe est pris en charge par le nombre d’animateurs nécessaire au déroulement sans danger de la formation complémentaire et à la réalisation des objectifs visés.

4En principe, le candidat suit la formation complémentaire avec son propre véhicule. L’organisateur du cours peut mettre des véhicules à la disposition des participants qui ne possèdent pas leur propre véhicule.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27b Objectifs

1La formation complémentaire doit permettre aux participants de freiner rapidement, en toute sécurité et en utilisant la capacité de décélération maximale dont dispose le véhicule ainsi que d’appliquer les principes d’une conduite économe et respectueuse de l’environnement.

2Au surplus, elle doit leur permettre de développer leurs connaissances sur les principaux facteurs d’accidents en leur faisant expérimenter des situations de conduite dans des conditions proches de la réalité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27c Délai de participation

La formation complémentaire doit être suivie dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du permis de conduire à l’essai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27d Attestation de participation au cours

1À l’issue de la formation complémentaire, l’organisateur est tenu de délivrer une attestation de participation aux personnes l’ayant suivie; pour ce faire, il remplit leformulaire prévu à l’annexe 4a et informe l’autorité cantonale par voie électronique.

2Tout organisateur de cours qui atteste la participation à la formation complémentaire doit être à même de fournir pendant cinq ans à l’autorité compétente des renseignements concernant les nom et prénom, l’adresse et le numéro du permis de conduire du participant au cours considéré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27e Organisateurs des cours

Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant:163

a.164
dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs;
b.
peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l’essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d’une formation de moniteur de moto-école;
c.
a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;
d.
offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l’armée;
e.165
…
f.
dispose d’un système de garantie de la qualité selon l’art. 27f.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27f Garantie de la qualité

Chaque organisateur de cours doit gérer un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation complémentaire.

Art. 27g Compétences des cantons

1Les cantons:

a.
surveillent la réalisation de la formation complémentaire;
b.
procèdent à des tests d’aptitude socio-pédagogique pour l’admission à la formation des animateurs;
c.
statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs;
d.
organisent les examens permettant d’obtenir le certificat de capacité d’animateur;
e.
surveillent les organes de formation pour animateurs.

2Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à d’autres organes.

13 Mesures

131 Nouvel examen de conduite, détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite, et retrait du permis à titre préventif

Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite

1Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.169

2Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire, lorsque l’aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.

3Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du retrait; dans ce cas, l’autorité délivre un permis d’élève conducteur à la personne concernée.

4Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l’art. 23 s’applique.

5La date du nouvel examen de conduite n’est pas inscrite dans le permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 28a Examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite

1Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne:

a.
en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis
b.
en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c.

2Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit:

a.
avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
b.
avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.

3En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 29 Course de contrôle

1En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin pour déterminer l’aptitude à la conduite que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.171

2Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle:

a.172
le permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur;
b.
il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n’est pas nécessaire d’avoir un permis de conduire

3La course de contrôle ne peut pas être répétée.

4Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). Erratum du 18 juin 2025 (RO 2025 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 30 Retrait à titre préventif

1En cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d’élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.

2L’autorité cantonale restitue à l’ayant droit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n’en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30a Demande de réévaluation du retrait du permis à titre préventif

1Toute personne dont le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire a été retiré à titre préventif peut, sur demande écrite, exiger de l’autorité cantonale une réévaluation de la décision de retrait trois mois après l’entrée en force de celle-ci.

2Elle a également la possibilité, sur demande écrite, d’exiger de l’autorité cantonale une réévaluation du retrait du permis trois mois après l’entrée en force d’une décision concernant le maintien du retrait à titre préventif.

3L’autorité cantonale se prononce dans les 20 jours ouvrés suivant la réception de la demande sur le maintien du retrait à titre préventif au moyen d’une décision sujette à recours ou restitue le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire à l’ayant droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30b Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite

1Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant de la personne signalée. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande et qu’il apporte la preuve d’un intérêt digne de protection. Son identité ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives.

2Si la personne signalée n’indique pas qui est son médecin traitant ou qu’elle n’en a pas, l’autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ordonner un examen conformément à l’art. 28a.

3Les éventuelles demandes d’indemnisation adressées à l’autorité par la personne signalée, notamment en ce qui concerne les coûts occasionnés par les examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite ordonnés sur la base de communications injustifiées, sont régies par le droit cantonal applicable en matière de responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407).

132 Retrait du permis

Art. 31 Obligation d’informer

Lorsque le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l’autorité compétente informe l’intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 32 Restitution volontaire du permis de conduire

Lorsqu’un conducteur rend de son plein gré le permis de conduire à l’autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait. L’autorité doit lui remettre un accusé de réception.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 33 Portée du retrait

1Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.180

2Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.

3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un retrait est prononcé pour des raisons médicales.

4L’autorité compétente pour prononcer le retrait peut:

a.181
combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b.
combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale avec le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.

5L’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR;
b.
il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c.
il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.182

6Dans les cas de rigueur, l’autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.183

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407).

Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions

1Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l’autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.

2Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.

3Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

132a Mesures contre les titulaires du permis de conduire à l’essai

Art. 35 Prolongation de la période probatoire

1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.187

2Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).

Art. 35a Annulation

1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée. En cas d’annulation, le permis de conduire doit être restitué à l’autorité.189

2L’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales.

2bisEn cas d’annulation, les éventuels permis d’élève conducteur doivent être retirés et aussi restitués à l’autorité.190

3Si l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales.

4L’autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d’élève conducteur.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 35b Nouveau permis d’élève conducteur

Toute personne qui désire conduire des véhicules automobiles après l’annulation du permis de conduire à l’essai doit demander un permis d’élève conducteur. L’art. 35a, al. 3, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

132b Interdiction de circuler et avertissement

Art. 36 Interdiction de circuler et avertissement

1L’autorité administrative du canton de domicile est tenue d’interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire, lorsqu’elles n’en ont pas l’aptitude par suite de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales, pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d’autres raisons.194

2Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L’autorité peut donner un avertissement lorsqu’elle renonce à l’interdiction de circuler.195

3Une interdiction de circuler d’un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire:

a.196
avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b.
alors qu’elle en était incapable parce qu’elle était sous l’influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c.
si elle s’est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu’il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d.
si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d’en faire usage;
e.
si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f.
si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.197

4L’autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d’alcool dans l’air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d’alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.198

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).

133 …

Art. 38 et 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

134 Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire

Art. 40 Généralités

1Les cantons organisent les cours d’éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l’art. 25, al. 3, let. e, LCR.202

2Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.203

3Peuvent être appelés à suivre un cours d’éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.204 La convocation est envoyée par l’autorité compétente pour retirer les permis de conduire.

4Outre la fréquentation d’un cours d’éducation routière, d’autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).205

5Les frais du cours sont à la charge des participants.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 41 Organisation; procédure

1Toute personne qui désire organiser des cours d’éducation routière doit être reconnue par l’autorité cantonale.206

1bisL’acte de reconnaissance est délivré si:

a.
la direction offre toute garantie quant à une organisation irréprochable de l’enseignement;
b.
la direction engage du personnel qualifié pour l’enseignement;
c.
l’organisateur des cours dispose d’un local d’enseignement et des matériels didactiques appropriés;
d.
le programme des cours et la matière enseignée garantissent l’enseignement prescrit.207

1terLes cours d’éducation routière reconnus sont valables dans l’ensemble de la Suisse.208

2La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.209

3Si, durant le cours, l’aptitude à conduire d’un participant soulève des doutes, l’autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s’imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen (art. 28).210

4La convocation au cours mentionnera comme motif l’infraction commise.

5Si, sans excuse, il n’est pas donné suite à la convocation, l’autorité cantonale fixera une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu’il a manqué. Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu.211

6…212

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  6. Phrase introduite par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  7. Abrogé par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

14 Conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger

Art. 42 Reconnaissance des permis

1Les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:

a.
d’un permis de conduire national valable, ou
b.
d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile213, soit par la Convention du 19 septembre 1949214 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière215, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c.216
d’un permis d’élève conducteur valable.217

2Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d’élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d’un permis d’élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR.218

2bisLe permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l’art. 18, let. a, OETV219.220

3Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d’un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l’art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d’un document d’identité muni d’une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.221

3bisSont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:

a.
les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger;
b.222
les personnes titulaires d’un permis de conduire valable qui n’a pas été délivré par un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.223

3terNe sont pas tenues d’obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte224, à condition:

a.
qu’elles soient titulaires d’un permis de conduire national valable;
b.
qu’elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n’aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions, et
c.
qu’elles soient titulaires d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu’elles jouissent de l’immunité de juridiction.225

4Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.

Historique et notes (13)
  1. RS 0.741.11
  2. Non ratifié par la Suisse.
  3. RS 0.741.10. Voir aussi l’Ac. européen du 1er mai 1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  7. RS 741.41
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  12. RS 192.12
  13. Introduit par l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

Art. 43 Âge minimal

1 Les permis d’élève conducteur et permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l’âge minimal prescrit dans la présente ordonnance pour les titulaires de permis domiciliés en Suisse. Pour la conduite non accompagnée de voitures automobiles de la catégorie B, l’âge minimal requis est de 18 ans.226

2Les personnes domiciliées à l’étranger qui, selon le droit en vigueur dans leur pays d’origine, n’ont pas besoin de permis pour conduire des cyclomoteurs et ont atteint l’âge minimal requis à cet effet sont autorisées à circuler en Suisse, pour autant qu’elles soient âgées d’au moins 16 ans.227

3Dans des cas dûment motivés, l’OFROU228 peut accorder des dérogations concernant l’âge minimal de conducteurs en provenance de l’étranger.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  3. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse

1Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d’un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S’agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,230 et 27 sont applicables par analogie.231

1bisLa course de contrôle ne peut pas être répétée.232

1terSi la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.233

1quaterSi la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l’usage du permis de conduire étranger lui est interdit.234

2Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n’est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d’un examen qu’ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.

3Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l’étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s’ils ne sont pas titulaires d’un permis étranger correspondant.

4Lorsqu’elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l’autorité d’émission les permis délivrés par des États de l’UE ou de l’AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l’autorité d’émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.235

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er mars 2024 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 44a Permis de conduire à l’essai

1Les titulaires d’un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l’essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l’échanger régulièrement, conformément à l’art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.

2Le permis de conduire suisse n’est pas délivré à l’essai aux titulaires d’un permis des catégories A ou B:

a.
délivré avant le 1er décembre 2005, ou
b.
délivré à partir du 1er décembre 2005 et valable depuis un an au moins au moment où l’intéressé a élu domicile en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait

1L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU.

2En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger.

3L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet. L’inscription sera munie du sceau officiel.

4Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:237

a.
à l’expiration de la période d’interdiction ou à la levée de l’interdiction;
b.238
sur demande, lorsqu’il cesse d’avoir son domicile en Suisse.239

4bisLe permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l’autorité d’émission, accompagné d’une copie de la décision d’interdiction d’en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.240

5Si l’interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l’OFROU sera chargé d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire.

6L’interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:

a.
été domicilié pendant au moins trois mois dans l’État qui a délivré le permis dont l’usage lui a été interdit, ou
b.
obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.241

7Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l’OFROU en dispose ainsi.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726)
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

Art. 46 Permis de conduire internationaux

1Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu’aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d’un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d’un permis suisse n’est pas valable en Suisse.242

2La durée de validité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du permis de conduire national.243

3Les cantons peuvent autoriser des associations d’usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.244

4En cas de retrait ou d’interdiction de faire usage d’un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

15 …

15a Animateurs de cours de formation complémentaire

Art. 64a Obligation d’obtenir une autorisation

1Les animateurs de cours de formation complémentaire doivent d’obtenir une autorisation à cet effet.

2L’autorisation est délivrée par le canton de domicile. Elle est valable sur l’ensemble du territoire suisse.

Art. 64b Conditions

1Pour obtenir l’autorisation il faut avoir suivi une formation d’animateur auprès d’un organe reconnu par l’OFROU et avoir obtenu le certificat de compétence selon l’art. 64d.

2Toute personne qui sollicite d’être admise à suivre la formation doit déposer auprès de l’autorité compétente de son canton de domicile une demande accompagnée d’un curriculum vitae, des indications concernant la formation antérieure suivie et des certificats professionnels.

3Est admise à suivre la formation toute personne qui:

a.
a 25 ans révolus;
b.
justifie d’une formation complète de moniteur de conduite, d’expert de la circulation, d’instructeur de conduite ou d’une formation équivalente;
c.
justifie d’une expérience professionnelle de trois ans dans un des domaines d’activité visés à la let. b;
d.
offre la garantie, au vu de son comportement antérieur, qu’il exercera sa profession d’une manière irréprochable;
e.
a passé avec succès un test d’entrée visant à prouver son aptitude socio-pédagogique.

Art. 64c Formation

1La formation doit rendre le candidat capable:

a.
de connaître la matière d’enseignement et d’examen de la théorie de base, du cours de théorie de la circulation, de la formation pratique de base pour élèves motocyclistes et de l’examen pratique de conduite;
b.
d’enseigner les matières de la formation complémentaire visée à l’art. 27b, al. 1 et 2, selon une méthode appropriée;
c.
de connaître et d’évaluer les différents caractères des participants aux cours ainsi que les diverses dynamiques de groupe et d’appliquer la méthode d’enseignement adéquate;
d.
de connaître les principales causes d’accidents de la route, en tenant particulièrement compte du fait que les nouveaux conducteurs en sont souvent les auteurs;
e.
de connaître les phases de développement des jeunes adultes et leurs incidences sur le comportement dans la circulation routière;
f.
d’influencer l’attitude profonde des participants et de les motiver pour qu’ils adoptent une conduite sans danger, courtoise et respectueuse de l’environnement.247

2Les connaissances antérieures sont prises en compte après consultation de l’organe de formation. L’art. 27g s’applique en matière de compétences.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, let. b en vigueur depuis le 1er janv. 2020, let. a et c à f en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 64d Certificat de compétence

1Pour obtenir le certificat de compétence, le candidat doit:

a.
démontrer, lors d’un examen écrit, qu’il est capable de dispenser l’enseignement théorique et pratique à des groupes de personnes diversement constitués, et
b.248
animer à titre d’essai une formation complémentaire couvrant l’ensemble des matières.

2Le résultat de l’examen doit être communiqué au candidat par écrit, avec indication de la note globale. En cas d’échec, il convient d’indiquer les voies de recours. Le résultat de l’examen doit être communiqué au canton de domicile du candidat.

3Le candidat qui a échoué à l’examen d’animateur peut repasser, dans le cadre d’un examen supplémentaire, les éléments non réussis. Dans le cas d’un nouvel échec, le candidat devra refaire le module principal avant d’être admis à un troisième et dernier examen.249

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 64e Durée de validité de l’autorisation

1L’autorisation est limitée à trois ans. Sa durée de validité est prolongée de trois ans à chaque fois si le titulaire de l’autorisation atteste que pendant les trois années écoulées il a:

a.
dispensé durant au moins 30 jours des cours de formation complémentaire aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai, et
b.
suivi deux cours de perfectionnement pour animateurs d’une journée entière.

2Les cantons fixent, d’entente avec l’OFROU, les exigences requises pour les organisateurs et le contenu des cours de perfectionnement pour animateurs.

3Les organisateurs de cours de formation complémentaire attestent par écrit aux animateurs les cours dispensés par ces derniers et les organisateurs de cours de perfectionnement les cours d’une journée entière que lesdits animateurs ont suivis.

Art. 64f Organes de formation pour animateurs

1Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l’OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes:

a.
la direction garantit une gestion irréprochable de l’organe de formation et une surveillance compétente de l’enseignement;
b.
l’organe de formation dispose du personnel enseignant qualifié;
c.
l’organe de formation dispose d’un local d’enseignement, de matériel didactique et de places d’instruction adéquats;
d.
le plan d’enseignement et les matières proposées garantissent la formation prescrite.

2L’OFROU peut révoquer la reconnaissance accordée si les conditions requises ne sont plus réunies ou que l’organe de formation ne forme plus d’animateurs depuis deux ans.

3Les organes de formation doivent veiller à ce que leurs enseignants transmettent aux animateurs les connaissances et les capacités nécessaires. Ils sont tenus d’inscrire les candidats à l’examen en vue de l’obtention du certificat de compétence.

16 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

Art. 65 Exigences

1Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.250

2L’expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:

a.
avoir 24 ans révolus;
b.
avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la fin de l’apprentissage;
c.251
posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, ou un permis de conduire des catégories B ou C d’un État-membre de l’UE ou de l’AELE, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant les règles de la circulation;
d.252
prouver qu’il remplit les exigences médicales minimales fixées à
l’annexe 1 en présentant une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
e.253
présenter un avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant son aptitude en matière de psychologie du trafic.

3L’expert de la circulation chargé des examens de conduite n’est pas tenu de satisfaire aux exigences de l’al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.

4Les exigences de l’al. 2, let. d et e, ne sont pas requises des experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules.254

5Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir experts de la circulation, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l’objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l’examen de moniteur.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).

Art. 66 Formation

1La formation de l’expert de la circulation chargé des examens de conduite et/ou des contrôles de véhicules portera sur les branches énumérées à l’annexe 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit compléter sa formation dans les groupes de branches pour lesquels il n’a pas reçu de formation.

2En ce qui concerne les connaissances théoriques, la matière à enseigner doit être adaptée à l’activité pratique des experts de la circulation. Pendant la formation pratique, le candidat sera initié au déroulement des opérations techniques et administratives du service des automobiles et mis en mesure de procéder seul aux examens de conduite et/ou aux contrôles de véhicules.

3L’enseignement théorique fera l’objet de cours donnés par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique.

4La formation pratique comprend des instructions et des travaux pratiques. Pour les experts de la circulation formés en vue des contrôles de véhicules, cette formation est confiée aux services d’immatriculation disposant des installations et appareils nécessaires.

Art. 67 Examen

1Après l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après six mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation, le futur expert de la circulation doit passer un examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit passer un examen portant sur les matières au sujet desquelles il n’a pas encore été examiné.255

1bisL’examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7, ch. 12, 22 et 32, peut être fractionné en plusieurs examens partiels. Les examens partiels peuvent être passés avant l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après trois mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation.256

2Les notes données par les maîtres seront prises en considération dans l’appréciation de l’examen.

3Le résultat de l’examen sera notifié au candidat par le service des automobiles dont il est l’employé, avec indication de la note globale et des notes obtenues pour chaque groupe de matières. La réussite de l’examen sera attestée par un certificat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

Art. 68 Répétition de l’examen

1L’examen d’expert de la circulation peut être subi trois fois au plus.

2Celui qui a échoué à l’examen ne peut le repasser qu’au terme d’un délai de six mois au moins.

3Le deuxième examen ne portera que sur les matières dans lesquelles le résultat obtenu avait été insuffisant, le troisième examen sur toutes les matières ayant fait l’objet du deuxième.

Art. 68a Recours aux experts de la circulation

1Les experts de la circulation peuvent procéder à des examens officiels de conduite ou à des contrôles officiels de véhicules s’ils ont terminé la formation prévue à l’art. 66 et réussi l’examen visé à l’art. 67.

2La réussite d’un examen partiel au sens de l’art. 67, al. 1bis, leur donne déjà le droit, pendant la formation, de procéder en toute autonomie à des examens de conduite ou à des contrôles de véhicules:

a.
si les compétences attestées lors de l’examen partiel les y habilitent, et
b.
si, ce faisant, ils sont encadrés de manière adéquate par un formateur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

Art. 69 Tâches des autorités

1Les cantons et l’autorité compétente de la Confédération édictent un règlement de formation et d’examen.

2Les cantons sont responsables de la formation de leurs experts de la circulation. Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des chefs des services des automobiles, des experts de la circulation en chef et d’autres spécialistes, sont chargées de l’examen.

3Les cantons et le service fédéral compétent sont responsables du perfectionnement de leurs experts de la circulation. Ils ont en particulier l’obligation d’assurer le perfectionnement des experts de la circulation chargés des examens de conduite ainsi que des contrôles techniques des véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).

17 Loueurs de véhicules automobiles

Art. 70 1 Admission de personnes : 17 Loueurs de véhicules automobiles

1Celui qui loue professionnellement des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes est tenu d’établir une liste des preneurs. Sur demande, il donnera aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance.

2Les listes seront conservées pendant deux ans.

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