Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

213 Plaques de contrôle

2 Véhicules 21 Véhicules automobiles et leurs remorques

Art. 82 à 87a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Sortes de plaques

1L’autorité délivre:

a.319
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
b.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail;
c.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux;
d.320
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles et forestiers;
e.321
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;
f.
des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l’armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée, l’écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur un champ gris noir;
g.322
…

2Les plaques suivantes sont munies d’un signe spécial:

a.
les plaques pour l’immatriculation provisoire selon l’art. 18 OAV323;
b.324
…
c.
les plaques professionnelles portent la lettre «U»;
d.325
les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.

3Il sera procédé à un changement de plaques si un véhicule est classé dans une nouvelle catégorie pour laquelle une autre sorte de plaques est nécessaire. Il n’y a pas lieu de procéder à un changement de plaques:

a.
pour les véhicules automobiles d’un poids total maximal de 3500 kg qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour six mois consécutifs au plus;
b.
pour les autres véhicules automobiles qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour trois mois consécutifs au plus.326
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  4. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. RS 741.31
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  7. Introduite par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Art. 83 Matériau, confection

1Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d’un enduit réfléchissant. L’OFROU peut autoriser l’utilisation d’autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.327

2Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.328

3Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon: 1 cm), auront les dimensions suivantes:

a.
la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail auront une longueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
b.
la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à une voiture automobile, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long);
c.
la plaque des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm;
d.
la plaque des motocycles légers et des quadricycles légers à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 10 cm et une hauteur de 14 cm.329

4L’OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.

5Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d’inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.330

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 7149).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 84 Système de numérotation

1Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes:

Zurich

ZH

Schaffhouse

SH

Berne

BE

Appenzell, Rhodes extérieures

AR

Lucerne

LU

Appenzell, Rhodes intérieures

AI

Uri

UR

Saint-Gall

SG

Schwyz

SZ

Grisons

GR

Obwald

OW

Argovie

AG

Nidwald

NW

Thurgovie

TG

Glaris

GL

Tessin

TI

Zoug

ZG

Vaud

VD

Fribourg

FR

Valais

VS

Soleure

SO

Neuchâtel

NE

Bâle-Ville

BS

Genève

GE

Bâle-Campagne

BL

Jura

JU331

2Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d’une part, et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d’autre part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.332

3Les plaques de la Confédération portent seulement l’écusson fédéral et se distinguent par la lettre M pour les plaques militaires.333

4Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d’écussons mais portent en noir les lettres du canton.334 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière indélébile par un procédé photographique.335 Les chiffres et le point peuvent être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d’aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un point sert de numéro d’ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l’organisation. Les plus petits chiffres du numéro d’ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation, ainsi qu’à ses remplaçants.

Historique et notes (5)
  1. Canton introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1805).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 85 Disposition, caractères

1Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.336

2Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite l’écusson fédéral, le sigle du canton et l’écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.337 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l’écusson fédéral, le sigle du canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l’écusson cantonal.338

3Sur la plaque portant deux lignes d’inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d’inscriptions, on laisse un plus grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.339 L’écusson est supprimé.

4Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le champ dans lequel s’inscrit l’un des trois sigles, les lettres du canton et les deux groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.340

5L’OFROU fixe l’aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.341

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 6 déc. 1999 sur l’organisation du DETEC, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 243).

Art. 86 Sigles CD, CC et AT

1Le sigle «CD» est destiné:

a.
aux véhicules de service des missions diplomatiques et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
b.342
aux véhicules de service des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
c.343
aux véhicules de service des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte344 et aux véhicules automobiles des fonctionnaires les plus haut placés de ces bénéficiaires institutionnels qui jouissent en Suisse du statut diplomatique.

2Le sigle «CC» est destiné aux véhicules de service des postes consulaires dirigés par un agent de carrière et aux véhicules automobiles des fonctionnaires consulaires de carrière.

3Le sigle «AT» est destiné aux véhicules automobiles des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques.

4L’emploi du sigle «CD» ou «AT» séparé est interdit. Le sigle «CC» séparé n’est autorisé que sur l’un des véhicules dont est détenteur un chef de poste honoraire d’un poste consulaire, à qui le Conseil fédéral a accordé l’exequatur. Le permis de circulation de ce véhicule portera la mention «Sigle CC autorisé».

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  3. RS 192.12

Art. 87 Délivrance des plaques

1Une fois qu’il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d’un an, l’attribution d’autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d’après l’art. 81.

2Lorsqu’il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l’autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numéro des plaques perdues dans le RIPOL.345

3Les fabricants n’ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.

4Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.

5À l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l’autorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 87a Délivrance de plaques munies d’un enduit réfléchissant

Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d’un enduit réfléchissant. Ils décideront s’il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d’échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

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