Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

13 Mesures

1 Admission de personnes

Art. 28 à 41 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

131 Nouvel examen de conduite, détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite, et retrait du permis à titre préventif

Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite

1Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.169

2Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire, lorsque l’aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.

3Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du retrait; dans ce cas, l’autorité délivre un permis d’élève conducteur à la personne concernée.

4Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l’art. 23 s’applique.

5La date du nouvel examen de conduite n’est pas inscrite dans le permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 28a Examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite

1Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne:

a.
en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis
b.
en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c.

2Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit:

a.
avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
b.
avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.

3En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 29 Course de contrôle

1En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin pour déterminer l’aptitude à la conduite que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.171

2Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle:

a.172
le permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur;
b.
il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n’est pas nécessaire d’avoir un permis de conduire

3La course de contrôle ne peut pas être répétée.

4Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). Erratum du 18 juin 2025 (RO 2025 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 30 Retrait à titre préventif

1En cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d’élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.

2L’autorité cantonale restitue à l’ayant droit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n’en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30a Demande de réévaluation du retrait du permis à titre préventif

1Toute personne dont le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire a été retiré à titre préventif peut, sur demande écrite, exiger de l’autorité cantonale une réévaluation de la décision de retrait trois mois après l’entrée en force de celle-ci.

2Elle a également la possibilité, sur demande écrite, d’exiger de l’autorité cantonale une réévaluation du retrait du permis trois mois après l’entrée en force d’une décision concernant le maintien du retrait à titre préventif.

3L’autorité cantonale se prononce dans les 20 jours ouvrés suivant la réception de la demande sur le maintien du retrait à titre préventif au moyen d’une décision sujette à recours ou restitue le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire à l’ayant droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30b Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite

1Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant de la personne signalée. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande et qu’il apporte la preuve d’un intérêt digne de protection. Son identité ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives.

2Si la personne signalée n’indique pas qui est son médecin traitant ou qu’elle n’en a pas, l’autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ordonner un examen conformément à l’art. 28a.

3Les éventuelles demandes d’indemnisation adressées à l’autorité par la personne signalée, notamment en ce qui concerne les coûts occasionnés par les examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite ordonnés sur la base de communications injustifiées, sont régies par le droit cantonal applicable en matière de responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407).

132 Retrait du permis

Art. 31 Obligation d’informer

Lorsque le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l’autorité compétente informe l’intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 32 Restitution volontaire du permis de conduire

Lorsqu’un conducteur rend de son plein gré le permis de conduire à l’autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait. L’autorité doit lui remettre un accusé de réception.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 33 Portée du retrait

1Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.180

2Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.

3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un retrait est prononcé pour des raisons médicales.

4L’autorité compétente pour prononcer le retrait peut:

a.181
combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M;
b.
combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale avec le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.

5L’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR;
b.
il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive;
c.
il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.182

6Dans les cas de rigueur, l’autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.183

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407).

Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions

1Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l’autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.

2Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.

3Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

132a Mesures contre les titulaires du permis de conduire à l’essai

Art. 35 Prolongation de la période probatoire

1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis de conduire à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d’échéance du permis de conduire à l’essai retiré.187

2Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l’autorité délivre un nouveau permis à l’essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).

Art. 35a Annulation

1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai commet une deuxième infraction moyennement grave ou grave entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories, le permis est annulé. Cela s’applique aussi lorsque le permis a été délivré entre-temps pour une durée illimitée. En cas d’annulation, le permis de conduire doit être restitué à l’autorité.189

2L’annulation s’applique à toutes les catégories et sous-catégories. Elle s’applique aussi aux catégories spéciales lorsque le titulaire ne présente aucune garantie qu’à l’avenir il ne commettra pas d’infractions avec des véhicules des catégories spéciales.

2bisEn cas d’annulation, les éventuels permis d’élève conducteur doivent être retirés et aussi restitués à l’autorité.190

3Si l’annulation ne concerne que les catégories et les sous-catégories, l’autorité compétente délivre un permis de conduire des catégories spéciales.

4L’autorité compétente informe le conducteur concerné des conditions auxquelles il peut de nouveau obtenir un permis d’élève conducteur.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 35b Nouveau permis d’élève conducteur

Toute personne qui désire conduire des véhicules automobiles après l’annulation du permis de conduire à l’essai doit demander un permis d’élève conducteur. L’art. 35a, al. 3, est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

132b Interdiction de circuler et avertissement

Art. 36 Interdiction de circuler et avertissement

1L’autorité administrative du canton de domicile est tenue d’interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire, lorsqu’elles n’en ont pas l’aptitude par suite de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales, pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d’autres raisons.194

2Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L’autorité peut donner un avertissement lorsqu’elle renonce à l’interdiction de circuler.195

3Une interdiction de circuler d’un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire:

a.196
avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b.
alors qu’elle en était incapable parce qu’elle était sous l’influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c.
si elle s’est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu’il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d.
si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d’en faire usage;
e.
si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f.
si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.197

4L’autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d’alcool dans l’air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d’alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.198

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2853). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2631).

133 …

Art. 38 et 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

134 Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire

Art. 40 Généralités

1Les cantons organisent les cours d’éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l’art. 25, al. 3, let. e, LCR.202

2Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.203

3Peuvent être appelés à suivre un cours d’éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.204 La convocation est envoyée par l’autorité compétente pour retirer les permis de conduire.

4Outre la fréquentation d’un cours d’éducation routière, d’autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).205

5Les frais du cours sont à la charge des participants.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 41 Organisation; procédure

1Toute personne qui désire organiser des cours d’éducation routière doit être reconnue par l’autorité cantonale.206

1bisL’acte de reconnaissance est délivré si:

a.
la direction offre toute garantie quant à une organisation irréprochable de l’enseignement;
b.
la direction engage du personnel qualifié pour l’enseignement;
c.
l’organisateur des cours dispose d’un local d’enseignement et des matériels didactiques appropriés;
d.
le programme des cours et la matière enseignée garantissent l’enseignement prescrit.207

1terLes cours d’éducation routière reconnus sont valables dans l’ensemble de la Suisse.208

2La durée des cours dépend de leur nature ainsi que de la répartition des leçons; elle sera toutefois en règle générale de huit heures.209

3Si, durant le cours, l’aptitude à conduire d’un participant soulève des doutes, l’autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s’imposent; elle pourra notamment ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen (art. 28).210

4La convocation au cours mentionnera comme motif l’infraction commise.

5Si, sans excuse, il n’est pas donné suite à la convocation, l’autorité cantonale fixera une nouvelle date; le conducteur en question doit prendre à sa charge les frais résultant du cours qu’il a manqué. Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu.211

6…212

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  6. Phrase introduite par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  7. Abrogé par le ch. II 64 de l’O du 8 nov. 2006 (Adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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