1L’obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s’applique:
- a.
- aux titulaires d’un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu’aux experts de la circulation chargés des examens de conduite:152
- 1.
- tous les cinq ans, à l’exception du premier contrôle réalisé après l’âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
- 2.
- tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l’âge de 50 ans, à l’exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
- b.
- aux titulaires d’un permis de conduire à partir de l’âge 75 ans: tous les deux ans;
- c.
- aux titulaires d’un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d’une maladie grave.153
1bisL’autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
- a.
- pour le premier contrôle des personnes visées à l’al. 1, let. a: trois mois avant la date d’expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
- b.
- pour le premier contrôle des personnes visées à l’al. 1, let. b: dans un délai d’un mois après que la personne a atteint l’âge de 75 ans;
- c.
- pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d’exigibilité du résultat de l’examen selon l’al. 1ter.154
1terDans le rappel adressé aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b, l’autorité cantonale indique que le résultat de l’examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l’envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.155
1quaterAprès que les personnes visées à l’al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l’autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.156
1quinquiesL’autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d’examen.157
2Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis.
3L’autorité cantonale peut:
- a.
- sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l’al. 1, let. a et b;
- b.
- limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s’il n’y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d’autres; le médecin ne sera alors pas tenu d’utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.