Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

121 Conditions requises pour la délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire

1 Admission de personnes 12 Examen de conduite

Art. 5k à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5k Domicile suisse

1Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.

2Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s’il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.

Historique et notes (1)
  1. Ancien art. 5a.

Art. 6 Âge minimal

1L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:

a.
de 14 ans pour les catégories spéciales G et M;
b.54
dans la catégorie spéciale F:
1.
de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers,
2.
de 18 ans pour les autres véhicules;
c.55
dans la sous-catégorie A1:
1.
de 15 ans pour les motocycles légers,
2.
de 16 ans pour les autres véhicules;
cbis.56
de 17 ans dans les catégories B et BE;
d.57
de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E;
e.
de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E;
f.58
de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.

2Le permis d’élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l’âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l’examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.59

2bisLes personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l’examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.60

2terLes personnes en formation qui réussissent l’examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l’âge de 18 ans n’ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu’en étant accompagnées, jusqu’à la délivrance de leur permis. L’accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR. L’autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d’élève conducteur signé par l’expert de la circulation ou de l’attestation d’examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d’apprentissage au sens de l’art. 17, al. 1.61

3…62

3bis…63

4L’autorité cantonale peut:

a.
faire bénéficier les personnes en situation de handicap n’ayant pas atteint l’âge minimal, qui ont besoin d’un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté:64
1.65
de l’octroi d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d’une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3,
2.
d’une autorisation de conduire, avant d’avoir atteint l’âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis;
b.
délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, lorsque l’utilisation d’un autre moyen de transport ne saurait être exigé.

5Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2).

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 7 Exigences médicales minimales

1Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1.66

1bisLa personne qui ne satisfait les valeurs d’acuité visuelle fixées à l’annexe 1, ch. 1.1, qu’avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l’usage d’un œil, la personne concernée doit observer quatre mois d’arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d’un expert de la circulation.67

2Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l’annexe 1.68

3L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2599). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 8 Pratique de la conduite

1Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70

2L’obligation d’avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l’al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l’al. 2bis et qui ont conduit:

a.
une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71

2bisLa formation minimale doit permettre à l’élève conducteur d’apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d’un moniteur autorisé à enseigner la conduite d’un véhicule automobile ou d’une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D.72

2terLa formation minimale comprend:

a.
52 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b.
24 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C;
c.
12 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73

3Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:

a.74
une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.

4Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d’une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.

5Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d’apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.

6Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu’à l’octroi du permis d’élève conducteur ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, jusqu’à l’admission à l’examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 9 Contrôle de la vue

1Avant de déposer l’une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:

a.
demande d’un permis d’élève conducteur:
1.
de la catégorie A,
2.
de la catégorie B,
3.
de la sous-catégorie A1,
4.
de la sous-catégorie B1,
5.
de la catégorie spéciale F;
b.
demande d’un permis de conduire:
1.
de la catégorie spéciale M,
2.
de la catégorie spéciale G.77

1bis L’examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d’un médecin titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d’un opticien diplômé ou d’un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78

2Le contrôle portera sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).

3Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.

4…79

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés

1En s’annonçant à l’examen théorique de base, le candidat au permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés.

2Le candidat prouve qu’il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d’un institut reconnu par l’OFROU. Cette attestation ne sera délivrée qu’aux participants qui auront suivi entièrement le cours. Celui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.

3Le cours de premiers secours aux blessés porte sur:

a.
les instructions concernant les mesures de sécurité à prendre sur les lieux d’un accident et sur la façon d’alerter les services de sauvetage;
b.
les connaissances relatives aux mesures à prendre jusqu’à l’intervention du médecin afin de maintenir les fonctions physiologiques nécessaires à la survie, et
c.
les connaissances concernant notamment la position correcte des blessés, la respiration artificielle pour les blessés qui ne respirent plus, la manière d’arrêter les hémorragies graves et les rudiments des massages cardiaques.

4L’organisation et le programme des cours de premiers secours aux blessés ainsi que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l’OFROU.

5Ne sont pas tenus de suivre un cours de premiers secours aux blessés:

a.
les titulaires d’un permis de conduire d’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1;
b.
les médecins, les dentistes et les vétérinaires;
c.
le personnel soignant en possession d’un diplôme ou d’un certificat de capacité;
d.
les instructeurs donnant les cours de premiers secours;
e.
les personnes non mentionnées aux let. a à e pouvant fournir la preuve qu’elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut reconnu par l’OFROU.

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