Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

22 Véhicules servant aux examens

2 Véhicules

Art. 88 à 89 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 88 Véhicules servant aux examens

1Les véhicules indiqués à l’annexe 12, ch. V, seront utilisés lors des examens.

2Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d’accessoires inhabituels facilitant la conduite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

Art. 88a Motocycle de la sous-catégorie A1 dont la vitesse est limitée

1Lorsque l’examen pratique de la sous-catégorie A1 est passé sur un motocycle dont la vitesse est limitée à 45 km/h, seule la conduite des motocycles correspondants est autorisée.

2Cette restriction est inscrite dans le permis de conduire (art. 24d), pour autant que le titulaire ait atteint l’âge de 16 ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3259). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.