Art. 118 31 Avis : 311 …
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Historique et notes (1)
- Abrogé par l’art. 22 de l’O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2800).
Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51
Art. 118 à 142c · 12 articles
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1Lorsqu’un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l’autorité d’immatriculation renverra le permis de circulation annulé et les plaques de contrôle à l’autorité de l’ancien canton de stationnement qui les a délivrés.391
2Sur demande, l’ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement le rapport d’expertise du véhicule ou une copie certifiée conforme.392
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1L’OFDF arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du placement sous régime douanier et du prélèvement de l’impôt conformément à la Limpauto395 et pour la gestion des contrôles en général. Il a le droit de faire les vérifications y afférentes.
2En cas d’immatriculation provisoire de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules les documents relatifs à l’exonération exigés par l’OFDF. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules, l’OFDF peut prévoir un système électronique de transmission des informations.
1Les autorités pénales signalent à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:
2L’autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l’al. 1, lorsqu’il est établi qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure.398
3Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.399
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1La statistique des véhicules est établie par l’Office fédéral de la statistique402.
2La statistique des véhicules comprend:
3Suivant les instructions de l’Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue à l’al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Contrôle fédéral des véhicules, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (al. 2, let. e) par l’OFDF.404
4Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l’Office fédéral de la statistique. À sa demande, l’OFROU peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications.
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