Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

3 Avis, statistiques, contrôles de la circulation

Art. 118 à 142c · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

31 Avis

311 …

Art. 118 31 Avis : 311 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 22 de l’O du 18 oct. 2000 sur le registre ADMAS, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2800).

312 Avis de délivrance de nouveaux permis

Art. 120 Changement du lieu de stationnement

1Lorsqu’un véhicule ou une remorque sont immatriculés dans un autre canton, l’autorité d’immatriculation renverra le permis de circulation annulé et les plaques de contrôle à l’autorité de l’ancien canton de stationnement qui les a délivrés.391

2Sur demande, l’ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement le rapport d’expertise du véhicule ou une copie certifiée conforme.392

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 122 Contrôle par l’OFDF

1L’OFDF arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du placement sous régime douanier et du prélèvement de l’impôt conformément à la Limpauto395 et pour la gestion des contrôles en général. Il a le droit de faire les vérifications y afférentes.

2En cas d’immatriculation provisoire de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules les documents relatifs à l’exonération exigés par l’OFDF. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules, l’OFDF peut prévoir un système électronique de transmission des informations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 641.51

313 Avis d’infractions et d’autres faits

Art. 123 Avis à l’autorité compétente en matière de circulation routière

1Les autorités pénales signalent à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:

a.
les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;
b.
sur demande et dans des cas d’espèce, les jugements pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière.397

2L’autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l’al. 1, lorsqu’il est établi qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure.398

3Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.399

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

314 …

Art. 125 et 126

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

32 Statistique

Art. 127 Statistique des véhicules

1La statistique des véhicules est établie par l’Office fédéral de la statistique402.

2La statistique des véhicules comprend:

a.403
l’effectif, au 30 septembre, des véhicules automobiles immatriculés;
b.
le nombre mensuel des véhicules automobiles prévus sous let. a, qui ont été immatriculés pour la première fois;
c.
l’effectif, au 30 septembre, des remorques de transport et de travail;
d.
l’effectif des cyclomoteurs et des cycles à la fin de l’année;
e.
le nombre des cyclomoteurs et des véhicules automobiles prévus sous let. a, importés chaque mois.

3Suivant les instructions de l’Office fédéral de la statistique, les documents pour la statistique des véhicules automobiles prévue à l’al. 2, let. a et b, lui seront fournis par le Contrôle fédéral des véhicules, pour la statistique des remorques, des cyclomoteurs et des cycles (al. 2, let. c et d) par les cantons et pour la statistique des importations (al. 2, let. e) par l’OFDF.404

4Les formules nécessaires aux relevés statistiques sont délivrées par l’Office fédéral de la statistique. À sa demande, l’OFROU peut régler différemment la procédure à suivre pour ces communications.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

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