Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

14 Conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger

1 Admission de personnes

Art. 42 à 46 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Reconnaissance des permis

1Les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:

a.
d’un permis de conduire national valable, ou
b.
d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile213, soit par la Convention du 19 septembre 1949214 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière215, et est présenté avec le permis national correspondant, ou
c.216
d’un permis d’élève conducteur valable.217

2Le permis de conduire étranger national, le permis de conduire international accompagné du permis national, ou le permis d’élève conducteur étranger donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères latins sur le permis. Le titulaire d’un permis d’élève conducteur étranger doit être accompagné par une personne satisfaisant aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR.218

2bisLe permis de conduire étranger valable pour cyclomoteurs donne le droit de conduire en Suisse un véhicule conforme aux exigences définies à l’art. 18, let. a, OETV219.220

3Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance d’un pays étranger qui entrent et circulent en Suisse avec un cyclomoteur au sens de l’art. 18, let. a, OETV, avec un véhicule automobile agricole ou forestier ou avec un véhicule automobile de travail n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas pour ce type de véhicules. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d’un document d’identité muni d’une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.221

3bisSont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:

a.
les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger;
b.222
les personnes titulaires d’un permis de conduire valable qui n’a pas été délivré par un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art. 25; fait exception le personnel des cirques et des entreprises foraines.223

3terNe sont pas tenues d’obtenir un permis de conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte224, à condition:

a.
qu’elles soient titulaires d’un permis de conduire national valable;
b.
qu’elles ne possèdent pas la nationalité suisse ou n’aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions, et
c.
qu’elles soient titulaires d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui atteste qu’elles jouissent de l’immunité de juridiction.225

4Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile.

Historique et notes (13)
  1. RS 0.741.11
  2. Non ratifié par la Suisse.
  3. RS 0.741.10. Voir aussi l’Ac. européen du 1er mai 1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  7. RS 741.41
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  12. RS 192.12
  13. Introduit par l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

Art. 43 Âge minimal

1 Les permis d’élève conducteur et permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l’âge minimal prescrit dans la présente ordonnance pour les titulaires de permis domiciliés en Suisse. Pour la conduite non accompagnée de voitures automobiles de la catégorie B, l’âge minimal requis est de 18 ans.226

2Les personnes domiciliées à l’étranger qui, selon le droit en vigueur dans leur pays d’origine, n’ont pas besoin de permis pour conduire des cyclomoteurs et ont atteint l’âge minimal requis à cet effet sont autorisées à circuler en Suisse, pour autant qu’elles soient âgées d’au moins 16 ans.227

3Dans des cas dûment motivés, l’OFROU228 peut accorder des dérogations concernant l’âge minimal de conducteurs en provenance de l’étranger.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  3. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse

1Le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d’un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S’agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1 et 1bis, 9, 11b, al. 3, let. a et c,230 et 27 sont applicables par analogie.231

1bisLa course de contrôle ne peut pas être répétée.232

1terSi la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.233

1quaterSi la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l’usage du permis de conduire étranger lui est interdit.234

2Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n’est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d’un examen qu’ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.

3Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules automobiles de travail en provenance de l’étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s’ils ne sont pas titulaires d’un permis étranger correspondant.

4Lorsqu’elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités sont tenues de renvoyer à l’autorité d’émission les permis délivrés par des États de l’UE ou de l’AELE. Elles doivent retourner les autres permis à l’autorité d’émission ou les restituer à leurs titulaires. Le contenu des permis étrangers est enregistré.235

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er mars 2024 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 44a Permis de conduire à l’essai

1Les titulaires d’un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l’essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l’échanger régulièrement, conformément à l’art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée.

2Le permis de conduire suisse n’est pas délivré à l’essai aux titulaires d’un permis des catégories A ou B:

a.
délivré avant le 1er décembre 2005, ou
b.
délivré à partir du 1er décembre 2005 et valable depuis un an au moins au moment où l’intéressé a élu domicile en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait

1L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU.

2En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger.

3L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet. L’inscription sera munie du sceau officiel.

4Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:237

a.
à l’expiration de la période d’interdiction ou à la levée de l’interdiction;
b.238
sur demande, lorsqu’il cesse d’avoir son domicile en Suisse.239

4bisLe permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l’autorité d’émission, accompagné d’une copie de la décision d’interdiction d’en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.240

5Si l’interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l’OFROU sera chargé d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire.

6L’interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:

a.
été domicilié pendant au moins trois mois dans l’État qui a délivré le permis dont l’usage lui a été interdit, ou
b.
obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.241

7Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l’OFROU en dispose ainsi.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726)
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

Art. 46 Permis de conduire internationaux

1Les permis de conduire internationaux ne peuvent être délivrés qu’aux personnes domiciliées en Suisse et titulaires d’un permis national suisse ou étranger. Un permis de conduire international délivré sur le vu d’un permis suisse n’est pas valable en Suisse.242

2La durée de validité est de trois ans; elle ne peut pas être supérieure à celle du permis de conduire national.243

3Les cantons peuvent autoriser des associations d’usagers de la route à établir des permis de conduire internationaux en faveur de titulaires de permis de conduire suisses.244

4En cas de retrait ou d’interdiction de faire usage d’un permis de conduire national, le permis de conduire international sera aussi retiré pour la durée de la mesure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

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