Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

4 Dispositions pénales

Art. 143 à 149 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 143 Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôle

1.  Celui qui aura conduit, avant d’avoir atteint l’âge minimal requis, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire sera puni de l’amende.

2.  Celui qui aura conduit, malgré l’interdiction d’en faire usage, un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire sera puni de l’amende408.

3.  Celui qui, en tant que titulaire d’un permis d’élève conducteur, d’un permis de conduire, d’un permis de circulation ou d’une autorisation, n’aura pas annoncé dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents ou n’aura pas annoncé à temps à l’autorité compétente sa nouvelle adresse en Suisse en cas de changement de domicile,

celui qui n’aura pas rendu dans les délais à l’autorité le duplicata d’un permis après en avoir retrouvé l’original,

celui qui, en tant que titulaire d’un permis de conduire de la catégorie A limitée à 25 kW, conduit un motocycle dont la puissance du moteur excède 25 kW mais ne dépasse pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide excède 0,16 kW/kg mais ne dépasse pas 0,20 kW/kg, mais n’a pas fait inscrire par l’autorité d’admission l’autorisation correspondante dans le permis de conduire,

sera puni d’une amende de 100 francs au plus.409

4.  Celui qui aura apposé un sigle «CD» ou «AT» séparé sur son véhicule ou qui aura fait usage d’un sigle «CC» séparé sans y être autorisé, sera puni d’une amende de 100 francs au plus.

5.  Les fabricants de plaques qui auront délivré des plaques directement à des détenteurs de véhicules seront punis de l’amende410.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 405).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 144 Omission d’annoncer la résiliation de contrats d’apprentissage

1Le formateur qui n’annonce pas la résiliation du contrat d’apprentissage conclu avec une personne qui suit la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» et à laquelle le permis d’élève conducteur des catégories C ou CE avait été délivré avant l’âge de 18 ans est puni de l’amende.

2Le formateur qui n’annonce pas la résiliation du contrat d’apprentissage conclu avec une personne qui suit la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC», survenue pendant la durée de validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance délivré conformément à l’art. 15, al. 2, let. a, est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 145 Conducteurs de cyclomoteurs

1. et 2.  …412

3.  Celui qui aura conduit un cyclomoteur sans le permis de circulation ou la plaque nécessaires,

celui qui aura permis à un tiers d’utiliser un cyclomoteur sans plaque ou sans permis de circulation,

celui qui aura fait usage d’un cyclomoteur muni illégalement d’un permis de circulation,

sera puni de l’amende.

4.  Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite,

celui qui permet à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur non couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite,

sera puni de l’amende.413 

5.  Le détenteur d’un cyclomoteur qui n’aura pas annoncé dans les délais un changement de détenteur ou un remplacement du véhicule,

le titulaire d’un permis de conduire pour cyclomoteur qui n’aura pas annoncé à l’autorité des circonstances qui requièrent une modification ou un remplacement de ce document,

sera puni de l’amende.414

Historique et notes (3)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, avec effet au 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 147 Conducteurs en provenance de l’étranger

1.  Celui qui aura conduit un véhicule en étant titulaire d’un permis de conduire étranger ou utilisé un véhicule muni d’un permis de circulation étranger et de plaques étrangères alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,

celui qui aura conduit un cyclomoteur, un motocycle léger, un motocycle ayant jusqu’à 125 cm3 de cylindrée ou une remorque en provenance de l’étranger, sans permis de circulation et sans plaques, alors qu’il aurait dû se procurer des permis et plaques suisses,

celui qui aura conduit un véhicule étranger non muni du signe distinctif du pays d’immatriculation

sera puni de l’amende415.

2.  …416

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du dernier membre de phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  2. Abrogé par le ch. II de l’O du 7 avr. 1982, avec effet au 1er juin 1982 (RO 1982 535).

Art. 148 Formation complémentaire non suivie

1Les titulaires d’un permis de conduire à l’essai qui n’ont pas suivi la formation complémentaire dans les douze mois suivant l’obtention dudit permis sont punis d’une amende de 300 francs au plus.

2L’al. 1 ne s’applique pas si la personne prouve qu’elle n’était objectivement pas en mesure de suivre la formation complémentaire, notamment dans les cas suivants:

a.
elle n’était pas autorisée à conduire un véhicule automobile en raison du retrait de son permis de conduire;
b.
elle séjournait à l’étranger à des fins de formation ou de perfectionnement;
c.
elle n’était pas apte à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR;
d.
elle effectuait son service militaire à titre de militaire en service long au sens de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires418.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
  2. RS 512.21

Art. 149 Loueurs de véhicules automobiles

Celui qui, à titre professionnel, aura loué des véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes et qui n’aura pas tenu la liste obligatoire des preneurs ou qui aura refusé aux organes chargés du contrôle la possibilité d’en prendre connaissance sera puni de l’amende.

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