Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

131 Nouvel examen de conduite, détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite, et retrait du permis à titre préventif

1 Admission de personnes 13 Mesures

Art. 28 à 30b · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite

1Si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux.169

2Elle peut ordonner un examen pratique pour les candidats à un permis de conduire des catégories spéciales G ou M ainsi que les conducteurs de véhicules automobiles pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire, lorsque l’aptitude de ces conducteurs suscite des doutes.

3Si le nouvel examen est ordonné en relation avec un retrait du permis de conduire, il peut avoir lieu au plus tôt un mois après l’échéance du retrait; dans ce cas, l’autorité délivre un permis d’élève conducteur à la personne concernée.

4Si la personne concernée échoue au nouvel examen, l’art. 23 s’applique.

5La date du nouvel examen de conduite n’est pas inscrite dans le permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 28a Examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite

1Si l’aptitude à la conduite d’une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l’autorité cantonale ordonne:

a.
en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis
b.
en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c.

2Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit:

a.
avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;
b.
avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR.

3En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 29 Course de contrôle

1En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l’autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n’a le droit d’ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin pour déterminer l’aptitude à la conduite que dans les cas visés à l’art. 5j, al. 2.171

2Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle:

a.172
le permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur;
b.
il est décidé une interdiction de circuler, lorsque la course de contrôle a été effectuée avec un véhicule automobile pour la conduite duquel il n’est pas nécessaire d’avoir un permis de conduire

3La course de contrôle ne peut pas être répétée.

4Si la personne concernée ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuse, ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer la personne concernée des conséquences d’une telle négligence.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). Erratum du 18 juin 2025 (RO 2025 405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 30 Retrait à titre préventif

1En cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d’élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.

2L’autorité cantonale restitue à l’ayant droit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n’en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30a Demande de réévaluation du retrait du permis à titre préventif

1Toute personne dont le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire a été retiré à titre préventif peut, sur demande écrite, exiger de l’autorité cantonale une réévaluation de la décision de retrait trois mois après l’entrée en force de celle-ci.

2Elle a également la possibilité, sur demande écrite, d’exiger de l’autorité cantonale une réévaluation du retrait du permis trois mois après l’entrée en force d’une décision concernant le maintien du retrait à titre préventif.

3L’autorité cantonale se prononce dans les 20 jours ouvrés suivant la réception de la demande sur le maintien du retrait à titre préventif au moyen d’une décision sujette à recours ou restitue le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire à l’ayant droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407).

Art. 30b Communications de particuliers sur des manques quant à l’aptitude à la conduite

1Si un particulier communique des doutes sur l’aptitude à la conduite d’une autre personne à l’autorité cantonale, cette dernière peut demander un rapport au médecin traitant de la personne signalée. Elle garantit l’anonymat à l’auteur de la communication s’il le demande et qu’il apporte la preuve d’un intérêt digne de protection. Son identité ne pourra pas non plus être divulguée dans le cadre de procédures administratives.

2Si la personne signalée n’indique pas qui est son médecin traitant ou qu’elle n’en a pas, l’autorité cantonale peut, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ordonner un examen conformément à l’art. 28a.

3Les éventuelles demandes d’indemnisation adressées à l’autorité par la personne signalée, notamment en ce qui concerne les coûts occasionnés par les examens d’évaluation de l’aptitude à la conduite ordonnés sur la base de communications injustifiées, sont régies par le droit cantonal applicable en matière de responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407).

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