Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

313 Avis d’infractions et d’autres faits

3 Avis, statistiques, contrôles de la circulation 31 Avis

Art. 123 à 124 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Avis à l’autorité compétente en matière de circulation routière

1Les autorités pénales signalent à l’autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:

a.
les dénonciations pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;
b.
sur demande et dans des cas d’espèce, les jugements pour cause d’infraction à des prescriptions en matière de circulation routière.397

2L’autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l’al. 1, lorsqu’il est établi qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure.398

3Si une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.399

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

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