Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

16 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

1 Admission de personnes

Art. 65 à 69 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Exigences

1Les experts de la circulation chargés des examens officiels de conduite et des contrôles officiels de véhicules doivent remplir les exigences prescrites par les al. 2 à 5.250

2L’expert de la circulation chargé des examens de conduite et des contrôles de véhicules doit:

a.
avoir 24 ans révolus;
b.
avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la fin de l’apprentissage;
c.251
posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire suisse des catégories B ou C, ou un permis de conduire des catégories B ou C d’un État-membre de l’UE ou de l’AELE, sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant les règles de la circulation;
d.252
prouver qu’il remplit les exigences médicales minimales fixées à
l’annexe 1 en présentant une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
e.253
présenter un avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant son aptitude en matière de psychologie du trafic.

3L’expert de la circulation chargé des examens de conduite n’est pas tenu de satisfaire aux exigences de l’al. 2, let. b, mais doit avoir subi avec succès l’examen final d’apprentissage dans une profession quelconque ou posséder une formation équivalente.

4Les exigences de l’al. 2, let. d et e, ne sont pas requises des experts de la circulation chargés des contrôles de véhicules.254

5Les moniteurs de conduite, qui veulent devenir experts de la circulation, doivent avoir exercé la profession de moniteur pendant une année au moins sans avoir fait l’objet de plaintes et être âgés de 24 ans révolus. Ils doivent compléter leur formation et passer les examens dans les matières qui ne figuraient pas au programme de l’examen de moniteur.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30).

Art. 66 Formation

1La formation de l’expert de la circulation chargé des examens de conduite et/ou des contrôles de véhicules portera sur les branches énumérées à l’annexe 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit compléter sa formation dans les groupes de branches pour lesquels il n’a pas reçu de formation.

2En ce qui concerne les connaissances théoriques, la matière à enseigner doit être adaptée à l’activité pratique des experts de la circulation. Pendant la formation pratique, le candidat sera initié au déroulement des opérations techniques et administratives du service des automobiles et mis en mesure de procéder seul aux examens de conduite et/ou aux contrôles de véhicules.

3L’enseignement théorique fera l’objet de cours donnés par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique.

4La formation pratique comprend des instructions et des travaux pratiques. Pour les experts de la circulation formés en vue des contrôles de véhicules, cette formation est confiée aux services d’immatriculation disposant des installations et appareils nécessaires.

Art. 67 Examen

1Après l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après six mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation, le futur expert de la circulation doit passer un examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7. L’expert de la circulation chargé des examens de conduite ou des contrôles de véhicules qui désire cumuler ces deux fonctions doit passer un examen portant sur les matières au sujet desquelles il n’a pas encore été examiné.255

1bisL’examen portant sur les matières énumérées à l’annexe 7, ch. 12, 22 et 32, peut être fractionné en plusieurs examens partiels. Les examens partiels peuvent être passés avant l’achèvement d’un cours, mais au plus tôt après trois mois d’activité au sein d’une autorité d’immatriculation.256

2Les notes données par les maîtres seront prises en considération dans l’appréciation de l’examen.

3Le résultat de l’examen sera notifié au candidat par le service des automobiles dont il est l’employé, avec indication de la note globale et des notes obtenues pour chaque groupe de matières. La réussite de l’examen sera attestée par un certificat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

Art. 68 Répétition de l’examen

1L’examen d’expert de la circulation peut être subi trois fois au plus.

2Celui qui a échoué à l’examen ne peut le repasser qu’au terme d’un délai de six mois au moins.

3Le deuxième examen ne portera que sur les matières dans lesquelles le résultat obtenu avait été insuffisant, le troisième examen sur toutes les matières ayant fait l’objet du deuxième.

Art. 68a Recours aux experts de la circulation

1Les experts de la circulation peuvent procéder à des examens officiels de conduite ou à des contrôles officiels de véhicules s’ils ont terminé la formation prévue à l’art. 66 et réussi l’examen visé à l’art. 67.

2La réussite d’un examen partiel au sens de l’art. 67, al. 1bis, leur donne déjà le droit, pendant la formation, de procéder en toute autonomie à des examens de conduite ou à des contrôles de véhicules:

a.
si les compétences attestées lors de l’examen partiel les y habilitent, et
b.
si, ce faisant, ils sont encadrés de manière adéquate par un formateur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).

Art. 69 Tâches des autorités

1Les cantons et l’autorité compétente de la Confédération édictent un règlement de formation et d’examen.

2Les cantons sont responsables de la formation de leurs experts de la circulation. Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des chefs des services des automobiles, des experts de la circulation en chef et d’autres spécialistes, sont chargées de l’examen.

3Les cantons et le service fédéral compétent sont responsables du perfectionnement de leurs experts de la circulation. Ils ont en particulier l’obligation d’assurer le perfectionnement des experts de la circulation chargés des examens de conduite ainsi que des contrôles techniques des véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).

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