Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

15a Animateurs de cours de formation complémentaire

1 Admission de personnes

Art. 64a à 64f · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64a Obligation d’obtenir une autorisation

1Les animateurs de cours de formation complémentaire doivent d’obtenir une autorisation à cet effet.

2L’autorisation est délivrée par le canton de domicile. Elle est valable sur l’ensemble du territoire suisse.

Art. 64b Conditions

1Pour obtenir l’autorisation il faut avoir suivi une formation d’animateur auprès d’un organe reconnu par l’OFROU et avoir obtenu le certificat de compétence selon l’art. 64d.

2Toute personne qui sollicite d’être admise à suivre la formation doit déposer auprès de l’autorité compétente de son canton de domicile une demande accompagnée d’un curriculum vitae, des indications concernant la formation antérieure suivie et des certificats professionnels.

3Est admise à suivre la formation toute personne qui:

a.
a 25 ans révolus;
b.
justifie d’une formation complète de moniteur de conduite, d’expert de la circulation, d’instructeur de conduite ou d’une formation équivalente;
c.
justifie d’une expérience professionnelle de trois ans dans un des domaines d’activité visés à la let. b;
d.
offre la garantie, au vu de son comportement antérieur, qu’il exercera sa profession d’une manière irréprochable;
e.
a passé avec succès un test d’entrée visant à prouver son aptitude socio-pédagogique.

Art. 64c Formation

1La formation doit rendre le candidat capable:

a.
de connaître la matière d’enseignement et d’examen de la théorie de base, du cours de théorie de la circulation, de la formation pratique de base pour élèves motocyclistes et de l’examen pratique de conduite;
b.
d’enseigner les matières de la formation complémentaire visée à l’art. 27b, al. 1 et 2, selon une méthode appropriée;
c.
de connaître et d’évaluer les différents caractères des participants aux cours ainsi que les diverses dynamiques de groupe et d’appliquer la méthode d’enseignement adéquate;
d.
de connaître les principales causes d’accidents de la route, en tenant particulièrement compte du fait que les nouveaux conducteurs en sont souvent les auteurs;
e.
de connaître les phases de développement des jeunes adultes et leurs incidences sur le comportement dans la circulation routière;
f.
d’influencer l’attitude profonde des participants et de les motiver pour qu’ils adoptent une conduite sans danger, courtoise et respectueuse de l’environnement.247

2Les connaissances antérieures sont prises en compte après consultation de l’organe de formation. L’art. 27g s’applique en matière de compétences.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, let. b en vigueur depuis le 1er janv. 2020, let. a et c à f en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 64d Certificat de compétence

1Pour obtenir le certificat de compétence, le candidat doit:

a.
démontrer, lors d’un examen écrit, qu’il est capable de dispenser l’enseignement théorique et pratique à des groupes de personnes diversement constitués, et
b.248
animer à titre d’essai une formation complémentaire couvrant l’ensemble des matières.

2Le résultat de l’examen doit être communiqué au candidat par écrit, avec indication de la note globale. En cas d’échec, il convient d’indiquer les voies de recours. Le résultat de l’examen doit être communiqué au canton de domicile du candidat.

3Le candidat qui a échoué à l’examen d’animateur peut repasser, dans le cadre d’un examen supplémentaire, les éléments non réussis. Dans le cas d’un nouvel échec, le candidat devra refaire le module principal avant d’être admis à un troisième et dernier examen.249

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).

Art. 64e Durée de validité de l’autorisation

1L’autorisation est limitée à trois ans. Sa durée de validité est prolongée de trois ans à chaque fois si le titulaire de l’autorisation atteste que pendant les trois années écoulées il a:

a.
dispensé durant au moins 30 jours des cours de formation complémentaire aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai, et
b.
suivi deux cours de perfectionnement pour animateurs d’une journée entière.

2Les cantons fixent, d’entente avec l’OFROU, les exigences requises pour les organisateurs et le contenu des cours de perfectionnement pour animateurs.

3Les organisateurs de cours de formation complémentaire attestent par écrit aux animateurs les cours dispensés par ces derniers et les organisateurs de cours de perfectionnement les cours d’une journée entière que lesdits animateurs ont suivis.

Art. 64f Organes de formation pour animateurs

1Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l’OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes:

a.
la direction garantit une gestion irréprochable de l’organe de formation et une surveillance compétente de l’enseignement;
b.
l’organe de formation dispose du personnel enseignant qualifié;
c.
l’organe de formation dispose d’un local d’enseignement, de matériel didactique et de places d’instruction adéquats;
d.
le plan d’enseignement et les matières proposées garantissent la formation prescrite.

2L’OFROU peut révoquer la reconnaissance accordée si les conditions requises ne sont plus réunies ou que l’organe de formation ne forme plus d’animateurs depuis deux ans.

3Les organes de formation doivent veiller à ce que leurs enseignants transmettent aux animateurs les connaissances et les capacités nécessaires. Ils sont tenus d’inscrire les candidats à l’examen en vue de l’obtention du certificat de compétence.

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