Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

211 Admission

2 Véhicules 21 Véhicules automobiles et leurs remorques

Art. 71 à 72b · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Principes

1Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:

a.259
si l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l’obligation de s’assurer conformément à l’art. 73, al. 1, LCR;
b.260
si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement et que les données nécessaires à l’immatriculation sont disponibles;
c.
si l’impôt prélevé conformément à la Limpauto261 a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré;
d.262
si le véhicule fabriqué à l’étranger a été taxé ou exempté du placement sous régime douanier;
e.263
aucune demande de refus d’octroi du permis de circulation et des plaques de contrôle en vertu de l’art. 14a de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)264 n’a été déposée par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
f.265
pour les véhicules sans conducteur, si l’autorisation des conditions d’utilisation a été accordée;
g.266
si la sanction éventuellement due en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2267 a été payée dans son intégralité ou que le véhicule a été affecté au parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou d’un groupement d’émission.268

1bisLa procédure de vérification des conditions énoncées à l’al. 1, let. b, est régie par l’OETV269.270

2Une autorisation de l’administration des douanes n’est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV271).

3L’immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV.

4Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circulation, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus d’être porteurs du permis de circulation lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.272

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. RS 641.51
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  5. Introduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 769). Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).
  6. RS 641.81
  7. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  9. RS 641.71
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
  11. RS 741.41
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  13. RS 741.31
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 72 Exceptions

1Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:

a.
les monoaxes sans remorque conduits par une personne à pied;
b.
les voitures à bras équipées d’un moteur;
c.273
les remorques suivantes, à l’exception des remorques spéciales:
1.
les remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est de 30 km/h, lorsqu’elles sont tirées par des tracteurs ou des véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h, de par leur construction,
2.
les remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est de 30 km/h et dont le poids garanti n’excède pas 1500 kg, attelées à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, et dont toutes les roues sont motrices,
3.
les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail,
4.
les remorques et les essieux porteurs attelés à des monoaxes;
5.274
les traîneaux.
d.
les véhicules de travail utilisés sur des chantiers délimités, où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue;
e.
les véhicules automobiles et les remorques affectées au trafic interne d’une entreprise mais autorisés à circuler sur la voie publique;
f.
les chariots de dépannage;
g.275
les conteneurs montés sur roues; l’autorisation de les remorquer de ou à destination de la gare de transbordement est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs;
h.276
les véhicules automobiles remorqués;
i.277
les véhicules transportés sur une voiture automobile de transport ou une remorque et que l’on conduit pour les charger et les décharger, si le détenteur du véhicule de transport a conclu une assurance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV278;
j.279
les véhicules que des entreprises de la branche automobile déplacent dans le périmètre de l’entreprise, si tant est qu’une assurance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV, a été conclue;
k.280
les cyclomoteurs légers;
l.281
les fauteuils roulants282 à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h;
m.283
les chariots de travail dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h; toutefois, si ces chariots de travail sont considérés comme des véhicules spéciaux, il convient de les munir d’un permis de circulation et de plaques de contrôle, à moins qu’ils ne soient considérés comme tels uniquement en raison du montage de chenilles en caoutchouc.

2…284

3S’ils disposent d’une attestation d’assurance valable, les cantons peuvent, par l’envoi d’une convocation, autoriser qu’un véhicule soit amené à l’expertise par le chemin le plus court.285

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  6. RS 741.31
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  10. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023 (RO 2024 31). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  12. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

Art. 72a Communication de données concernant l’importation et la construction

1L’importateur ou le constructeur d’un véhicule de la catégorie M1 ou N1 importé ou construit en Suisse est tenu de communiquer les données à l’OFROU par voie électronique avant la première mise en circulation. L’OFROU détermine la nature des données concernant l’importation et la construction.

2L’OFROU peut étendre l’obligation de communiquer visée à l’al. 1 à d’autres genres de véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).

Art. 72b Création d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel

1Lorsque des données sont communiquées par voie électronique conformément à l’art. 72a, l’OFROU obtient via une base de données européenne centralisée ou une autorité étrangère compétente un certificat de conformité européen électronique au sens de l’art. 37 du règlement (UE) 2018/858288 et crée, à partir de celui-ci et des données communiquées, un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation.

2Si le certificat de conformité européen ne peut pas être obtenu sous forme électronique, l’importateur du véhicule concerné doit fournir à l’OFROU un certificat de conformité européen sur support papier au sens de l’art. 36 du règlement (UE) 2018/858.

3L’OFROU informe l’importateur ou le constructeur de la création du jeu de données électronique concernant un véhicule individuel.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  2. Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1610, JO L, 2024/1610, 6.6.2024.

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