Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

126 Formation à la conduite

1 Admission de personnes 12 Examen de conduite

Art. 18 à 20a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Cours de théorie de la circulation

1Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu’elle a suivi un cours de théorie de la circulation.110

2La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d’élève conducteur.

3Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de l’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1.

4Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d’amener l’élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d’égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d’un moniteur de conduite.

5Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l’élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes

1Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d’élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d’une personne en possession d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d’élève conducteur est délivré, il n’est pas nécessaire de répéter l’instruction pratique de base.111

2Lors de cette instruction pratique de base, l’élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d’observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement de son véhicule. L’instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n’ont pas le droit de suivre l’instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.112

3L’instruction pratique de base dure douze heures.113

4Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l’élève motocycliste a suivi l’instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 19a Structure, contenu et exécution

L’OFROU règle la structure, le contenu et l’exécution du cours de théorie de la circulation et de l’instruction pratique de base des élèves motocyclistes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 20 Instruction des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»

1Toute personne désirant instruire des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» doit posséder une autorisation de formation. Celle-ci n’est accordée par l’autorité cantonale qu’aux formateurs ou aux personnes travaillant dans l’entreprise qui possèdent l’expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation et qui offrent la garantie qu’on peut leur confier la formation de jeunes adultes.

2Toute personne désirant obtenir l’autorisation de formation doit suivre un cours d’instruction et prouver qu’elle possède les connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II). L’OFROU règle les cours d’instruction.

3La validité de l’autorisation de formation est limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l’autorisation, il a suivi un cours de recyclage, et qu’au moins l’une des personnes en formation qu’il a régulièrement accompagnée a réussi l’examen de conduite d’un camion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 20a Annonce de la résiliation d’un contrat d’apprentissage

1Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie C ou CE avant l’âge de 18 ans, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Si la personne en formation n’a pas atteint l’âge de 18 ans, l’autorité cantonale lui demande de restituer le permis d’élève conducteur (art. 16, al. 3, let. b).

2Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC» est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance au sens de l’art. 15, al. 2, let. a, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Cette dernière demande à la personne en formation de lui restituer le permis d’élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A pour motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche n’excède pas 0,2 kW/kg.117

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).

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