Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

125 Permis d’élève conducteur

1 Admission de personnes 12 Examen de conduite

Art. 15 à 17a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Délivrance

1Le permis d’élève conducteur est délivré à la suite d’un examen théorique de base réussi. S’il n’est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.

2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche (art. 136, al. 1, OETV96) n’excède pas 0,2 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux:97

a.
personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b.98
personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c.
experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.99

2bisLe permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d’une pratique de la conduite irréprochable au sens de l’art. 8, al. 6.100

3Le permis d’élève conducteur peut faire l’objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.101

4Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité compétente, en présentant leur permis d’élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.

5…102

Historique et notes (7)
  1. RS 741.41
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec effet au 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 16 Validité

1Le permis d’élève conducteur est valable:

a.
4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1;
b.
12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F;
c.
24 mois pour toutes les autres catégories.

2La validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 est prorogée de 12 mois lorsqu’il existe une preuve attestant que l’instruction pratique de base au sens de l’art. 19 a été accomplie avec succès.

3La validité du permis d’élève conducteur expire lorsque:

a.
le titulaire a échoué trois fois de suite à l’examen de conduite et que l’autorité compétente nie, sur la base d’un test, l’aptitude de l’intéressé à conduire;
b.103
le contrat d’apprentissage des personnes ci-après est résilié avant qu’elles aient atteint l’âge de 18 ans:
1.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires».104

4Seule peut demander un deuxième permis d’élève conducteur la personne qui, sur la base d’un test effectué par l’autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen. L’autorité arrête les éventuelles conditions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 17 Course d’apprentissage

1Est réputée course d’apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d’un permis d’élève conducteur.

2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d’apprentissage sans être accompagné.

2bisLe permis d’élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d’apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.105

3Le titulaire du permis d’élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d’apprentissage avec des trains routiers s’il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.

4Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d’apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs.106

5Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d’élève conducteur:

a.
le permis d’élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b.
les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’une personne officiellement habilitée à les former;
c.107
les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d’un moniteur de conduite ou d’une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d’apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d.108
le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d’auto-école de la catégorie C.

6Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d’apprentissage.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 17a Course d’exercice

1Est réputée course d’exercice toute course faite en guise de préparation à un examen pratique avec un véhicule automobile dont le conducteur n’a pas besoin d’être titulaire d’un permis d’élève conducteur.

2Durant les courses d’exercice effectuées avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 pour lesquels le permis d’élève conducteur n’est pas exigé, l’accompagnateur au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs peuvent prendre place à bord du véhicule; le conducteur de celui-ci doit être muni d’une attestation d’admission à l’examen de conduite de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.

3L’attestation d’inscription à un cours de conduite de tracteurs reconnu au sens de l’art. 4, al. 3, autorise le détenteur du permis de conduire de la catégorie spéciale G à effectuer des courses d’exercice avec des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h. La conduite de véhicules spéciaux n’est pas autorisée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le trajet direct jusqu’au lieu du cours et pendant la durée de celui-ci. Les organisateurs de cours de conduite de tracteurs ne peuvent attester l’inscription qu’un mois avant la date du cours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

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