Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

12 Examen de conduite

1 Admission de personnes

Art. 5k à 25 · 36 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

121 Conditions requises pour la délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire

Art. 5k Domicile suisse

1Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrés qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse.

2Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s’il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.

Historique et notes (1)
  1. Ancien art. 5a.

Art. 6 Âge minimal

1L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:

a.
de 14 ans pour les catégories spéciales G et M;
b.54
dans la catégorie spéciale F:
1.
de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers,
2.
de 18 ans pour les autres véhicules;
c.55
dans la sous-catégorie A1:
1.
de 15 ans pour les motocycles légers,
2.
de 16 ans pour les autres véhicules;
cbis.56
de 17 ans dans les catégories B et BE;
d.57
de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E;
e.
de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E;
f.58
de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.

2Le permis d’élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l’âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l’examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.59

2bisLes personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l’examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu’une fois l’âge de 18 ans atteint.60

2terLes personnes en formation qui réussissent l’examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l’âge de 18 ans n’ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu’en étant accompagnées, jusqu’à la délivrance de leur permis. L’accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l’art. 15, al. 1, LCR. L’autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d’élève conducteur signé par l’expert de la circulation ou de l’attestation d’examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d’apprentissage au sens de l’art. 17, al. 1.61

3…62

3bis…63

4L’autorité cantonale peut:

a.
faire bénéficier les personnes en situation de handicap n’ayant pas atteint l’âge minimal, qui ont besoin d’un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté:64
1.65
de l’octroi d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d’une communication conforme à l’annexe 3 émanant d’un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3,
2.
d’une autorisation de conduire, avant d’avoir atteint l’âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis;
b.
délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, lorsque l’utilisation d’un autre moyen de transport ne saurait être exigé.

5Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2).

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 7 Exigences médicales minimales

1Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ou qui en est déjà titulaire, doit satisfaire aux exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1.66

1bisLa personne qui ne satisfait les valeurs d’acuité visuelle fixées à l’annexe 1, ch. 1.1, qu’avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l’usage d’un œil, la personne concernée doit observer quatre mois d’arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d’un expert de la circulation.67

2Toute personne utilisant un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire doit satisfaire aux exigences minimales en matière de facultés visuelles fixées à l’annexe 1.68

3L’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales minimales si le requérant possède l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR et qu’un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 le confirme.69

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2599). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

Art. 8 Pratique de la conduite

1Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70

2L’obligation d’avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l’al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l’al. 2bis et qui ont conduit:

a.
une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voitures automobiles de la catégorie B régulièrement pendant deux ans au moins.71

2bisLa formation minimale doit permettre à l’élève conducteur d’apprendre à manier correctement le véhicule et à acquérir les automatismes nécessaires. Elle a en outre pour but de le rendre capable de conduire de manière conviviale et de circuler en toute autonomie sans mettre en danger les autres usagers de la route. Elle doit être suivie auprès d’un moniteur autorisé à enseigner la conduite d’un véhicule automobile ou d’une combinaison de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories C1, D1, C1E et D1E et titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D.72

2terLa formation minimale comprend:

a.
52 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie C1 ou D1;
b.
24 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C;
c.
12 leçons de conduite d’au moins 45 minutes pour les candidats titulaires d’un permis de conduire de la catégorie D limité aux trafic de ligne.73

3Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:

a.74
une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou
b.
des voitures automobiles de la catégorie B pendant un an au moins.

4Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule automobile de la catégorie correspondante ou d’une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an.

5Sauf indication contraire, la pratique de la conduite au sens du présent article comprend la conduite régulière de véhicules automobiles, exercée durant les deux ans qui précèdent la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. Les courses d’apprentissage ne sont pas considérées comme pratique de la conduite.

6Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais pendant un an au moins, et jusqu’à l’octroi du permis d’élève conducteur ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, jusqu’à l’admission à l’examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.75

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2007 3533).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 9 Contrôle de la vue

1Avant de déposer l’une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles:

a.
demande d’un permis d’élève conducteur:
1.
de la catégorie A,
2.
de la catégorie B,
3.
de la sous-catégorie A1,
4.
de la sous-catégorie B1,
5.
de la catégorie spéciale F;
b.
demande d’un permis de conduire:
1.
de la catégorie spéciale M,
2.
de la catégorie spéciale G.77

1bis L’examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d’un médecin titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d’un opticien diplômé ou d’un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78

2Le contrôle portera sur l’acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie).

3Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande.

4…79

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés

1En s’annonçant à l’examen théorique de base, le candidat au permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés.

2Le candidat prouve qu’il a reçu une telle formation en produisant une attestation émanant d’un institut reconnu par l’OFROU. Cette attestation ne sera délivrée qu’aux participants qui auront suivi entièrement le cours. Celui-ci ne doit pas dater de plus de six ans.

3Le cours de premiers secours aux blessés porte sur:

a.
les instructions concernant les mesures de sécurité à prendre sur les lieux d’un accident et sur la façon d’alerter les services de sauvetage;
b.
les connaissances relatives aux mesures à prendre jusqu’à l’intervention du médecin afin de maintenir les fonctions physiologiques nécessaires à la survie, et
c.
les connaissances concernant notamment la position correcte des blessés, la respiration artificielle pour les blessés qui ne respirent plus, la manière d’arrêter les hémorragies graves et les rudiments des massages cardiaques.

4L’organisation et le programme des cours de premiers secours aux blessés ainsi que les exigences imposées aux instructeurs doivent être approuvés par l’OFROU.

5Ne sont pas tenus de suivre un cours de premiers secours aux blessés:

a.
les titulaires d’un permis de conduire d’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1;
b.
les médecins, les dentistes et les vétérinaires;
c.
le personnel soignant en possession d’un diplôme ou d’un certificat de capacité;
d.
les instructeurs donnant les cours de premiers secours;
e.
les personnes non mentionnées aux let. a à e pouvant fournir la preuve qu’elles ont reçu la formation en matière de premiers secours dans un institut reconnu par l’OFROU.

122 Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire

Art. 11 Dépôt de la demande

1Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l’autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:

a.
une formule de demande selon l’annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.
un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l’art. 10;
c.
une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l’autorité cantonale le permet.

2Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu:

a.
personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans:
1.
«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.
«Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».

3Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d’identité:

a.
tous les types de passeports et la carte d’identité au sens de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité81;
b.
les passeports et les cartes d’identité délivrés par l’État d’origine ou de provenance;
c.
tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration82 et dans le cadre de l’application de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile83;
d.
les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d’État aux migrations en vertu de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84:
1.
titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85,
2.
passeports pour étrangers selon l’art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d’établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.

4La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu’elle transmet ensuite à l’autorité compétente.

5Si la demande est déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai, il faut y joindre l’avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant l’aptitude de l’intéressé en matière de psychologie du trafic. L’avis d’expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l’expiration du délai d’interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. RS 143.11
  3. RS 142.20
  4. RS 142.31
  5. RS 143.5
  6. RS 0.142.30
  7. RS 0.142.40

Art. 11b Examen de la demande

1L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.

2Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:

a.
pendant la période de retrait de durée limitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction temporaire d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l’objet du retrait ou de l’interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l’interdiction (art. 33);
b.
pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction de durée indéterminée d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l’interdiction s’opposent à l’octroi de cette catégorie de permis ou de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.

3Elle adresse:

a.
les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
b.
les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
c.
les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
d.
les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c.

4L’autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande.

5Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police.

6Les personnes souffrant d’épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude

1Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ainsi que de l’acuité visuelle des candidats à un permis d’élève conducteur et des titulaires d’un permis de conduire. Cette disposition ne s’applique pas à l’échange d’informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens.

2Les constatations et les rapports concernant l’état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu’ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.

3Les expertises et les rapports visés dans la présente ordonnance qui ne datent pas de plus de trois mois seront reconnus dans tous les cantons. Les cantons s’informent mutuellement en ce qui concerne les médecins visés à l’art. 5abis et les psychologues visés à l’art. 5c.89

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

123 Dispositions communes aux examens théorique et pratique

Art. 12 Lieu de l’examen

1Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l’examen théorique de base, l’examen théorique complémentaire et l’examen pratique dans un autre canton.

2L’autorisation n’est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l’examen dans le cadre des cours de l’armée.

Art. 12a Résultat de l’examen

Le résultat de l’examen sera notifié au candidat. En cas d’échec, les motifs en seront communiqués et, sur demande, donnés par écrit à l’intéressé.

124 Examen théorique de base et première saisie des données dans le SIAC-Personnes

Art. 13 Examen théorique de base

1L’examen théorique de base permet à l’autorité compétente de constater si le candidat dispose des connaissances décrites à l’annexe 11, ch. II.1.91

1bisLe candidat peut passer l’examen théorique de base un mois au plus tôt avant d’avoir atteint l’âge minimal requis.92

2Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.93

3Ne sont pas tenus de passer l’examen théorique de base:

a.
les candidats à un permis de conduire des catégories A, B, C ou D ou des sous-catégories A1, B1, C1 ou D1 qui sont titulaires d’un permis de conduire de l’une de ces catégories ou sous-catégories;
b.
les candidats à un permis de conduire de la catégorie spéciales F qui sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie spéciale G;
c.
les candidats à un permis de conduire des catégories BE, CE ou DE ou des sous-catégories C1E ou D1E qui sont titulaires d’un permis de conduire pour le véhicule tracteur.

4Les candidats au permis de conduire des catégories spéciales F, G et M passent un examen théorique de base adapté aux particularités de la catégorie du véhicule.

5Toute personne déposant une nouvelle demande de permis d’élève conducteur après l’annulation de son permis de conduire à l’essai doit repasser l’examen théorique de base.94

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4519).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 14 Première saisie des données dans le SIAC-Personnes

Avant de délivrer le permis d’élève conducteur ou un permis de conduire des catégories spéciales G ou M, l’autorité d’immatriculation transmet au SIAC-Personnes les données personnelles du requérant et les renseignements nécessaires à cette fin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

125 Permis d’élève conducteur

Art. 15 Délivrance

1Le permis d’élève conducteur est délivré à la suite d’un examen théorique de base réussi. S’il n’est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.

2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche (art. 136, al. 1, OETV96) n’excède pas 0,2 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux:97

a.
personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b.98
personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c.
experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.99

2bisLe permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d’une pratique de la conduite irréprochable au sens de l’art. 8, al. 6.100

3Le permis d’élève conducteur peut faire l’objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.101

4Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité compétente, en présentant leur permis d’élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.

5…102

Historique et notes (7)
  1. RS 741.41
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec effet au 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 16 Validité

1Le permis d’élève conducteur est valable:

a.
4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1;
b.
12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F;
c.
24 mois pour toutes les autres catégories.

2La validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 est prorogée de 12 mois lorsqu’il existe une preuve attestant que l’instruction pratique de base au sens de l’art. 19 a été accomplie avec succès.

3La validité du permis d’élève conducteur expire lorsque:

a.
le titulaire a échoué trois fois de suite à l’examen de conduite et que l’autorité compétente nie, sur la base d’un test, l’aptitude de l’intéressé à conduire;
b.103
le contrat d’apprentissage des personnes ci-après est résilié avant qu’elles aient atteint l’âge de 18 ans:
1.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires».104

4Seule peut demander un deuxième permis d’élève conducteur la personne qui, sur la base d’un test effectué par l’autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n’a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l’examen. L’autorité arrête les éventuelles conditions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 17 Course d’apprentissage

1Est réputée course d’apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d’un permis d’élève conducteur.

2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d’apprentissage sans être accompagné.

2bisLe permis d’élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d’apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.105

3Le titulaire du permis d’élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d’apprentissage avec des trains routiers s’il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.

4Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d’apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs.106

5Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d’élève conducteur:

a.
le permis d’élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b.
les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage que s’ils sont accompagnés d’une personne officiellement habilitée à les former;
c.107
les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d’apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d’un moniteur de conduite ou d’une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d’apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d.108
le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d’auto-école de la catégorie C.

6Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d’apprentissage.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 17a Course d’exercice

1Est réputée course d’exercice toute course faite en guise de préparation à un examen pratique avec un véhicule automobile dont le conducteur n’a pas besoin d’être titulaire d’un permis d’élève conducteur.

2Durant les courses d’exercice effectuées avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1 pour lesquels le permis d’élève conducteur n’est pas exigé, l’accompagnateur au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs peuvent prendre place à bord du véhicule; le conducteur de celui-ci doit être muni d’une attestation d’admission à l’examen de conduite de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.

3L’attestation d’inscription à un cours de conduite de tracteurs reconnu au sens de l’art. 4, al. 3, autorise le détenteur du permis de conduire de la catégorie spéciale G à effectuer des courses d’exercice avec des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h. La conduite de véhicules spéciaux n’est pas autorisée. Les remorques ne peuvent être tractées que sur le trajet direct jusqu’au lieu du cours et pendant la durée de celui-ci. Les organisateurs de cours de conduite de tracteurs ne peuvent attester l’inscription qu’un mois avant la date du cours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

126 Formation à la conduite

Art. 18 Cours de théorie de la circulation

1Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu’elle a suivi un cours de théorie de la circulation.110

2La participation au cours présuppose que le candidat est en possession du permis d’élève conducteur.

3Sont dispensées du cours les personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de l’une des catégories ou sous-catégories mentionnées à l’al. 1.

4Le cours vise notamment à développer le sens de la circulation et les facultés à percevoir les dangers, afin d’amener l’élève conducteur à circuler de manière défensive, en faisant preuve d’égards et de sens des responsabilités. Le cours dure huit heures au total. Il doit être suivi auprès d’un moniteur de conduite.

5Le moniteur de conduite est tenu de remettre à l’élève conducteur une attestation confirmant que ce dernier a participé au cours de théorie de la circulation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes

1Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d’élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d’une personne en possession d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d’élève conducteur est délivré, il n’est pas nécessaire de répéter l’instruction pratique de base.111

2Lors de cette instruction pratique de base, l’élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d’observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement de son véhicule. L’instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n’ont pas le droit de suivre l’instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.112

3L’instruction pratique de base dure douze heures.113

4Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l’élève motocycliste a suivi l’instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 19a Structure, contenu et exécution

L’OFROU règle la structure, le contenu et l’exécution du cours de théorie de la circulation et de l’instruction pratique de base des élèves motocyclistes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 20 Instruction des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»

1Toute personne désirant instruire des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» doit posséder une autorisation de formation. Celle-ci n’est accordée par l’autorité cantonale qu’aux formateurs ou aux personnes travaillant dans l’entreprise qui possèdent l’expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation et qui offrent la garantie qu’on peut leur confier la formation de jeunes adultes.

2Toute personne désirant obtenir l’autorisation de formation doit suivre un cours d’instruction et prouver qu’elle possède les connaissances requises en matière de circulation routière (annexe 11, ch. II). L’OFROU règle les cours d’instruction.

3La validité de l’autorisation de formation est limitée à six ans. Elle peut être prorogée pour une nouvelle période de six ans lorsque le titulaire prouve que, depuis la délivrance ou la dernière prolongation de l’autorisation, il a suivi un cours de recyclage, et qu’au moins l’une des personnes en formation qu’il a régulièrement accompagnée a réussi l’examen de conduite d’un camion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 20a Annonce de la résiliation d’un contrat d’apprentissage

1Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie C ou CE avant l’âge de 18 ans, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Si la personne en formation n’a pas atteint l’âge de 18 ans, l’autorité cantonale lui demande de restituer le permis d’élève conducteur (art. 16, al. 3, let. b).

2Si le contrat d’apprentissage d’une personne suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC» est résilié et que cette personne s’était vu délivrer un permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance au sens de l’art. 15, al. 2, let. a, le formateur doit annoncer sans délai la résiliation du contrat d’apprentissage à l’autorité cantonale qui a délivré le permis d’élève conducteur. Cette dernière demande à la personne en formation de lui restituer le permis d’élève conducteur et lui délivre, pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A pour motocycles dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche n’excède pas 0,2 kW/kg.117

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).

127 Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de camions et d’autocars

Art. 21 127 Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de camions et d’autocars

1L’examen théorique complémentaire permet à l’autorité d’admission de constater si le candidat au permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 connaît les prescriptions figurant à l’annexe 11, ch. II. 2.

2Les cantons élaborent les questions d’examen de concert avec l’OFROU. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.118

3…119

4…120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, avec effet au 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

128 Examen pratique

Art. 22 Examen pratique

1Par l’examen pratique, l’expert de la circulation vérifie si le candidat est capable, même dans une situation difficile du trafic, de conduire selon les règles de la circulation routière, en sachant anticiper et en ayant égard aux autres usagers de la route.

1bisLes candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d’élève conducteur avant l’âge de 20 ans doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l’examen pratique de conduite. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui suivent les formations professionnelles initiales ci-après:

a.
«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»;
b.
«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
c.
«Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
d.
«Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP».121

2Les conditions d’admission et la matière de l’examen se fondent sur l’annexe 12.

3Ne sont pas soumis à l’examen pratique:

a.
les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous-catégorie B1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie A1 et qui ont suivi avec succès la formation pratique de base selon l’art. 19;
b.
les personnes qui désirent obtenir un permis de conduire des catégories spéciales G et M. L’art. 28, al. 2, est réservé;
c.122
les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie D1.

4S’il s’avère que lors de l’examen pratique le candidat connaît insuffisamment les règles de la circulation, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen portant sur la théorie de base.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018 (RO 2019 191). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

Art. 23 Répétition

1Quiconque échoue deux fois à l’examen pratique ne peut être admis à un nouvel examen pratique que si le moniteur de conduite atteste que sa formation de conducteur est achevée.

2Quiconque échoue trois fois à l’examen pratique ne peut être admis à un quatrième examen qu’à la suite d’un test favorable selon l’art. 16, al. 3.

129 Permis de conduire

Art. 24 Délivrance

1Sous réserve de l’art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée.

2Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l’examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l’examen portant sur la théorie de base. L’art. 28, al. 2, est réservé.

3Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l’examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l’examen pratique de conduite.124

4et 5 …125

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 24a Permis de conduire à l’essai

1Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l’essai. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de l’une de ces catégories.

2Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l’essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d’essai sont également limitées jusqu’à la date d’échéance du permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24b Délivrance d’une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1

1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l’autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s’il présente l’attestation d’inscription d’un organisateur de cours reconnu.

2Si le titulaire d’un permis de conduire à l’essai qui n’a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l’autorité d’immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:

a.
le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b.
le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s’il possédait déjà cette dernière.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 24c Inscription de droits

Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire:

a.
l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes selon l’art. 25, avec mention de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale du véhicule avec lequel les transports peuvent être faits;
b.
l’autorisation de conduire des trolleybus conformément à l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus129;
c.
le droit d’utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d’urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins;
d.130
l’autorisation, pour les titulaires de la sous-catégorie C1, de conduire des voitures automobiles du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places, à condition d’avoir passé l’examen de conduite avec une voiture automobile du service du feu d’un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’auto-école de la catégorie C;
e.131
le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le transport peut être effectué et la durée de validité, pour autant qu’aucune carte séparée n’ait été établie (art. 9, al. 3, de l’O du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs132).
Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 24a.
  2. RS 744.211
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 3533). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5569).
  5. RS 741.521

Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires

Lors de l’inscription de conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires dans le permis de conduire, il y a lieu d’utiliser des codes numériques ou des textes abrégés. Ceux-ci sont définis par l’OFROU.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 24e Élimination des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires

1L’autorité compétente lève les conditions et les restrictions si le titulaire du permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie, de la sous-catégorie ou de la catégorie spéciale correspondante.

2D’autres indications complémentaires seront éliminées si les conditions nécessaires pour leur inscription sont devenues caduques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24f établissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire

1Lorsque l’autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L’ancien document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à l’autorité.

2En cas de perte d’un permis, un nouveau permis d’élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes domiciliées à l’étranger sont soumises aux dispositions de l’art. 24h, al. 2 et 3.136

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 24c.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24g Obligation d’être porteur des permis dans des cas particuliers

1Lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité, les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire ou l’attestation de l’inscription à un cours reconnu de conduite de tracteurs.138

2…139

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 24d.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24h Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l’étranger

1Les personnes qui obtiennent un permis de conduire sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b, sans être domiciliées en Suisse, se verront délivrer un permis de conduire valable jusqu’à la date du prochain examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 27, al. 1, let. a).

2Les personnes ayant transféré leur domicile à l’étranger et dont le permis de conduire suisse a été égaré reçoivent une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.

3L’autorité d’admission délivre, sur demande, un permis de conduire dont la durée de validité est limitée à cinq ans au maximum:

a.
en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, délivré sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b;
b.
en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, si le nouveau pays de domicile ne reconnaît pas l’attestation visée à l’al. 2 comme un justificatif des autorisations de conduire obtenues en Suisse, ou
c.
en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré ou arrivé à échéance, si le nouveau pays de domicile a reconnu celui-ci comme un justificatif d’autorisations de conduire équivalentes à celles qu’il a délivrées, sans établir un permis de conduire national; un permis de conduire à l’essai échu ne peut être remplacé que si son titulaire a suivi la formation complémentaire prescrite dans le droit suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

129a Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes

Art. 25 Autorisation

1Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2141) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F.142

2L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n’est pas nécessaire pour:

a.
le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d’avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV143) lorsque:
1.
des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d’une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l’entreprise,
2.
le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l’administration militaire, de la protection civile ou d’un service du feu, avec l’accord de l’autorité;
b.
le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d’autres prestations et que le trajet n’excède pas 50 km;
c.144
le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d’autres moyens que les commandes conventionnelles.

3L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver:

a.
lors d’un examen théorique complémentaire, qu’il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l’art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n’est pas tenu de passer cet examen, et
b.
lors d’un examen pratique complémentaire, qu’il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles.145

4L’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1.

4bisLe titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d’autre examen, à condition de n’avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s’applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s’il a passé avec succès l’examen théorique complémentaire visé à l’annexe 11, ch. 2.146

5L’autorisation n’est valable qu’avec le permis de conduire.

Historique et notes (6)
  1. RS 822.222
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  3. RS 741.41
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).

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