Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

122 Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire

1 Admission de personnes 12 Examen de conduite

Art. 11 à 11c · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Dépôt de la demande

1Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l’autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:

a.
une formule de demande selon l’annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
b.
un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l’art. 10;
c.
une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l’autorité cantonale le permet.

2Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu:

a.
personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans:
1.
«Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
2.
«Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
3.
«Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
b.
personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».

3Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d’identité:

a.
tous les types de passeports et la carte d’identité au sens de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité81;
b.
les passeports et les cartes d’identité délivrés par l’État d’origine ou de provenance;
c.
tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration82 et dans le cadre de l’application de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile83;
d.
les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d’État aux migrations en vertu de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)84:
1.
titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés85,
2.
passeports pour étrangers selon l’art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides86, aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d’établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.

4La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu’elle transmet ensuite à l’autorité compétente.

5Si la demande est déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai, il faut y joindre l’avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant l’aptitude de l’intéressé en matière de psychologie du trafic. L’avis d’expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l’expiration du délai d’interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. RS 143.11
  3. RS 142.20
  4. RS 142.31
  5. RS 143.5
  6. RS 0.142.30
  7. RS 0.142.40

Art. 11b Examen de la demande

1L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies.

2Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer:

a.
pendant la période de retrait de durée limitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction temporaire d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l’objet du retrait ou de l’interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l’interdiction (art. 33);
b.
pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d’interdiction de durée indéterminée d’en faire usage: un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l’interdiction s’opposent à l’octroi de cette catégorie de permis ou de l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel.

3Elle adresse:

a.
les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2;
b.
les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
c.
les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3;
d.
les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c.

4L’autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande.

5Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police.

6Les personnes souffrant d’épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d’un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255).

Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude

1Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ainsi que de l’acuité visuelle des candidats à un permis d’élève conducteur et des titulaires d’un permis de conduire. Cette disposition ne s’applique pas à l’échange d’informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens.

2Les constatations et les rapports concernant l’état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu’ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.

3Les expertises et les rapports visés dans la présente ordonnance qui ne datent pas de plus de trois mois seront reconnus dans tous les cantons. Les cantons s’informent mutuellement en ce qui concerne les médecins visés à l’art. 5abis et les psychologues visés à l’art. 5c.89

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599).

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