Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

212 Permis de circulation

2 Véhicules 21 Véhicules automobiles et leurs remorques

Art. 73 à 81 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Genres de permis

Les genres de permis de circulation sont les suivants:

a.
le permis de circulation pour l’immatriculation normale des véhicules automobiles ou des remorques;
b.
le permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules automobiles ou des remorques;
c.
le permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques;
d.
le permis de circulation collectif pour les véhicules automobiles ou les remorques des entreprises de la branche automobile;
e.
le permis pour des véhicules de remplacement.

Art. 74 Délivrance des permis

1Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que les documents suivants:289

a.
lors de la première immatriculation d’un véhicule de provenance suisse ou lors de l’immatriculation d’un véhicule de provenance étrangère:
1.
le rapport d’expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d’une autorisation douanière séparée,
2.290
…
b.
pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur:
1.
l’ancien permis de circulation,
2.291
en cas de changement du détenteur d’un véhicule n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.292

2La personne qui demande un permis à court terme n’a pas besoin d’être détentrice du véhicule, et il n’est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.293

3Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l’entreprise a son siège; il est établi au nom de l’entreprise ou de son chef responsable.

4Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.

5Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l’autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 75 Rapport d’expertise

1 S’agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d’expertise peut être rempli par le constructeur ou l’importateur dans les cas suivants:

a.
s’il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV294), une réception par type (art. 2, let. b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT]295), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b);
b.
s’il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):
1.
voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),
2.
remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,
3.
motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.296

2Si le rapport d’expertise n’est pas rempli par le constructeur ou l’importateur, l’autorité d’immatriculation se charge de le faire.297

3Un rapport d’expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV298).299

4Les rapports d’expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l’autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.

5En accord avec les cantons, l’autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l’OFDF, l’OFROU définit le contenu du rapport d’expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.300

Historique et notes (7)
  1. RS 741.41
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  5. RS 741.41
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

Art. 76 Contrôle du placement sous régime douanier et de l’imposition

1Le rapport d’expertise (form. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d’attestation du placement sous régime douanier et de l’imposition conformément à la Limpauto302.

2Le droit d’utiliser en Suisse un véhicule n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.

3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)303 indique aux autorités d’immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l’attestation du placement sous régime douanier ou de l’imposition au sens de l’al. 1 ou l’autorisation au sens de l’al. 2 ne sont pas nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 641.51
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 77 Lieu de stationnement

1Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit.

2Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement:

a.
pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois;
b.
pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons;
c.
pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à l’intérieur du canton de domicile du détenteur.

Art. 78 Détenteur

1La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.

1bisLorsque plusieurs personnes sont détentrices d’un véhicule, elles sont tenues d’indiquer à l’autorité d’immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.304

2L’autorité cantonale n’examine la qualité de détenteur qu’en cas de doute, notamment lorsque l’attestation d’assurance n’est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu’un véhicule commercial est mis à la disposition d’un employé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 79 Validité

1Le permis de circulation pour l’immatriculation normale des véhicules et le permis de circulation collectif ont une durée de validité illimitée.

2La durée de validité du permis pour les véhicules de remplacement, du permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules et du permis à court terme est régie par l’OAV305. En ce qui concerne la validité de l’autorisation spéciale, c’est l’OCR306 qui fait foi.

3Dans les limites de l’art. 17 OAV, la durée de validité du permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules non dédouanés ne peut être fixée ou prorogée au-delà de celle de l’autorisation douanière que lorsque celle-ci le prévoit expressément.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.31
  2. RS 741.11

Art. 80 Inscriptions

1Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3307, et 96, ch. 1, al. 3,308 LCR:309

a.
les décisions de l’autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l’annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale;
b.
les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des véhicules;
c.310
les inscriptions relatives au nombre de places.

2Doit être inscrite dans le permis de circulation l’affectation d’un véhicule au transport professionnel de personnes selon l’art. 3, OTR 2311; font exception les véhicules énoncés à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.312

3Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l’obligation de posséder une autorisation spéciale. S’il s’agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l’ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l’autorité».

4Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en permanence son véhicule à un tiers peut demander à l’autorité d’immatriculation, au moyen d’un formulaire électronique officiel, qu’un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d’une autre personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire. S’il n’a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit. L’autorité d’immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et transmet les données au système d’information relatif à l’admission à la circulation, si elle a connaissance d’une telle demande au moment de l’immatriculation.313

5L’autorité d’immatriculation conserve la demande dans sa forme originale ou sous une forme électroniquement reproductible, tant que l’inscription subsiste et pendant les dix années qui suivent.314

Historique et notes (8)
  1. Cet al. est abrogé.
  2. Actuellement «art. 96, al. 1, let. c».
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  5. RS 822.222
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Art. 81 Annulation

1Lorsqu’un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le détenteur doit faire annuler par l’autorité le permis de circulation et, le cas échéant, son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s’il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d’un autre détenteur.

2Lorsqu’un permis de circulation contenant une inscription selon l’art. 80, al. 4, est présenté à l’autorité d’immatriculation, celle-ci refuse:

a.
d’établir le permis de circulation au nom d’un nouveau détenteur;
b.
de supprimer l’inscription.316

3Le refus est caduc si la personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire donne son assentiment par écrit sur papier ou sous forme électronique ou qu’un tribunal a statué sur les rapports de propriété par un jugement entré en force.317

4…318

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.