Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

129 Permis de conduire

1 Admission de personnes 12 Examen de conduite

Art. 24 à 24h · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Délivrance

1Sous réserve de l’art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée.

2Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l’examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l’examen portant sur la théorie de base. L’art. 28, al. 2, est réservé.

3Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l’examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l’examen pratique de conduite.124

4et 5 …125

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 191).

Art. 24a Permis de conduire à l’essai

1Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l’essai. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire de durée illimitée de l’une de ces catégories.

2Les sous-catégories et les catégories spéciales obtenues avant la délivrance du permis de conduire à l’essai ainsi que les autres catégories et sous catégories obtenues pendant la période d’essai sont également limitées jusqu’à la date d’échéance du permis de conduire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24b Délivrance d’une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1

1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l’autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s’il présente l’attestation d’inscription d’un organisateur de cours reconnu.

2Si le titulaire d’un permis de conduire à l’essai qui n’a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l’autorité d’immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:

a.
le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b.
le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s’il possédait déjà cette dernière.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 24c Inscription de droits

Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire:

a.
l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes selon l’art. 25, avec mention de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale du véhicule avec lequel les transports peuvent être faits;
b.
l’autorisation de conduire des trolleybus conformément à l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus129;
c.
le droit d’utiliser le signe distinctif «Médecin/Urgence», accordé aux médecins désignés pour les services d’urgence sur proposition de la Société cantonale des médecins;
d.130
l’autorisation, pour les titulaires de la sous-catégorie C1, de conduire des voitures automobiles du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places, à condition d’avoir passé l’examen de conduite avec une voiture automobile du service du feu d’un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’auto-école de la catégorie C;
e.131
le certificat de capacité pour le transport de personnes ou de marchandises avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle le transport peut être effectué et la durée de validité, pour autant qu’aucune carte séparée n’ait été établie (art. 9, al. 3, de l’O du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs132).
Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 24a.
  2. RS 744.211
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 3533). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2008 5569).
  5. RS 741.521

Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires

Lors de l’inscription de conditions, de restrictions et d’autres indications complémentaires dans le permis de conduire, il y a lieu d’utiliser des codes numériques ou des textes abrégés. Ceux-ci sont définis par l’OFROU.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

Art. 24e Élimination des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires

1L’autorité compétente lève les conditions et les restrictions si le titulaire du permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie, de la sous-catégorie ou de la catégorie spéciale correspondante.

2D’autres indications complémentaires seront éliminées si les conditions nécessaires pour leur inscription sont devenues caduques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).

Art. 24f établissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire

1Lorsque l’autorisation de conduire est élargie ou restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un nouveau permis doit être délivré. L’ancien document perd sa validité lors de la remise du nouveau permis et doit être restitué à l’autorité.

2En cas de perte d’un permis, un nouveau permis d’élève conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes domiciliées à l’étranger sont soumises aux dispositions de l’art. 24h, al. 2 et 3.136

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 24c.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24g Obligation d’être porteur des permis dans des cas particuliers

1Lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité, les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire ou l’attestation de l’inscription à un cours reconnu de conduite de tracteurs.138

2…139

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 24d.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

Art. 24h Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l’étranger

1Les personnes qui obtiennent un permis de conduire sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b, sans être domiciliées en Suisse, se verront délivrer un permis de conduire valable jusqu’à la date du prochain examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 27, al. 1, let. a).

2Les personnes ayant transféré leur domicile à l’étranger et dont le permis de conduire suisse a été égaré reçoivent une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.

3L’autorité d’admission délivre, sur demande, un permis de conduire dont la durée de validité est limitée à cinq ans au maximum:

a.
en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, délivré sur la base de l’art. 42, al. 3bis, let. b;
b.
en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré, si le nouveau pays de domicile ne reconnaît pas l’attestation visée à l’al. 2 comme un justificatif des autorisations de conduire obtenues en Suisse, ou
c.
en remplacement d’un permis de conduire suisse égaré ou arrivé à échéance, si le nouveau pays de domicile a reconnu celui-ci comme un justificatif d’autorisations de conduire équivalentes à celles qu’il a délivrées, sans établir un permis de conduire national; un permis de conduire à l’essai échu ne peut être remplacé que si son titulaire a suivi la formation complémentaire prescrite dans le droit suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

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