Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

26 Véhicules étrangers

2 Véhicules

Art. 114 à 117 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 Reconnaissance de l’immatriculation

1Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l’étranger peuvent circuler en Suisse s’ils sont admis à circuler dans le pays d’immatriculation et s’ils sont munis:

a.
d’un permis national de circulation valable ou d’un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926375 relative à la circulation automobile, et
b.
de plaques valables, telles qu’elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a.

2Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l’étranger et pour lesquels le pays de provenance n’exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.376 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur.

3La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d’États qui ne délivrent pas de plaque avant.377

4Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l’État d’immatriculation.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.741.11. Voir aussi la conv. du 8 nov. 1968 sur le circulation routière (RS 0.741.10) et l’ac. européen du 1er mai 1971 (RS 0.741.101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2536).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 115 Immatriculation suisse

1Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l’étranger doivent être pourvus d’un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses:378

a.
s’ils ont leur lieu de stationnement depuis plus d’une année en Suisse sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs;
b.
si le détenteur réside en Suisse depuis plus d’une année sans une interruption supérieure à trois mois consécutifs et y utilise son véhicule depuis plus d’un mois;
c.
si le détenteur qui a son domicile légal en Suisse réside pendant moins de douze mois consécutifs à l’étranger et utilise son véhicule en Suisse pendant plus d’un mois;
d.379
s’ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées (transports intérieurs);
e.
s’ils ne remplissent pas les conditions fixées par l’art. 114, al. 1 et 2.

2Si la durée de validité d’une immatriculation étrangère est échue à l’étranger, les autorités douanières peuvent autoriser l’usage du véhicule en Suisse pendant une période de trente jours consécutifs au maximum; lorsque ce délai est écoulé, le véhicule doit être immatriculé en Suisse.

3…380

4Les cyclomoteurs étrangers doivent être immatriculés comme motocycles ou comme motocycles légers tant qu’ils ne sont pas conformes en tous points à un type de cyclomoteur reconnu en Suisse.381

5Avant d’être immatriculés en Suisse, les véhicules étrangers seront soumis à une expertise officielle.

6Lorsque l’autorité délivre le permis de circulation et les plaques suisses, elle se fait remettre les plaques et le permis étranger. L’autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques de contrôle. Elle envoie les permis à l’autorité d’immatriculation en lui annonçant que le véhicule a été immatriculé en Suisse et que les plaques de contrôle ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques de contrôle devenues caduques ou une preuve de leur destruction.382

7L’al. 6 ne s’applique pas lorsque des véhicules étrangers ne sont admis que temporairement avec un permis et des plaques suisses ou qu’une double immatriculation est nécessaire parce que:

a.
le détenteur est domicilié en Suisse mais qu’il travaille à l’étranger;
b.
le véhicule étranger est également utilisé pour des transports à l’intérieur de la Suisse, ou
c.
le véhicule est stationné alternativement, et pour une durée à peu près égale, en Suisse et à l’étranger.383
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1170).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

Art. 116 Mesures administratives

1L’interdiction de faire usage du permis de circulation et des plaques ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui n’offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et qui présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.384

2L’interdiction de faire usage du permis de circulation étranger et des plaques étrangères est également admissible si le permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L’art. 60, ch. 4, 2e phrase, OAV385 est réservé.386

3La procédure est réglée à l’art. 108 de la présente ordonnance et à l’art. 221, al. 3 et 4, OETV387.388

4Les mesures ordonnées selon l’al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule contesté offre de nouveau toute garantie de sécurité; sinon, on appliquera l’art. 115, al. 6, par analogie.

5Lorsque le retrait de permis de circulation étrangers et de plaques étrangères a été décidé par des autorités étrangères, l’exécution en sera ordonnée par l’OFROU, dans la mesure où les décisions de retrait ne sont pas remises directement aux cantons.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183 6619).
  2. RS 741.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183 6619).
  4. RS 741.41
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

Art. 117 Imposition

Les véhicules étrangers sont imposables par le canton de stationnement à partir du jour où ils sont munis d’un permis de circulation suisse et de plaques suisses, ou auraient dû en être munis selon la présente ordonnance.

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