Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

12b Formation complémentaire pour les titulaires du permis de conduire à l’essai

1 Admission de personnes

Art. 27a à 27g · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27a Généralités

1La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.159

2La formation complémentaire est dispensée dans des groupes de six à douze personnes. Un groupe est constitué soit de titulaires d’un permis de conduire à l’essai de la catégorie A, soit de titulaires d’un permis de conduire à l’essai de la catégorie B. Le contenu du cours est axé sur l’une ou l’autre de ces deux catégories. Toute personne qui possède le permis de conduire à l’essai des catégories A et B peut choisir si elle entend suivre la formation complémentaire avec un motocycle de la catégorie A ou avec une voiture automobile de la catégorie B.

3Chaque groupe est pris en charge par le nombre d’animateurs nécessaire au déroulement sans danger de la formation complémentaire et à la réalisation des objectifs visés.

4En principe, le candidat suit la formation complémentaire avec son propre véhicule. L’organisateur du cours peut mettre des véhicules à la disposition des participants qui ne possèdent pas leur propre véhicule.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27b Objectifs

1La formation complémentaire doit permettre aux participants de freiner rapidement, en toute sécurité et en utilisant la capacité de décélération maximale dont dispose le véhicule ainsi que d’appliquer les principes d’une conduite économe et respectueuse de l’environnement.

2Au surplus, elle doit leur permettre de développer leurs connaissances sur les principaux facteurs d’accidents en leur faisant expérimenter des situations de conduite dans des conditions proches de la réalité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27c Délai de participation

La formation complémentaire doit être suivie dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du permis de conduire à l’essai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27d Attestation de participation au cours

1À l’issue de la formation complémentaire, l’organisateur est tenu de délivrer une attestation de participation aux personnes l’ayant suivie; pour ce faire, il remplit leformulaire prévu à l’annexe 4a et informe l’autorité cantonale par voie électronique.

2Tout organisateur de cours qui atteste la participation à la formation complémentaire doit être à même de fournir pendant cinq ans à l’autorité compétente des renseignements concernant les nom et prénom, l’adresse et le numéro du permis de conduire du participant au cours considéré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27e Organisateurs des cours

Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant:163

a.164
dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation complémentaire et la réalisation des objectifs;
b.
peut engager au moins quatre animateurs; les animateurs qui dispensent la formation complémentaire aux titulaires du permis de conduire à l’essai de la catégorie A doivent être en outre au bénéfice d’une formation de moniteur de moto-école;
c.
a contracté une assurance-responsabilité civile avec une couverture suffisante et une assurance casco complète pour les véhicules des participants aux cours;
d.
offre publiquement les cours de formation complémentaire; sont exclus les cours de formation complémentaire de l’armée;
e.165
…
f.
dispose d’un système de garantie de la qualité selon l’art. 27f.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

Art. 27f Garantie de la qualité

Chaque organisateur de cours doit gérer un système garantissant la qualité de l’enseignement des matières et la réalisation des objectifs de la formation complémentaire.

Art. 27g Compétences des cantons

1Les cantons:

a.
surveillent la réalisation de la formation complémentaire;
b.
procèdent à des tests d’aptitude socio-pédagogique pour l’admission à la formation des animateurs;
c.
statuent sur la prise en considération des connaissances antérieures en matière de formation des animateurs;
d.
organisent les examens permettant d’obtenir le certificat de capacité d’animateur;
e.
surveillent les organes de formation pour animateurs.

2Ils peuvent déléguer l’exécution de ces tâches à d’autres organes.

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