Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

21 Véhicules automobiles et leurs remorques

2 Véhicules

Art. 71 à 87a · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

211 Admission

Art. 71 Principes

1Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:

a.259
si l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l’obligation de s’assurer conformément à l’art. 73, al. 1, LCR;
b.260
si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement et que les données nécessaires à l’immatriculation sont disponibles;
c.
si l’impôt prélevé conformément à la Limpauto261 a été acquitté ou si le véhicule en est exonéré;
d.262
si le véhicule fabriqué à l’étranger a été taxé ou exempté du placement sous régime douanier;
e.263
aucune demande de refus d’octroi du permis de circulation et des plaques de contrôle en vertu de l’art. 14a de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)264 n’a été déposée par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
f.265
pour les véhicules sans conducteur, si l’autorisation des conditions d’utilisation a été accordée;
g.266
si la sanction éventuellement due en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2267 a été payée dans son intégralité ou que le véhicule a été affecté au parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou d’un groupement d’émission.268

1bisLa procédure de vérification des conditions énoncées à l’al. 1, let. b, est régie par l’OETV269.270

2Une autorisation de l’administration des douanes n’est pas nécessaire pour délivrer des permis de circulation à court terme et des permis de circulation collectifs ainsi que les plaques correspondantes (art. 20 à 26 OAV271).

3L’immatriculation provisoire des véhicules est régie par les art. 16 à 19 OAV.

4Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circulation, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus d’être porteurs du permis de circulation lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.272

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. RS 641.51
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  5. Introduite par le ch. II de l’O du 7 mars 2008 (RO 2008 769). Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).
  6. RS 641.81
  7. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  9. RS 641.71
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
  11. RS 741.41
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  13. RS 741.31
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).

Art. 72 Exceptions

1Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:

a.
les monoaxes sans remorque conduits par une personne à pied;
b.
les voitures à bras équipées d’un moteur;
c.273
les remorques suivantes, à l’exception des remorques spéciales:
1.
les remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est de 30 km/h, lorsqu’elles sont tirées par des tracteurs ou des véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h, de par leur construction,
2.
les remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est de 30 km/h et dont le poids garanti n’excède pas 1500 kg, attelées à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, et dont toutes les roues sont motrices,
3.
les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail,
4.
les remorques et les essieux porteurs attelés à des monoaxes;
5.274
les traîneaux.
d.
les véhicules de travail utilisés sur des chantiers délimités, où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue;
e.
les véhicules automobiles et les remorques affectées au trafic interne d’une entreprise mais autorisés à circuler sur la voie publique;
f.
les chariots de dépannage;
g.275
les conteneurs montés sur roues; l’autorisation de les remorquer de ou à destination de la gare de transbordement est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs;
h.276
les véhicules automobiles remorqués;
i.277
les véhicules transportés sur une voiture automobile de transport ou une remorque et que l’on conduit pour les charger et les décharger, si le détenteur du véhicule de transport a conclu une assurance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV278;
j.279
les véhicules que des entreprises de la branche automobile déplacent dans le périmètre de l’entreprise, si tant est qu’une assurance au sens de l’art. 27, al. 1, OAV, a été conclue;
k.280
les cyclomoteurs légers;
l.281
les fauteuils roulants282 à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h;
m.283
les chariots de travail dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h; toutefois, si ces chariots de travail sont considérés comme des véhicules spéciaux, il convient de les munir d’un permis de circulation et de plaques de contrôle, à moins qu’ils ne soient considérés comme tels uniquement en raison du montage de chenilles en caoutchouc.

2…284

3S’ils disposent d’une attestation d’assurance valable, les cantons peuvent, par l’envoi d’une convocation, autoriser qu’un véhicule soit amené à l’expertise par le chemin le plus court.285

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  6. RS 741.31
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  10. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023 (RO 2024 31). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  12. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 93).

Art. 72a Communication de données concernant l’importation et la construction

1L’importateur ou le constructeur d’un véhicule de la catégorie M1 ou N1 importé ou construit en Suisse est tenu de communiquer les données à l’OFROU par voie électronique avant la première mise en circulation. L’OFROU détermine la nature des données concernant l’importation et la construction.

2L’OFROU peut étendre l’obligation de communiquer visée à l’al. 1 à d’autres genres de véhicules.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).

Art. 72b Création d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel

1Lorsque des données sont communiquées par voie électronique conformément à l’art. 72a, l’OFROU obtient via une base de données européenne centralisée ou une autorité étrangère compétente un certificat de conformité européen électronique au sens de l’art. 37 du règlement (UE) 2018/858288 et crée, à partir de celui-ci et des données communiquées, un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation.

2Si le certificat de conformité européen ne peut pas être obtenu sous forme électronique, l’importateur du véhicule concerné doit fournir à l’OFROU un certificat de conformité européen sur support papier au sens de l’art. 36 du règlement (UE) 2018/858.

3L’OFROU informe l’importateur ou le constructeur de la création du jeu de données électronique concernant un véhicule individuel.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  2. Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1610, JO L, 2024/1610, 6.6.2024.

212 Permis de circulation

Art. 73 Genres de permis

Les genres de permis de circulation sont les suivants:

a.
le permis de circulation pour l’immatriculation normale des véhicules automobiles ou des remorques;
b.
le permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules automobiles ou des remorques;
c.
le permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques;
d.
le permis de circulation collectif pour les véhicules automobiles ou les remorques des entreprises de la branche automobile;
e.
le permis pour des véhicules de remplacement.

Art. 74 Délivrance des permis

1Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que les documents suivants:289

a.
lors de la première immatriculation d’un véhicule de provenance suisse ou lors de l’immatriculation d’un véhicule de provenance étrangère:
1.
le rapport d’expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d’une autorisation douanière séparée,
2.290
…
b.
pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur:
1.
l’ancien permis de circulation,
2.291
en cas de changement du détenteur d’un véhicule n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.292

2La personne qui demande un permis à court terme n’a pas besoin d’être détentrice du véhicule, et il n’est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.293

3Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l’entreprise a son siège; il est établi au nom de l’entreprise ou de son chef responsable.

4Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge.

5Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l’autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).

Art. 75 Rapport d’expertise

1 S’agissant des véhicules neufs et complets, le rapport d’expertise peut être rempli par le constructeur ou l’importateur dans les cas suivants:

a.
s’il existe, pour une voiture de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV294), une réception par type (art. 2, let. b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT]295), une fiche de données (art. 2, let. l, ORT) ou un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b);
b.
s’il existe, pour les véhicules ci-après, une réception par type (art. 2, let. b, ORT) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT):
1.
voitures automobiles légères autres que les voitures de tourisme (art. 11, al. 2, let. a, OETV),
2.
remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t,
3.
motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.296

2Si le rapport d’expertise n’est pas rempli par le constructeur ou l’importateur, l’autorité d’immatriculation se charge de le faire.297

3Un rapport d’expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV298).299

4Les rapports d’expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l’autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.

5En accord avec les cantons, l’autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l’OFDF, l’OFROU définit le contenu du rapport d’expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.300

Historique et notes (7)
  1. RS 741.41
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  5. RS 741.41
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. II 3 de l’O du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 150).

Art. 76 Contrôle du placement sous régime douanier et de l’imposition

1Le rapport d’expertise (form. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d’attestation du placement sous régime douanier et de l’imposition conformément à la Limpauto302.

2Le droit d’utiliser en Suisse un véhicule n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières.

3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)303 indique aux autorités d’immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l’attestation du placement sous régime douanier ou de l’imposition au sens de l’al. 1 ou l’autorisation au sens de l’al. 2 ne sont pas nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 641.51
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 77 Lieu de stationnement

1Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit.

2Le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement:

a.
pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois;
b.
pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons;
c.
pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à l’intérieur du canton de domicile du détenteur.

Art. 78 Détenteur

1La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.

1bisLorsque plusieurs personnes sont détentrices d’un véhicule, elles sont tenues d’indiquer à l’autorité d’immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.304

2L’autorité cantonale n’examine la qualité de détenteur qu’en cas de doute, notamment lorsque l’attestation d’assurance n’est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu’un véhicule commercial est mis à la disposition d’un employé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).

Art. 79 Validité

1Le permis de circulation pour l’immatriculation normale des véhicules et le permis de circulation collectif ont une durée de validité illimitée.

2La durée de validité du permis pour les véhicules de remplacement, du permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules et du permis à court terme est régie par l’OAV305. En ce qui concerne la validité de l’autorisation spéciale, c’est l’OCR306 qui fait foi.

3Dans les limites de l’art. 17 OAV, la durée de validité du permis de circulation pour l’immatriculation provisoire des véhicules non dédouanés ne peut être fixée ou prorogée au-delà de celle de l’autorisation douanière que lorsque celle-ci le prévoit expressément.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.31
  2. RS 741.11

Art. 80 Inscriptions

1Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3307, et 96, ch. 1, al. 3,308 LCR:309

a.
les décisions de l’autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l’annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale;
b.
les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des véhicules;
c.310
les inscriptions relatives au nombre de places.

2Doit être inscrite dans le permis de circulation l’affectation d’un véhicule au transport professionnel de personnes selon l’art. 3, OTR 2311; font exception les véhicules énoncés à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.312

3Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l’obligation de posséder une autorisation spéciale. S’il s’agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l’ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l’autorité».

4Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en permanence son véhicule à un tiers peut demander à l’autorité d’immatriculation, au moyen d’un formulaire électronique officiel, qu’un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d’une autre personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire. S’il n’a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit. L’autorité d’immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et transmet les données au système d’information relatif à l’admission à la circulation, si elle a connaissance d’une telle demande au moment de l’immatriculation.313

5L’autorité d’immatriculation conserve la demande dans sa forme originale ou sous une forme électroniquement reproductible, tant que l’inscription subsiste et pendant les dix années qui suivent.314

Historique et notes (8)
  1. Cet al. est abrogé.
  2. Actuellement «art. 96, al. 1, let. c».
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).
  5. RS 822.222
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001 (RO 2001 1387). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Art. 81 Annulation

1Lorsqu’un véhicule est retiré de la circulation ou remplacé par un autre véhicule, le détenteur doit faire annuler par l’autorité le permis de circulation et, le cas échéant, son duplicata. Si le détenteur omet de remplir cette obligation, les plaques mentionnées dans le permis ne lui sont plus attribuées, sauf s’il fournit la preuve que le véhicule a été démoli ou immatriculé au nom d’un autre détenteur.

2Lorsqu’un permis de circulation contenant une inscription selon l’art. 80, al. 4, est présenté à l’autorité d’immatriculation, celle-ci refuse:

a.
d’établir le permis de circulation au nom d’un nouveau détenteur;
b.
de supprimer l’inscription.316

3Le refus est caduc si la personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire donne son assentiment par écrit sur papier ou sous forme électronique ou qu’un tribunal a statué sur les rapports de propriété par un jugement entré en force.317

4…318

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

213 Plaques de contrôle

Art. 82 Sortes de plaques

1L’autorité délivre:

a.319
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
b.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond bleu clair pour les véhicules de travail;
c.
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond brun clair pour les véhicules spéciaux;
d.320
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond vert clair pour les véhicules agricoles et forestiers;
e.321
des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;
f.
des plaques avec lettres et chiffres blancs sur fond gris noir pour les véhicules de l’armée; si ces plaques ne peuvent être fixées de manière appropriée, l’écusson, les lettres et les chiffres seront peints à même la carrosserie, sur un champ gris noir;
g.322
…

2Les plaques suivantes sont munies d’un signe spécial:

a.
les plaques pour l’immatriculation provisoire selon l’art. 18 OAV323;
b.324
…
c.
les plaques professionnelles portent la lettre «U»;
d.325
les plaques des véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires portent le sigle «CD», «CC» ou «AT» sur fond vert foncé ou bleu foncé.

3Il sera procédé à un changement de plaques si un véhicule est classé dans une nouvelle catégorie pour laquelle une autre sorte de plaques est nécessaire. Il n’y a pas lieu de procéder à un changement de plaques:

a.
pour les véhicules automobiles d’un poids total maximal de 3500 kg qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour six mois consécutifs au plus;
b.
pour les autres véhicules automobiles qui sont classés dans une nouvelle catégorie pour trois mois consécutifs au plus.326
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  4. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. RS 741.31
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).
  7. Introduite par l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7149).

Art. 83 Matériau, confection

1Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d’un enduit réfléchissant. L’OFROU peut autoriser l’utilisation d’autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.327

2Les écussons, les lettres et les chiffres seront emboutis de telle manière que leur relief ait 1,5 mm de hauteur. Les écussons doivent correspondre au modèle officiel.328

3Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon: 1 cm), auront les dimensions suivantes:

a.
la plaque avant des voitures automobiles, ainsi que la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail auront une longueur de 30 cm et une hauteur de 8 cm;
b.
la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à une voiture automobile, auront soit 30 cm de longueur et 16 de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur (format long);
c.
la plaque des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 18 cm et une hauteur de 14 cm;
d.
la plaque des motocycles légers et des quadricycles légers à moteur ainsi que la plaque de leurs remorques auront une longueur de 10 cm et une hauteur de 14 cm.329

4L’OFROU peut fixer un format diffèrent pour les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires.

5Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d’inscriptions correspond au format des plaques de motocycles; s’il n’y a qu’une seule ligne d’inscriptions, il correspond au format de la plaque avant des voitures automobiles.330

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 7149).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 84 Système de numérotation

1Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes:

Zurich

ZH

Schaffhouse

SH

Berne

BE

Appenzell, Rhodes extérieures

AR

Lucerne

LU

Appenzell, Rhodes intérieures

AI

Uri

UR

Saint-Gall

SG

Schwyz

SZ

Grisons

GR

Obwald

OW

Argovie

AG

Nidwald

NW

Thurgovie

TG

Glaris

GL

Tessin

TI

Zoug

ZG

Vaud

VD

Fribourg

FR

Valais

VS

Soleure

SO

Neuchâtel

NE

Bâle-Ville

BS

Genève

GE

Bâle-Campagne

BL

Jura

JU331

2Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d’une part, et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d’autre part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.332

3Les plaques de la Confédération portent seulement l’écusson fédéral et se distinguent par la lettre M pour les plaques militaires.333

4Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d’écussons mais portent en noir les lettres du canton.334 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière indélébile par un procédé photographique.335 Les chiffres et le point peuvent être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d’aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un point sert de numéro d’ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l’organisation. Les plus petits chiffres du numéro d’ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation, ainsi qu’à ses remplaçants.

Historique et notes (5)
  1. Canton introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1805).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 85 Disposition, caractères

1Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.336

2Sur la plaque arrière de format haut des voitures automobiles ainsi que sur la plaque des motocycles, des motocycles légers, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, des remorques de transport et des remorques spéciales doivent figurer, dans la partie supérieure, de gauche à droite l’écusson fédéral, le sigle du canton et l’écusson cantonal puis, dans la partie inférieure, le numéro.337 Sur la plaque arrière de format long des voitures automobiles et de leurs remorques, doivent figurer de gauche à droite l’écusson fédéral, le sigle du canton, un point à mi-hauteur, le numéro et l’écusson cantonal.338

3Sur la plaque portant deux lignes d’inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d’inscriptions, on laisse un plus grand espace entre le deuxième et le troisième chiffre.339 L’écusson est supprimé.

4Sur la plaque avant ainsi que sur la plaque arrière de format long des véhicules utilisés par les représentations diplomatiques ou consulaires, par les délégations permanentes ou les organisations internationales, doivent figurer de gauche à droite le champ dans lequel s’inscrit l’un des trois sigles, les lettres du canton et les deux groupes de chiffres séparés par un point. Sur la plaque arrière de format haut se trouve, dans la partie supérieure, le sigle inscrit dans le champ coloré et les lettres du canton puis, dans la partie inférieure, les deux groupes de chiffres.340

5L’OFROU fixe l’aspect des caractères ainsi que les dimensions des lettres et des chiffres.341

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 10 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 6 déc. 1999 sur l’organisation du DETEC, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 243).

Art. 86 Sigles CD, CC et AT

1Le sigle «CD» est destiné:

a.
aux véhicules de service des missions diplomatiques et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
b.342
aux véhicules de service des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et aux véhicules automobiles des membres du personnel diplomatique de ces missions;
c.343
aux véhicules de service des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i, j, k, l et m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte344 et aux véhicules automobiles des fonctionnaires les plus haut placés de ces bénéficiaires institutionnels qui jouissent en Suisse du statut diplomatique.

2Le sigle «CC» est destiné aux véhicules de service des postes consulaires dirigés par un agent de carrière et aux véhicules automobiles des fonctionnaires consulaires de carrière.

3Le sigle «AT» est destiné aux véhicules automobiles des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques.

4L’emploi du sigle «CD» ou «AT» séparé est interdit. Le sigle «CC» séparé n’est autorisé que sur l’un des véhicules dont est détenteur un chef de poste honoraire d’un poste consulaire, à qui le Conseil fédéral a accordé l’exequatur. Le permis de circulation de ce véhicule portera la mention «Sigle CC autorisé».

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  3. RS 192.12

Art. 87 Délivrance des plaques

1Une fois qu’il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d’un an, l’attribution d’autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d’après l’art. 81.

2Lorsqu’il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l’autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numéro des plaques perdues dans le RIPOL.345

3Les fabricants n’ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.

4Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.

5À l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l’autorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l’O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Art. 87a Délivrance de plaques munies d’un enduit réfléchissant

Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d’un enduit réfléchissant. Ils décideront s’il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d’échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 1987, en vigueur depuis le 1er mai 1987 (RO 1987 628).

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