Art. 89 Principes de procédure
1La procédure devant les offices de l’état civil et les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour autant que la Confédération ne règle pas la matière exhaustivement.
2La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.304
3Le personnel des offices de l’état civil et leurs auxiliaires, en particulier les interprètes qui interviennent lors d’opérations officielles, les traducteurs de documents (art. 3, al. 2 à 6) ou les médecins qui établissent des certificats de décès ou de naissance d’enfants mort-nés (art. 35, al. 5), doivent se récuser lorsque les opérations:
- a.
- les concernent personnellement;
- b.305
- concernent leur conjoint, leur partenaire enregistré ou une personne avec laquelle ils mènent de fait une vie de couple;
- c.
- concernent un parent ou allié en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
- d.
- concernent une personne qu’ils ont représentée ou assistée dans le cadre d’un mandat légal ou privé;
- e.
- lorsque de toute autre manière, ils ne peuvent donner toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle.306
4Les procédures entre les particuliers et les autorités de l’état civil peuvent se dérouler par voie électronique aux conditions suivantes:
- a.
- l’identité de l’expéditeur doit être clairement établie;
- b.
- les signatures doivent remplir les exigences d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique307;
- c.
- l’intégrité et la confidentialité de la transmission doivent être garanties.308
5La notification de décisions peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission.309
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).
- RS 943.03
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).