Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Chapitre 11 Procédure et voies de droit

Art. 89 à 90 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Principes de procédure

1La procédure devant les offices de l’état civil et les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour autant que la Confédération ne règle pas la matière exhaustivement.

2La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.304

3Le personnel des offices de l’état civil et leurs auxiliaires, en particulier les interprètes qui interviennent lors d’opérations officielles, les traducteurs de documents (art. 3, al. 2 à 6) ou les médecins qui établissent des certificats de décès ou de naissance d’enfants mort-nés (art. 35, al. 5), doivent se récuser lorsque les opérations:

a.
les concernent personnellement;
b.305
concernent leur conjoint, leur partenaire enregistré ou une personne avec laquelle ils mènent de fait une vie de couple;
c.
concernent un parent ou allié en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d.
concernent une personne qu’ils ont représentée ou assistée dans le cadre d’un mandat légal ou privé;
e.
lorsque de toute autre manière, ils ne peuvent donner toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle.306

4Les procédures entre les particuliers et les autorités de l’état civil peuvent se dérouler par voie électronique aux conditions suivantes:

a.
l’identité de l’expéditeur doit être clairement établie;
b.
les signatures doivent remplir les exigences d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique307;
c.
l’intégrité et la confidentialité de la transmission doivent être garanties.308

5La notification de décisions peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission.309

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).
  4. RS 943.03
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 90 Voies de droit

1Les décisions de l’officier de l’état civil peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de surveillance.310

2Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l’autorité de surveillance rendues sur recours.311

3Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l’organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.

4L’OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l’état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d’un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.312

5Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l’OFEC à l’intention de l’OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.313

Historique et notes (4)
  1. Cette mod. a été rejetée durant la consultation des offices (RO 2016 3925 5111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705, 2016 3925 5111).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.