Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Section 4 Enregistrement

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement

Art. 28

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28

1La fonction «enregistrement» permet d’enregistrer valablement les données de l’état civil dans le registre de l’état civil.

2Seuls les officiers de l’état civil qui justifient d’un droit d’accès correspondant (art. 79) sont habilités à enregistrer les données, sous leur numéro personnel d’identification utilisateur.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.