Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Chapitre 9 Protection et sécurité des données

Art. 81 à 83 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Droit d’être informé

1Toute personne peut demander des renseignements à l’office de l’état civil du lieu de survenance de l’événement ou de son lieu d’origine sur les données la concernant.

2Les renseignements sont fournis conformément à l’art. 47. Les frais sont facturés conformément à l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil288.289

Historique et notes (2)
  1. RS 172.042.110
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 82 Sécurité des données

1Les données de l’état civil, les programmes et la documentation sur les programmes doivent être protégées par des mesures organisationnelles et techniques appropriées contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation.

2Les offices de l’état civil, les autorités de surveillance et l’OFEC prennent chacun dans leur ressort les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir la mise en sûreté des données de l’état civil et pour sauvegarder l’enregistrement en cas de défaillance du système.

3L’OFEC édicte des directives sur les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données; ce faisant il se fonde sur les prescriptions du Conseil fédéral et du DFJP en matière de sécurité informatique; il veille à assurer la coordination avec les cantons.

Art. 83 Surveillance

1Les autorités de surveillance et l’OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d’inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais.

2L’OFEC consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et l’Office fédéral de la cybersécurité.290

3Il consulte le Centre national pour la cybersécurité.291

4Dans le cadre de sa surveillance, le PFPDT assure la coordination avec l’OFEC et, en cas de besoin, avec les autorités cantonales de protection des données.292

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
  2. Introduit par l’annexe 2 ch. II 27 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Introduit par l’annexe 2 ch. II 27 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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