Art. 34 Naissances
Sont tenus d’annoncer les naissances:
- a.
- si l’enfant naît dans un hôpital, dans une maison de naissance ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
- b.148
- si les conditions de la let. a ne sont pas remplies, dans l’ordre suivant: le médecin, la sage-femme;
- bbis.149
- si les conditions des let. a et b ne sont pas remplies, dans l’ordre suivant: les auxiliaires du médecin ou de la sage-femme, toute autre personne présente, la mère;
- c.
- si l’enfant est trouvé, l’autorité compétente selon le droit cantonal (art. 38);
- d.
- si la naissance n’a pas été annoncée, toute autorité qui en a eu connaissance.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).