Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Section 1 Naissance et décès

Chapitre 4 Obligations d’annoncer

Art. 34 à 38 · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Naissances

Sont tenus d’annoncer les naissances:

a.
si l’enfant naît dans un hôpital, dans une maison de naissance ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b.148
si les conditions de la let. a ne sont pas remplies, dans l’ordre suivant: le médecin, la sage-femme;
bbis.149
si les conditions des let. a et b ne sont pas remplies, dans l’ordre suivant: les auxiliaires du médecin ou de la sage-femme, toute autre personne présente, la mère;
c.
si l’enfant est trouvé, l’autorité compétente selon le droit cantonal (art. 38);
d.
si la naissance n’a pas été annoncée, toute autorité qui en a eu connaissance.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 34a Décès

1Sont tenus d’annoncer les décès:

a.
si la personne décède dans un hôpital, dans un établissement médico-social ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;
b.
si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps;
c.
si le décès n’a pas été annoncé, toute autorité qui en a eu connaissance.

2Les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d’annoncer le décès.

3Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d’une personne inconnue est tenue d’en aviser immédiatement l’autorité de police. Celle-ci se charge de transmettre l’annonce à l’office de l’état civil.151

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 35 Autorité compétente, forme de l’annonce et délai

1Les personnes astreintes à l’annonce la font par écrit, sur papier ou sous forme électronique, ou en se présentant personnellement à l’office de l’état civil dans les deux jours qui suivent le décès ou dans les trois jours qui suivent la naissance.152 L’annonce du décès ou de la découverte du corps d’une personne inconnue doit se faire dans un délai de dix jours.153

2L’office de l’état civil reçoit également les annonces tardives. Si plus de trente jours se sont écoulés entre la naissance ou le décès d’une part et l’annonce d’autre part, il provoque une décision de l’autorité de surveillance.

3L’office de l’état civil signale à l’autorité de surveillance les personnes qui n’ont pas annoncé une naissance ou un décès en temps utile (art. 91, al. 2).

4Le droit cantonal peut autoriser les personnes mentionnées à l’art. 34a, al. 1, let. b, à annoncer les décès à un service administratif de la commune du dernier domicile du défunt.154 Le service transmet l’annonce du décès sans délai par écrit, sur papier ou sous forme électronique, à l’office de l’état civil compétent.155

5Toute annonce de décès ou d’enfant mort-né doit être accompagnée d’un certificat médical.

6L’office de l’état civil peut exiger un certificat médical attestant l’accouchement si la naissance est annoncée par une des personnes visées à l’art. 34, let. bbis.156

6bisSi la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)157, un certificat écrit du médecin traitant tenu d’annoncer la naissance conformément à l’art. 25 LPMA doit être fourni à l’office de l’état civil. Le certificat peut être déposé au moment de l’annonce de la naissance ou ultérieurement à l’office qui a enregistré cette dernière.158

7Si l’annonce est faite sur papier, elle doit être signée par la personne astreinte à l’annonce.159

8La transmission d’annonces et de certificats médicaux sous forme électronique est régie par l’art. 89, al. 4.160

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  6. RS 810.11
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 35a Naissance d’un enfant montrant une variation du développement sexuel

1Si le sexe du nouveau-né ne peut être identifié sans équivoque et qu’un certificat médical l’atteste, la naissance peut d’abord être annoncée et enregistrée sans indication du sexe.

2Le sexe doit être indiqué à l’office de l’état civil qui a enregistré la naissance au plus tard trois mois après celle-ci. Cette annonce doit être effectuée par les parents. Ils peuvent donner de nouveaux prénoms à l’enfant à cette occasion.

3Le sexe indiqué ultérieurement est enregistré par l’office de l’état civil sur ordre de l’autorité cantonale de surveillance. Le cas échéant, celle-ci ordonne également la modification de l’inscription des prénoms de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 36 Inhumation

1Le corps ne peut être inhumé ou incinéré et le permis de transport délivré qu’après l’annonce à l’office de l’état civil du décès ou de la découverte du corps.

2Dans des cas exceptionnels, le service compétent en vertu du droit cantonal peut autoriser l’inhumation ou établir le permis de transport du corps avant la confirmation de l’annonce d’un décès. Dans ce cas, il doit effectuer l’annonce à l’office de l’état civil sans délai.

3Si l’inhumation, l’incinération ou la délivrance du permis de transport a lieu avant l’annonce à l’état civil et sans l’autorisation de l’autorité compétente, il ne peut être procédé à l’enregistrement du décès qu’avec l’autorisation de l’autorité de surveillance.

Art. 37 Nom de l’enfant de parents mariés ensemble

1Le nom de l’enfant de parents mariés ensemble est régi par l’art. 270 CC.

2Si les parents portent des noms différents et qu’ils n’ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l’officier de l’état civil, au moment de l’annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.

3Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l’annonce de la naissance du premier enfant ou dans l’année suivant sa naissance, que l’enfant portera le nom de célibataire de l’autre parent (art. 270, al. 2, CC).

4La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l’état civil. À l’étranger, elle peut l’être à la représentation de la Suisse.

5Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l’al. 3 est remise indépendamment de l’annonce de la naissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 37a Nom de l’enfant de parents non mariés ensemble

1Le nom de l’enfant de parents non mariés ensemble est régi par l’art. 270a CC.

2Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents (art. 298a, al. 5, 298b, al. 4, et 298c CC), l’enfant acquiert le nom de célibataire de ce parent.

3Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents déclarent par écrit avec l’annonce de la naissance à l’officier de l’état civil, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.

4La déclaration au sens de l’art. 270a, al. 2, CC est remise conjointement et par écrit.

5La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l’état civil. À l’étranger, elle peut l’être à la représentation de la Suisse.

6Les signatures doivent être légalisées lorsque la déclaration n’est pas remise avec l’annonce de la naissance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).

Art. 37b Consentement de l’enfant

1Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement (art. 270b CC).

2L’enfant doit donner personnellement son consentement. En Suisse, il peut le donner auprès de tout officier de l’état civil. À l’étranger, il peut le donner auprès de la représentation de la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 37c Prénoms de l’enfant

1Si les parents sont mariés ensemble, ils choisissent les prénoms de l’enfant. S’ils ne sont pas mariés ensemble, il appartient à la mère de choisir les prénoms de l’enfant pour autant qu’ils n’exercent pas l’autorité parentale en commun.

2Les prénoms sont annoncés à l’office de l’état civil en même temps que la naissance.

3L’officier de l’état civil refuse les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l’enfant.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 37.

Art. 38 Enfant trouvé

1La personne qui trouve un enfant de filiation inconnue est tenue d’en informer l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.

2L’autorité donne à l’enfant un nom de famille et des prénoms; elle fait l’annonce à l’office de l’état civil.

3Si la filiation ou le lieu de naissance de l’enfant trouvé sont établis ultérieurement, ils doivent être enregistrés par ordre de l’autorité de surveillance.

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