Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Section 4 Certificat de capacité matrimoniale

Chapitre 7 Préparation du mariage et célébration

Art. 75

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75

1À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger.

2Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s’appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l’office de l’état civil du lieu d’origine de l’un des fiancés est compétent.274

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

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