Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 92 à 100 · 18 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 92 Utilisation des anciens moyens informatiques

Après l’introduction du système d’enregistrement Infostar, plus aucun enregistrement n’est accompli par d’autres moyens informatiques. L’OFEC règle l’utilisation transitoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 92a Accès aux registres de l’état civil tenus sur papier

1L’office de l’état civil compétent selon la législation cantonale a accès aux originaux des registres de l’état civil tenus dans son arrondissement pour les périodes suivantes:

a.316
110 ans pour le registre des naissances;
b.317
80 ans pour le registre des mariages;
c.318
50 ans pour le registre des décès;
d.
registre des familles et registre des reconnaissances depuis leur introduction.

1bisL’OFEC a accès aux originaux des registres de l’état civil des représentations de la Suisse à l’étranger qui se sont vu attribuer des fonctions d’état civil par le DFJP pour les périodes visées à l’al. 1.319

2Les originaux peuvent être remplacés par des supports de données électroniques ou des copies lisibles sur microfilm.

3Si les données peuvent être divulguées via l’accès à un support des données mentionné à l’al. 2, les renvois mentionnés à l’art. 93, al. 1, et les modifications mentionnées à l’art. 98 ne doivent être mis à jour que dans la version électronique des registres.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 92b Divulgation des données tirées des registres de l’état civil tenus sur papier

1Les données tirées des registres de l’état civil tenus sur papier et des pièces justificatives sont divulguées sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.321

1bisLes données tirées des registres selon l’art. 92a, al. 1bis, sont divulguées par l’OFEC sous la forme prévue aux art. 47 à 47b.322

2Avant de signer des documents d’état civil établis sur la base de données enregistrées sur un support électronique, l’officier de l’état civil doit s’assurer de leur conformité avec les inscriptions des registres tenus sur papier sous réserve des renvois et modifications mentionnés à l’art. 92a, al. 3.

3L’acte de naissance d’une personne adoptée est établi à partir de la feuille complémentaire apposée sur le registre des naissances au moment de l’adoption.

4Les personnes intéressées peuvent consulter leurs propres données dans les registres tenus sur papier, ainsi que les pièces justificatives, si la divulgation ne peut manifestement pas être exigée sous une autre forme.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 92c Sécurité des registres tenus sur papier

1Les cantons veillent à ce que des copies lisibles sur microfilm soient établies au plus tard le 31 décembre 2020 pour garantir la sécurité définitive des données inscrites au registre des familles depuis le 1er janvier 1929.324

1bisIls peuvent remplacer les microfilms par des techniques de stockage numérique. Ils garantissent la lisibilité à long terme des données numérisées jusqu’au moment du transfert de ces données aux archives cantonales.325

2Ils s’assurent que les originaux qui ne sont plus détenus par les offices de l’état civil sont déposés en un lieu de conservation approprié et qu’ils sont protégés contre tout accès, modification ou destruction non autorisés ainsi que contre toute subtilisation.

3L’art. 32, al. 2, régit la sécurité des pièces justificatives relatives aux registres de l’état civil tenus sur papier.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 93 Ressaisie de données personnelles

1Les données d’état civil figurant dans le registre des familles sont transférées dans la banque de données centrale Infostar.326

2L’OFEC édicte les directives nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 94

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 95 Brevet fédéral

1Les officiers de l’état civil qui ont été nommés ou élus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent acquérir le brevet fédéral de capacité (art. 4, al. 3, let. c) s’ils sont entrés en service après le 30 juin 2001.329

2Ils doivent obtenir le certificat fédéral de capacité dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3L’autorité de surveillance peut exceptionnellement prolonger le délai mentionné à l’al. 2 dans des cas fondés si l’exacte exécution des tâches est garantie.330

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 96 Célébration du mariage par un membre d’un exécutif communal

1Le droit cantonal peut prévoir que certains membres d’un exécutif communal soient nommés en tant qu’officiers de l’état civil extraordinaires avec l’autorisation exclusive de célébrer des mariages et de recevoir les déclarations de conversion de partenariats enregistrés en mariage:332

a.
si la célébration des mariages par ces personnes provient d’une tradition et si elle est profondément ancrée dans la population;
b.
si la formation et le perfectionnement de ces personnes sont garantis.

1bis…333

2L’autorité de surveillance informe l’OFEC des personnes qu’elle a nommées dans son rapport (art. 85, al. 2).334

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  3. Introduit par selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4309). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 97

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 98 Mentions marginales et radiations

1Sont inscrits d’office en marge du registre des naissances:337

a.
toute reconnaissance et son annulation;
b.
toute adoption et son annulation; lors d’une adoption, l’inscription initiale est remplacée par une feuille complémentaire; cette dernière doit être retirée en cas d’annulation de l’adoption;
c.
toute constatation de la paternité;
d.
tout mariage ultérieur des parents;
e.
toute rupture du lien de filiation avec le mari de la mère;
f.
tout changement de nom de famille;
fbis.338
toute demande d’adaptation de la graphie du nom en vertu de l’art. 99f;
g.
tout changement de prénom;
h.
tout changement de sexe.

2Sont inscrits sur demande en marge du registre des naissances:

a.
tout changement de nom de famille intervenu entre le 1er janvier 1978 et l’entrée en vigueur de l’al. 1, let. f;
b.
tout changement de prénom intervenu entre le 1er janvier 1978 et le 30 juin 1994;
c.
tout changement de sexe intervenu avant le 1er janvier 2002.

3Sont inscrits en marge du registre des décès en même temps que la radiation de l’inscription:

a.
toute annulation de la déclaration d’absence;
b.
toute révocation de la constatation de décès.

4Lors de l’enregistrement des faits d’état civil correspondants dans le registre de l’état civil, les inscriptions suivantes sont radiées simultanément au registre des familles:

a.
celle de l’enfant sur le feuillet du père juridique si le lien de filiation est rompu;
b.
celle de l’enfant sur le feuillet de la mère et du père biologiques si le lien de filiation est rompu en raison de l’adoption;
c.
celle de la naturalisation d’une personne étrangère si la naturalisation a été annulée.

5Les radiations mentionnées à l’al. 4 doivent être justifiées; les feuillets ainsi invalidés sont supprimés.

6L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à l’office de l’état civil en charge de la mise à jour des registres tenus sur papier les faits mentionnés aux al. 1 à 4.

7Aucune mise à jour n’est effectuée dans les registres de l’état civil considérés comme des archives (art. 6a, al. 3).339

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925 5111).

Art. 99 Abrogation et modification du droit en vigueur

1Sont abrogés:

1.
l’ordonnance du 22 décembre 1980 sur l’acte d’origine340;
2.
l’ordonnance du 1er juin 1953 sur l’état civil341 à l’exception des art. 130 à 132 (art. 100, al. 3). Les art. 130 à 132 de l’ordonnance du 1er juin 1953 sur l’état civil seront abrogés lors de l’entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3, de la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil, fixée par le DFJP (art. 100, al. 3).

2…342

Historique et notes (3)
  1. [RO 1981 34, 2000 2028]
  2. [RO 1953 815, 1977 2065, 1987 285, 1988 2030, 1991 1594, 1994 1384, 1997 2006, 1999 3028 3480 art. 17 ch. 3, 2001 3068, 2004 2915 art. 99 al. 1 ch. 2. RO 2005 1823]
  3. La mod. peut être consultée au RO 2004 2915.

Art. 99a Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007

1Les personnes enregistrées dans le registre de l’état civil sont annoncées à la CdC à la date de la première attribution globale et de la communication du numéro AVS (art. 8a).

2Une fois annoncée, toute personne ressaisie conformément à l’art. 93, al. 1 ou 2, est annoncée à la CdC.

3La procédure relative à l’attribution, à la vérification et à la communication du numéro AVS est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants344.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres (RO 2007 6719). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. RS 831.101

Art. 99c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (RO 2018 89). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

Art. 99d Disposition transitoire de la modification du 31 octobre 2018

La personne qui a mis au monde un enfant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le géniteur peut annoncer à l’office de l’état civil, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification, la venue au monde d’un enfant né sans vie qui a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la modification pour se faire délivrer une confirmation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309 5447).

Art. 99e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021 (RO 2021 666). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 99f Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 juin 2024

1Une personne dont les données ont été saisies dans le registre de l’état civil avant l’entrée en vigueur de la présente modification peut demander, en Suisse, à tout office de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation compétente de la Suisse, que son nom soit saisi selon le jeu de caractères prévu à l’art. 80 dans la version de la présente modification.

2Elle peut déposer la demande:

a.
à tout moment à l’occasion de l’enregistrement d’un fait d’état civil;
b.
à partir du 1er janvier 2025, à tout moment, indépendamment de la survenance d’un fait d’état civil.

3 Les époux qui portent un nom de famille commun doivent déposer conjointement la demande d’adaptation de la graphie de leur nom.

4La demande doit être faite pour un mineur par son représentant légal. Si l’enfant a douze ans révolus, son consentement est nécessaire.

5La demande doit être déposée à l’aide du formulaire mis à disposition par l’OFEC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 100 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004, sous réserve des al. 2 et 3.

2L’art. 9, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3Le DFJP fixe la date de l’entrée en vigueur des art. 22 et 43, al. 1 à 3.350

Historique et notes (1)
  1. Les art. 22 et 43 al. 1 à 3 sont entrés en vigueur le 1er juil. 2005 (O du DFJP du 11 avr. 2005; RO 2005 1823).

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