Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Section 2 Compétences

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement

Art. 20 à 23a · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Naissances

1La naissance est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où elle a eu lieu.

2La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où la mère a quitté le véhicule.

3La naissance d’un enfant trouvé est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil du lieu de la découverte; l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, l’heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.

4Si la filiation, le lieu ou l’heure de naissance de l’enfant sont établis ultérieurement, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 20a Décès

1Le décès est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où il a eu lieu.

2Le décès survenu dans un véhicule en course est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où le corps a été retiré du véhicule.

3Lorsqu’il est impossible de déterminer le lieu du décès, celui-ci est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où le corps a été découvert; l’office de l’état civil compétent enregistre la date et l’heure de la découverte du corps.

4S’il est établi ultérieurement qu’une personne dont le corps a été découvert est décédée dans un autre arrondissement de l’état civil, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et l’office de l’état civil compétent enregistre à nouveau le décès. Le lieu, la date et l’heure du décès peuvent toujours être rectifiés d’office ou, si la preuve est litigieuse, sur décision judiciaire.

5Si le défunt ne peut être identifié dans un délai raisonnable, l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, la date et l’heure du décès ou de la découverte du corps, le sexe, l’âge présumé, les éventuels signes distinctifs et les circonstances du décès ou de la découverte du corps.

6Si l’identité du défunt est établie ultérieurement, l’office de l’état civil compétent l’indique en complément dans l’enregistrement effectué selon l’al. 5 sur décision de l’autorité de surveillance et enregistre à nouveau le décès.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 20b Cas particuliers de naissances et de décès

1La compétence d’enregistrer les naissances et les décès qui se produisent à bord d’aéronefs ou de navires est régie par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef114 ou par l’art. 56 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse115.

2Si la mort d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est tenue pour certaine, l’office de l’état civil de l’arrondissement du lieu probable du décès enregistre le décès sur ordre du juge (art. 34 et 42 CC).

3Les naissances et les décès survenus à l’étranger pour lesquels aucun acte d’état civil ne peut être présenté sont enregistrés sur ordre du juge par l’office de l’état civil du siège du tribunal compétent selon le droit cantonal (art. 40, al. 1, let. a).

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. RS 748.225.1
  3. RS 747.30

Art. 21 Mariages et déclarations

1La célébration du mariage et la réception de la déclaration de volonté de convertir un partenariat enregistré en mariage, de la déclaration de reconnaissance d’un enfant, de la déclaration concernant le nom et de la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil sont enregistrées à l’office de l’état civil qui a procédé à l’acte.118

2L’art. 23 s’applique par analogie à la compétence d’enregistrer les déclarations reçues par une représentation de la Suisse à l’étranger.119

3La reconnaissance d’un enfant faite devant le juge ou par testament est enregistrée par l’office de l’état civil du siège du tribunal ou du lieu où le testament a été ouvert. Les offices spécialisés conservent la compétence prévue à l’art. 2, al. 2, let. b.

4La déclaration des données non litigieuses effectuée conformément à l’art. 17 est reçue par l’office de l’état civil qui saisit la personne étrangère dans le registre de l’état civil.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 22 Décisions et naturalisations prononcées en Suisse

1Les décisions judiciaires et administratives ainsi que les naturalisations prononcées en Suisse sont enregistrées dans le canton où elles ont été prononcées.

2Les arrêts du Tribunal fédéral sont enregistrés dans le canton où l’autorité de première instance a son siège et les décisions de l’administration fédérale dans le canton d’origine de la personne concernée.120

3L’autorité de surveillance veille à ce que les données de l’état civil qui sont communiquées soient enregistrées et fassent l’objet d’une divulgation officielle (chap. 6, section 2).

4Le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

Art. 23 Décisions et actes d’état civil étrangers

1Les décisions et actes d’état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l’autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.

2Les décisions et actes d’état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance par l’office de l’état civil suivant:

a.
lorsque l’enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l’office du canton d’origine de cette personne;
b.
à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l’office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c.
à défaut, l’office du canton de naissance.

3L’autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l’art. 32, al. 1, LDIP122 communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu’un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA123). Elle l’informe en outre du résultat des investigations qu’elle a menées.124

4Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l’art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.

5 La dénonciation des infractions pénales constatées et les mesures de protection sont régies par l’art. 16 al. 7. L’obligation d’informer l’autorité compétente pour intenter l’action en annulation des mariages et partenariats enregistrés entachés d’un vice entraînant leur nullité est régie par l’art. 16, al. 8.125

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. RS 291
  3. RS 142.201
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 23a Mandat pour cause d’inaptitude

Chaque office de l’état civil est compétent pour, sur demande:

a.
inscrire la constitution d’un mandat pour cause d’inaptitude et le lieu de dépôt de ce mandat;
b.
modifier une inscription;
c.
radier une inscription.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

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