Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Chapitre 7a Conversion du partenariat enregistré en mariage

Art. 75a à 75m à 75o · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75n Déclaration de conversion

1Les partenaires qui veulent convertir en mariage leur partenariat enregistré conclu en Suisse ou à l’étranger avant le 1er juillet 2022 peuvent, en Suisse, remettre leur déclaration de conversion à tout officier de l’état civil. À l’étranger, ils peuvent remettre la déclaration à la représentation compétente de la Suisse.

2Ils doivent remettre leur déclaration de conversion ensemble, personnellement et en la forme écrite.

3Si les partenaires démontrent que leur comparution personnelle à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigée, la déclaration de conversion peut être reçue en dehors des locaux de l’office.

4Leurs signatures doivent être légalisées.

Art. 75o Conversion sous forme de cérémonie

1Si, à la demande commune des partenaires enregistrés, la déclaration de conversion est reçue par l’officier de l’état civil dans la salle des mariages, sous forme de cérémonie et en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement, les règles suivantes sont applicables:

a.
la réception de la déclaration de conversion est publique;
b.
les témoins doivent être choisis par les deux partenaires;
c.
l’officier de l’état civil reçoit la déclaration de conversion, la fait signer par les deux partenaires et les deux témoins et légalise les signatures.

2Au surplus, les art. 72 et 75n sont applicables par analogie.

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