Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Section 2 Divulgation d’office

Chapitre 6 Divulgation des données

Art. 48a à 57 · 12 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 À l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour

1L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique notamment les données suivantes à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants:

a.204
la naissance, le décès, la déclaration d’absence et la levée de cette déclaration;
b.205
toute modification du nom, de l’état civil, du droit de cité, de la filiation ou du sexe;
c.
la rectification des données d’état civil, pour autant qu’elle produise des effets sur les données actuelles de la personne;
d.206
…

2Il indique le numéro AVS207 de la personne concernée, pour autant qu’il ait été attribué par la CdC (art. 8a).

3Les données sont livrées automatiquement et sous forme électronique.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  5. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 49a À l’office de l’état civil du lieu d’origine

1L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique l’acquisition du droit de cité communal par naturalisation aux offices de l’état civil des éventuels autres lieux d’origine.

2Lorsque la personne concernée possède un droit de bourgeoisie ou de corporation dans sa commune d’origine et que le canton d’origine le demande, l’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à l’office de l’état civil du lieu d’origine:

a.
la naissance et le décès;
b.
tout changement de nom, d’état civil ou de droit de cité;
c.
toute modification des données personnelles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005 (RO 2005 5679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 50 À l’autorité de protection de l’enfant

1L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique à l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant:210

a.211
la naissance d’un enfant dont la filiation n’est établie qu’avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b.
la naissance d’un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d’absence de l’époux de la mère;
c.
la reconnaissance d’un enfant mineur;
cbis.212
la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter.213
l’annonce ultérieure d’une seconde mère dans le cas prévu par l’art. 35, al. 6bis;
d.
le décès de l’un des parents exerçant l’autorité parentale;
dbis.214
le décès d’un enfant s’il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n’est pas établie;
e.
la découverte d’un enfant;
f.215
l’adoption d’un enfant à l’étranger.

2…216

3L’autorité de surveillance saisie d’une demande de reconnaissance d’un mariage contracté à l’étranger par un mineur communique ce fait à l’autorité de protection de l’enfant à son lieu de domicile.217

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014; 2e partie en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1327).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 51 Au Secrétariat d’État aux migrations

1L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique au Secrétariat d’État aux migrations les faits d’état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l’asile, dont la demande d’asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement:220

a.
les naissances;
b.221
l’établissement et la rupture de liens de filiation;
c.222
les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d.
les décès.

2L’office de l’état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.223

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 52 À l’Office fédéral de la statistique

1L’Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale224.225

2La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique.226

Historique et notes (3)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).

Art. 52a À l’Office fédéral de la police

Le registre de l’état civil transmet automatiquement un signalement électronique à la banque de données RIPOL visée à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération228, en cas de modification d’une des données d’identité auxquelles l’Office fédéral de la police a accès selon le tableau figurant en annexe.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3925). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  2. RS 361

Art. 53 Aux organes de l’AVS

1L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à la CdC, pour chaque personne:

a.
les données mentionnées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la naissance (art. 15a, al. 1) ou lors de la saisie ultérieure dans le registre de l’état civil (art. 15a, al. 2);
b.
la modification des données communiquées, en indiquant le numéro AVS (art. 8, let. b);
c.
les données mentionnées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, g, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la déclaration d’absence ou lors du décès.

2Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 54 Aux autorités étrangères

1Les données personnelles se rapportant à des ressortissants étrangers sont communiquées à leurs autorités nationales si cette communication est prévue par une convention internationale.

2À défaut de convention, les faits d’état civil ne peuvent en principe être annoncés que par les ayants droit (art. 59). Sont réservés des cas exceptionnels de transmission officielle d’extraits à la demande d’autorités étrangères (art. 61).

3Les communications mentionnées à l’al. 1 sont transmises directement à l’UIS par l’office de l’état civil, à l’intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n’en dispose pas autrement.230

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 55 Avis de décès aux représentations étrangères

1L’office de l’état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l’État d’origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires231).

2L’avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu’elles soient disponibles, les indications suivantes:

a.
nom de famille;
b.
prénoms;
c.
sexe;
d.
lieu et date de la naissance;
e.
lieu et date du décès.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.191.02

Art. 56 À d’autres services

1Les autres obligations de communiquer et d’aviser que les offices de l’état civil peuvent avoir en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées.

2Les personnes titulaires d’un droit de bourgeoisie ou de corporation sont désignées comme telles dans le registre, sur la base des indications fournies par les entités cantonales compétentes.232

3Les principes régissant l’observation du secret (art. 44) s’appliquent également aux autorités qui reçoivent les communications ou les avis.233

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec effet au 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

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