Art. 48a Délai de la divulgation
Les données divulguées d’office le sont sans délai.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2
Chapitre 6 Divulgation des données
Art. 48a à 57 · 12 articles
Les données divulguées d’office le sont sans délai.
1L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique notamment les données suivantes à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants:
2Il indique le numéro AVS207 de la personne concernée, pour autant qu’il ait été attribué par la CdC (art. 8a).
3Les données sont livrées automatiquement et sous forme électronique.
1L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique l’acquisition du droit de cité communal par naturalisation aux offices de l’état civil des éventuels autres lieux d’origine.
2Lorsque la personne concernée possède un droit de bourgeoisie ou de corporation dans sa commune d’origine et que le canton d’origine le demande, l’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à l’office de l’état civil du lieu d’origine:
1L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique à l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant:210
2…216
3L’autorité de surveillance saisie d’une demande de reconnaissance d’un mariage contracté à l’étranger par un mineur communique ce fait à l’autorité de protection de l’enfant à son lieu de domicile.217
1L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique au Secrétariat d’État aux migrations les faits d’état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l’asile, dont la demande d’asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement:220
2L’office de l’état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.223
1L’Office fédéral de la statistique reçoit les données statistiques conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale224.225
2La livraison des données se fait automatiquement et sous forme électronique.226
Le registre de l’état civil transmet automatiquement un signalement électronique à la banque de données RIPOL visée à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération228, en cas de modification d’une des données d’identité auxquelles l’Office fédéral de la police a accès selon le tableau figurant en annexe.
1L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à la CdC, pour chaque personne:
2Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique.
1Les données personnelles se rapportant à des ressortissants étrangers sont communiquées à leurs autorités nationales si cette communication est prévue par une convention internationale.
2À défaut de convention, les faits d’état civil ne peuvent en principe être annoncés que par les ayants droit (art. 59). Sont réservés des cas exceptionnels de transmission officielle d’extraits à la demande d’autorités étrangères (art. 61).
3Les communications mentionnées à l’al. 1 sont transmises directement à l’UIS par l’office de l’état civil, à l’intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n’en dispose pas autrement.230
1L’office de l’état civil du lieu de décès annonce tous les décès de ressortissants étrangers à la représentation de l’État d’origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires231).
2L’avis est à notifier sans retard et contient, pour autant qu’elles soient disponibles, les indications suivantes:
1Les autres obligations de communiquer et d’aviser que les offices de l’état civil peuvent avoir en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées.
2Les personnes titulaires d’un droit de bourgeoisie ou de corporation sont désignées comme telles dans le registre, sur la base des indications fournies par les entités cantonales compétentes.232
3Les principes régissant l’observation du secret (art. 44) s’appliquent également aux autorités qui reçoivent les communications ou les avis.233
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel