Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement

Art. 15 à 33 · 28 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 15 Principes

1Nul ne peut être saisi plus d’une fois dans le registre de l’état civil. L’art. 15b est réservé.71

2Aucun fait d’état civil ne peut être enregistré dans le registre de l’état civil si la personne concernée n’y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance d’un enfant trouvé (art. 10) ou décès d’une personne inconnue.

3Les faits d’état civil sont enregistrés dans l’ordre chronologique.

4Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de l’état civil sont reliées entre elles du fait de la naissance d’un rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu.

5Les données de toutes les personnes concernées par un fait d’état civil sont mises à jour lors de l’enregistrement de ce fait.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

Art. 15a Saisie dans le registre de l’état civil

1Toute personne est saisie dans le registre de l’état civil à l’annonce de sa naissance.

2Un ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles est saisi lorsqu’il:

a.
est concerné par un fait ou une déclaration d’état civil qui doit être enregistré en Suisse;
b.
dépose une demande d’acquisition de la nationalité suisse;
c.
demande d’inscrire le fait qu’il a constitué un mandat pour cause d’inaptitude (art. 8, let. k, ch. 1).73

2bis…74

3Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d’un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil s’avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l’officier de l’état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l’art. 41, al. 1, CC.

4Si la saisie découle d’une naissance ou d’une reconnaissance et que les données sur les parents ne peuvent être établies en temps utile à satisfaction de droit, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir certaines données de leur état civil.75

4bisAucune exception n’est admise pour les noms, prénoms, sexes et dates de naissance. Si ces données ne peuvent être établies en temps utile à satisfaction de droit, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement, dans des cas fondés, saisir les noms, prénoms, sexes et dates de naissance des parents dans le registre de l’état civil avec la mention «données non vérifiées».76

5Si la saisie prévue à l’al. 2 découle de l’enregistrement d’un décès, l’officier de l’état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l’état civil du défunt.

6La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 15b Saisie d’identités supplémentaires dans le registre de l’état civil

1Les personnes ci-après peuvent être saisies dans le registre de l’état civil sous une ou plusieurs identités supplémentaires:

a.
les personnes à protéger, en application de l’art. 5, let. e, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)78;
b.
les collaborateurs du Service de protection des témoins, en application de l’art. 19, al. 4, Ltém;
c.
les personnes qui agissent comme agents infiltrés au sens de l’art. 285a du code de procédure pénale79, de l’art. 73 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197980 ou du droit cantonal;
d.
les personnes dotées d’une identité d’emprunt en vertu de l’art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure81;
e.
les personnes qui recherchent et évaluent des informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité en vertu de l’art. 1, let. a, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil82 et qui recourent à cet effet à des papiers d’identité fictifs et des assertions trompeuses en vertu de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance du 4 décembre 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération83.

2Les demandes de saisie d’une ou plusieurs identités supplémentaires dans le registre de l’état civil indiquent les données à saisir et les bases légales pertinentes. Elles sont déposées dans leur version originale, sous forme écrite et signées.

3Les autorités fédérales déposent leurs demandes auprès de l’Unité Infostar (UIS) de l’Office fédéral de la justice (OFJ).84

4Les autorités cantonales déposent leurs demandes auprès de l’Office fédéral de la police. Celui-ci vérifie l’identité de l’autorité requérante et transmet la demande à l’UIS.85

5La saisie des données, les obligations d’annoncer, les communications officielles et la divulgation des données sont soumises aux instructions données au cas par cas par l’UIS.86

Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
  2. RS 312.2
  3. RS 312.0
  4. RS 322.1
  5. RS 120
  6. RS 121
  7. RS 121.1
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 16 Examen

1L’autorité de l’état civil:

a.
examine si elle est compétente;
b.
s’assure de l’identité et de la capacité civile des personnes concernées;
c.87
vérifie que les données disponibles …88 et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à l’état actuel.

2Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l’obtention de tels documents s’avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.

3…89

4Il n’est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits d’état civil qui sont disponibles …90.91

5L’autorité de l’état civil informe et conseille les personnes concernées, met en œuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.

6Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à l’autorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de l’état civil conformément à l’art. 15a, al. 2.92

7L’autorité de l’état civil dénonce aux autorités de poursuites cantonales compétentes les infractions pénales qu’elle constate dans l’exercice de ses fonctions (art. 43a, al. 3bis, CC); elle leur remet les documents pour lesquels il existe un doute fondé qu’ils sont falsifiés ou utilisés illégalement. Ces autorités prennent sans délai les mesures de protection nécessaires.93

8Lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un mariage ou un partenariat enregistré est entaché d’un vice entraînant la nullité, l’autorité de l’état civil est tenue d’informer l’autorité compétente pour intenter l’action en annulation (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC, et art. 9, al. 2, 2e phrase, LPart); elle en avise l’autorité de surveillance.94

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  2. Expression supprimée selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  4. Expression supprimée selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 16a Confirmation de l’exactitude

1L’officier de l’état civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de l’exactitude de leurs données au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants:

a.
lorsqu’il saisit un ressortissant étranger dans le registre de l’état civil;
b.
lorsqu’il vérifie l’état des données disponibles.

2Avant de recevoir la confirmation de l’exactitude des données, l’officier de l’état civil rend la personne attentive aux conséquences pénales de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 du code pénal96). L’établissement de la confirmation et sa réception sont gratuits.

3La confirmation de l’exactitude des données est signée par la personne concernée ou par son représentant légal. Sauf cas exceptionnels particulièrement fondés, la signature est apposée en présence d’un officier de l’état civil.

4La confirmation de l’exactitude des données est archivée avec les pièces justificatives du processus d’enregistrement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. RS 311.0

Art. 17 Preuve de données non litigieuses (art. 41 CC)

1L’autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d’espèce, la preuve de données relatives à l’état civil repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
la personne tenue d’apporter sa collaboration démontre qu’au terme de toutes les démarches entreprises, l’obtention des documents pertinents s’avère impossible ou qu’elle ne peut raisonnablement être exigée et
b.
il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses.

2L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration et légalise sa signature.

3Lorsque l’autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil.97

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 18 Signature

1Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne chargée de leur réception ou de leur enregistrement:

a.
le consentement à la reconnaissance (art. 11, al. 4);
b.
la déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5 et 6);
bbis.99
la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe (art. 11b, al. 1);
c.100
la déclaration concernant le nom avant le mariage ou suite à l’enregistrement du partenariat à l’étranger (art. 12, al. 3);
d.101
…
e.
la déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage (art. 13, al. 2);
f.
la déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enregistré (art. 13a, al. 2);
g.
la déclaration concernant le nom au sens de l’art. 8a, titre final, CC (art. 14a, al. 2);
h.102
la déclaration concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l’état civil (art. 14b, al. 1);
hbis.103
le consentement à la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil (art. 14b, al. 2);
i.
la confirmation de l’exactitude des données (art. 16a);
j.
la déclaration valant preuve de données non litigieuses (art. 17);
k.104
la déclaration du nom de l’enfant (art. 37, al. 5, et 37a, al. 6);
l.
le consentement de l’enfant au changement de nom (art. 37b, al. 2);
m.105
la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 65, al. 1 et 2);
n.
la confirmation du mariage (art. 71, al. 4);
o.106
la déclaration de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n, al. 4, et 75o, al. 1, let. c);
p.107
…

2Si une personne disposée à signer n’est pas en état de le faire, le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 atteste cette disposition par écrit en indiquant le motif du défaut de signature.

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  10. Abrogée par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 18a Légalisation

1Le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 légalise les signatures dans les cas prévus par la présente ordonnance. Il s’assure juste auparavant de l’identité du signataire.

2Il certifie la conformité des copies et des photocopies avec l’original.

3S’il existe un doute sur l’authenticité de la signature ou s’il ne ressort pas clairement du document qu’il a été établi par l’autorité compétente, le fonctionnaire peut demander aux services compétents en Suisse ou à l’étranger de procéder à la légalisation du document.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 19a Inexactitudes

1Les autorités, notamment les offices de l’état civil, sont tenues de signaler les inexactitudes à l’autorité de surveillance.

2Les inexactitudes peuvent aussi être signalées par les personnes concernées.

3Si elle a accepté des documents contenant des inexactitudes, la personne concernée doit être entendue avant leur rectification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Section 2 Compétences

Art. 20 Naissances

1La naissance est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où elle a eu lieu.

2La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où la mère a quitté le véhicule.

3La naissance d’un enfant trouvé est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil du lieu de la découverte; l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, l’heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.

4Si la filiation, le lieu ou l’heure de naissance de l’enfant sont établis ultérieurement, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 20a Décès

1Le décès est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où il a eu lieu.

2Le décès survenu dans un véhicule en course est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où le corps a été retiré du véhicule.

3Lorsqu’il est impossible de déterminer le lieu du décès, celui-ci est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où le corps a été découvert; l’office de l’état civil compétent enregistre la date et l’heure de la découverte du corps.

4S’il est établi ultérieurement qu’une personne dont le corps a été découvert est décédée dans un autre arrondissement de l’état civil, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et l’office de l’état civil compétent enregistre à nouveau le décès. Le lieu, la date et l’heure du décès peuvent toujours être rectifiés d’office ou, si la preuve est litigieuse, sur décision judiciaire.

5Si le défunt ne peut être identifié dans un délai raisonnable, l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, la date et l’heure du décès ou de la découverte du corps, le sexe, l’âge présumé, les éventuels signes distinctifs et les circonstances du décès ou de la découverte du corps.

6Si l’identité du défunt est établie ultérieurement, l’office de l’état civil compétent l’indique en complément dans l’enregistrement effectué selon l’al. 5 sur décision de l’autorité de surveillance et enregistre à nouveau le décès.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 20b Cas particuliers de naissances et de décès

1La compétence d’enregistrer les naissances et les décès qui se produisent à bord d’aéronefs ou de navires est régie par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef114 ou par l’art. 56 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse115.

2Si la mort d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est tenue pour certaine, l’office de l’état civil de l’arrondissement du lieu probable du décès enregistre le décès sur ordre du juge (art. 34 et 42 CC).

3Les naissances et les décès survenus à l’étranger pour lesquels aucun acte d’état civil ne peut être présenté sont enregistrés sur ordre du juge par l’office de l’état civil du siège du tribunal compétent selon le droit cantonal (art. 40, al. 1, let. a).

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. RS 748.225.1
  3. RS 747.30

Art. 21 Mariages et déclarations

1La célébration du mariage et la réception de la déclaration de volonté de convertir un partenariat enregistré en mariage, de la déclaration de reconnaissance d’un enfant, de la déclaration concernant le nom et de la déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil sont enregistrées à l’office de l’état civil qui a procédé à l’acte.118

2L’art. 23 s’applique par analogie à la compétence d’enregistrer les déclarations reçues par une représentation de la Suisse à l’étranger.119

3La reconnaissance d’un enfant faite devant le juge ou par testament est enregistrée par l’office de l’état civil du siège du tribunal ou du lieu où le testament a été ouvert. Les offices spécialisés conservent la compétence prévue à l’art. 2, al. 2, let. b.

4La déclaration des données non litigieuses effectuée conformément à l’art. 17 est reçue par l’office de l’état civil qui saisit la personne étrangère dans le registre de l’état civil.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 22 Décisions et naturalisations prononcées en Suisse

1Les décisions judiciaires et administratives ainsi que les naturalisations prononcées en Suisse sont enregistrées dans le canton où elles ont été prononcées.

2Les arrêts du Tribunal fédéral sont enregistrés dans le canton où l’autorité de première instance a son siège et les décisions de l’administration fédérale dans le canton d’origine de la personne concernée.120

3L’autorité de surveillance veille à ce que les données de l’état civil qui sont communiquées soient enregistrées et fassent l’objet d’une divulgation officielle (chap. 6, section 2).

4Le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).

Art. 23 Décisions et actes d’état civil étrangers

1Les décisions et actes d’état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l’autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.

2Les décisions et actes d’état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance par l’office de l’état civil suivant:

a.
lorsque l’enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l’office du canton d’origine de cette personne;
b.
à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l’office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c.
à défaut, l’office du canton de naissance.

3L’autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l’art. 32, al. 1, LDIP122 communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu’un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA123). Elle l’informe en outre du résultat des investigations qu’elle a menées.124

4Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l’art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.

5 La dénonciation des infractions pénales constatées et les mesures de protection sont régies par l’art. 16 al. 7. L’obligation d’informer l’autorité compétente pour intenter l’action en annulation des mariages et partenariats enregistrés entachés d’un vice entraînant leur nullité est régie par l’art. 16, al. 8.125

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. RS 291
  3. RS 142.201
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 23a Mandat pour cause d’inaptitude

Chaque office de l’état civil est compétent pour, sur demande:

a.
inscrire la constitution d’un mandat pour cause d’inaptitude et le lieu de dépôt de ce mandat;
b.
modifier une inscription;
c.
radier une inscription.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Section 3 Saisie des données

Art. 24 Noms

1Les noms sont enregistrés tels qu’ils figurent dans les actes d’état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.127

2Est enregistré en tant que nom de célibataire d’une personne le nom:

a.
porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l’enregistrement du premier partenariat, ou
b.
acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d’une décision de changement de nom.128

3Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».

4Il est interdit d’omettre des noms, de les traduire ou d’en changer l’ordre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 26 Noms des localités

1Est enregistré comme lieu:

a.
le nom des communes suisses tel qu’il figure dans le répertoire officiel des communes de Suisse;
b.
le nom des États étrangers ou des zones géographiques délimitées d’importance internationale; les villes, quartiers, localités et divisions territoriales sont saisis à titre complémentaire en respectant la graphie des pièces probantes, pour autant que le jeu de caractères mentionné à l’art. 80 le permette.

2Le nom des États étrangers est enregistré sous sa forme courte telle qu’elle figure dans la liste des dénominations d’États pour l’usage officiel en Suisse tenue par la Chancellerie fédérale130.131

3Si le lieu se trouve dans une région dont l’appartenance est contestée, le nom de l’État est enregistré comme lieu conformément à la liste de codes des États et des territoires utilisés dans les statistiques de la Confédération qui est publiée par l’Office fédéral de la statistique132.133

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. La liste des dénominations d’États peut être consultée gratuitement sous www.chf.admin.ch > Documentation > Langues > Aides à la rédaction et à la traduction >Dénominations des États pour l’usage officiel en Suisse.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  4. La liste de codes des États et des territoires utilisés dans les statistiques de la Confédération peut être consultée gratuitement sous www.bfs.admin.ch > Bases statistiques et enquêtes > États et territoires.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Section 4 Enregistrement

Art. 28

1La fonction «enregistrement» permet d’enregistrer valablement les données de l’état civil dans le registre de l’état civil.

2Seuls les officiers de l’état civil qui justifient d’un droit d’accès correspondant (art. 79) sont habilités à enregistrer les données, sous leur numéro personnel d’identification utilisateur.

Section 5 Modification des données

Art. 29 Par les autorités de l’état civil

1La modification administrative de données de l’état civil prévue à l’art. 43 CC intervient sur ordre de l’autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l’enregistrement d’un nouveau fait d’état civil peuvent toutefois être rectifiées par l’office de l’état civil fautif sous sa seule responsabilité.136

2Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées, la modification incombe à celle d’entre elles qui est responsable:

a.
du premier enregistrement des données de l’état civil à modifier, ou
b.
des faits d’état civil qui se sont produits avant le dernier enregistrement et doivent être enregistrés après coup.137

3Si les compétences sont incertaines, la modification doit intervenir conformément aux directives de l’OFEC.138

4…139

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 29a Par une autorité de l’état civil d’un autre canton

Si, en raison d’un manque de personnel temporaire, un canton n’est pas en mesure de procéder à la modification de données de l’état civil, celle-ci peut être effectuée pour une durée limitée par l’autorité de l’état civil d’un autre canton en accord avec l’OFEC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 30 Par les tribunaux

1Si la modification a été ordonnée par un juge, elle est effectuée par l’autorité de surveillance au siège du tribunal.

2Si plusieurs cantons sont concernés, la compétence est régie par l’art. 29, qui s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Section 6 Pièces justificatives

Art. 31 Conservation

1Les cantons sont responsables de la conservation sûre et appropriée des pièces justificatives qui ont servi à l’enregistrement de données de l’état civil (art. 7) et des documents relatifs à d’autres données traitées dans le registre (art. 8).

2La Confédération met à la disposition des cantons un système centralisé de conservation électronique des pièces justificatives.

3L’office de l’état civil est tenu de conserver les pièces justificatives sous forme électronique lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées par une modification de données de l’état civil et que la compétence est régie par l’art. 29, al. 2.

4Les pièces justificatives qui ont servi à l’enregistrement de données de l’état civil et qui sont transmises au Secrétariat d’État aux migrations en application de l’art. 2b de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile143 sont conservées par cette autorité. Elle les tient à la disposition des autorités de l’état civil.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  2. RS 142.311

Art. 32 Durée de la conservation

1Les pièces justificatives doivent être conservées pendant 50 ans.

2Les pièces justificatives sur papier peuvent être détruites trois mois après leur numérisation et leur dépôt dans le système de conservation électronique des pièces justificatives (art. 31, al. 2), dès lors que la possibilité a été offerte à la personne concernée d’en reprendre possession et qu’elle y a expressément renoncé.144

3L’al. 1 s’applique aux actes d’état civil étrangers et aux décisions judiciaires et administratives étrangères qui ne peuvent être restitués.145

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 33 Divulgation de données ressortant des pièces justificatives

1La divulgation de données ressortant des pièces justificatives est régie par les dispositions du chap. 6.146

2Les offices de l’état civil peuvent décider de restituer aux ayants droit les pièces justificatives. Celles-ci doivent être remplacées par des copies certifiées conformes à l’original.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

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