Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Section 1 Procédure préparatoire

Chapitre 7 Préparation du mariage et célébration

Art. 62 à 69 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62 Compétence

1Est compétent pour l’exécution de la procédure préparatoire:

a.238
l’office de l’état civil du lieu de domicile de l’un des fiancés;
b.
l’office de l’état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lorsque les deux fiancés ont leur domicile à l’étranger.

2Un changement ultérieur de domicile ne modifie pas la compétence.

3Lorsque l’un des fiancés est en danger de mort, l’officier de l’état civil du lieu de séjour de ce fiancé peut, sur présentation d’une attestation médicale, exécuter la procédure préparatoire et célébrer le mariage.239

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

Art. 63 Dépôt de la demande

1Les fiancés présentent leur demande d’exécution de la procédure préparatoire à l’office de l’état civil compétent.

2Les fiancés résidant à l’étranger peuvent présenter leur demande par l’entremise de la représentation compétente de la Suisse.

Art. 64 Documents

1À l’appui de leur demande, les fiancés présentent les documents suivants:

a.
un certificat relatif à leur domicile actuel;
b.241
des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou qui ont déjà été liées par un partenariat enregistré avec une tierce personne: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel;
c.
des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas encore été enregistré ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel.

2Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu’au jour probable de la célébration.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 65 Déclarations

1Les fiancés déclarent devant l’officier de l’état civil:

a.
que les données figurant dans la demande et les documents présentés sont à jour, complets et exacts;
[tab]
b.242…
c.243
qu’ils ne sont ni parents en ligne directe, ni frère et sœur ou frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l’adoption;
d.244
qu’ils n’ont pas contracté de partenariat enregistré avec une tierce personne ou un mariage antérieurs non dissous.

1bisL’officier de l’état civil rappelle aux fiancés qu’il ne peut célébrer le mariage s’il n’est pas l’expression de leur libre volonté.245

2L’officier de l’état civil invite expressément les fiancés à dire la vérité et les rend attentifs aux conséquences pénales en cas de:

a.
mariage forcé (art. 181a du Code pénal246; CP);
b.
d’infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 187 à 200 CP);
c.
de crimes ou délits contre la famille (art. 213 à 220 CP);
d.
de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP);
e.
d’infraction aux art. 115 à 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)247.248

2bisL’officier de l’état civil légalise les signatures.249

3Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l’al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.250

Historique et notes (9)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  5. RS 311.0
  6. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 66 Examen de la demande

1L’office de l’état civil effectue l’examen prévu à l’art. 16.

2Il examine, en outre:

a.
si la demande a été présentée en la forme requise;
b.
si les documents et déclarations nécessaires sont joints;
c.251
si la capacité matrimoniale des deux fiancés est établie (art. 94 CC).
d.252
si aucun empêchement au mariage n’existe (art. 95 et 96 CC);
e.253
si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en Suisse (art. 98, al. 4, CC);
f.254
s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés (art. 99, al. 1, ch. 3, CC).

3L’office de l’état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système d’information central sur la migration. En cas de doute, il peut la faire vérifier par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de domicile ou de séjour de l’un des fiancés. Cette autorité est tenue de renseigner gratuitement l’office dans les meilleurs délais.255

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 67 Clôture de la procédure préparatoire

1L’officier de l’état civil constate le résultat de la procédure préparatoire.

2Si les conditions selon l’art. 66, al. 2, sont remplies, l’office de l’état civil communique aux fiancés par écrit que le mariage peut être célébré. Il arrête avec eux les détails de la célébration ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour la célébration. Si celle-ci intervient immédiatement après la clôture de la procédure préparatoire, la communication s’effectue oralement.257

3Si les conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage.258

4L’officier de l’état civil communique par écrit aux fiancés son refus de célébrer le mariage, en indiquant les voies de recours.

5L’office de l’état civil communique l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée.

6L’art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.259

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

Art. 68 Délai

Le mariage peut être célébré dans les trois mois suivant la communication de la décision relative au résultat positif de la procédure préparatoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3815).

Art. 69 Coopération d’autres autorités

1Si la comparution personnelle à l’office de l’état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l’un des fiancés, l’office de l’état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l’exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1.

2Tout fiancé résidant à l’étranger peut faire la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1, auprès d’une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l’autorisation de l’office de l’état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

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