Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6a · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Arrondissements de l’état civil

1Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil de manière à ce que les officiers de l’état civil aient un taux d’occupation suffisant pour assurer une exacte exécution de leurs tâches. Ce taux ne doit pas être inférieur à 40 %. Il est calculé sur la base des opérations d’état civil uniquement.

2Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, sur demande de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil (autorité de surveillance), accorder une dérogation pour le taux d’occupation minimal. L’autorité de surveillance statue sous sa seule responsabilité lorsque la demande porte uniquement sur le degré d’occupation d’un officier de l’état civil et qu’elle ne touche pas la dimension de l’arrondissement. L’exacte exécution des tâches doit toujours être assurée.

3Des arrondissements peuvent englober des communes issues de plusieurs cantons. Les cantons concernés doivent s’entendre avec l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) avant de passer les conventions nécessaires.

4Les cantons préviennent l’OFEC avant toute modification d’un arrondissement de l’état civil.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 1a Siège et locaux officiels

1Les cantons désignent pour chaque arrondissement le siège de l’office de l’état civil.

2Ils préviennent l’OFEC avant de déplacer le siège d’un office.

3Tout arrondissement doit comporter au moins une salle des mariages mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie.6

4L’utilisation d’autres locaux pour la célébration des mariages et la conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance, sauf pour les cas prévus à l’art. 70, al. 2.7

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

Art. 2 Offices de l’état civil spécialisés

1Les cantons peuvent créer des offices spécialisés dont l’arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal. Ils en désignent le siège s’il ne coïncide pas avec celui d’un office de l’état civil ordinaire.8

2Les offices spécialisés peuvent se voir attribuer les tâches suivantes:

a.
enregistrer des décisions ou des actes étrangers concernant l’état civil en vertu des décisions de leur autorité de surveillance (art. 32 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, LDIP9);
b.
enregistrer des jugements ou des décisions des tribunaux ou des autorités administratives de leur canton;
c.10
enregistrer des décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants de leur canton ou des jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal ou une autorité administrative de leur canton.11

3Ils peuvent également confier ces tâches aux offices de l’état civil ordinaires.

4Plusieurs cantons peuvent créer ensemble des offices de l’état civil spécialisés. Ils doivent alors s’entendre avec l’OFEC12 avant de passer les conventions nécessaires.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. RS 291
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Langue officielle

1La langue officielle est déterminée par la réglementation cantonale.

2Si, au niveau linguistique, la compréhension d’une opération n’est pas garantie, il est fait appel à un interprète. Les frais sont à la charge des personnes concernées pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une traduction dans le langage des sourds.

3L’officier de l’état civil établit l’identité de l’interprète, l’invite à relater fidèlement les propos traduits et le rend attentif aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

4Les actes dressés dans une autre langue que les langues officielles suisses peuvent être refusés s’ils ne sont pas accompagnés d’une traduction allemande, française ou italienne légalisée.

5Si cela est nécessaire et possible, les autorités de l’état civil assurent la traduction.

6Les frais de traduction sont à la charge des personnes concernées.

Art. 4 Officiers de l’état civil

1Les cantons fixent pour chaque arrondissement le nombre d’officiers de l’état civil. Ils élisent ou nomment un officier chef d’office et règlent la suppléance.

2Un officier de l’état civil peut prendre en charge plusieurs arrondissements.

3Les officiers de l’état civil doivent remplir les conditions suivantes:

a.14
…
b.
avoir l’exercice des droits civils;
c.
être titulaire du brevet fédéral d’officier de l’état civil.

4Une personne qui n’est pas titulaire du brevet fédéral peut être nommée ou élue officier de l’état civil, à condition d’obtenir ce titre dans un certain délai, fixé d’entente avec l’autorité de surveillance. Dans des cas fondés, ce délai peut exceptionnellement être prolongé d’entente avec l’autorité de surveillance.

5Jusqu’à l’obtention du brevet, l’autorité de surveillance décide en accord avec le chef de l’office de l’état civil des tâches que la personne peut exécuter selon les connaissances théoriques et pratiques qu’elle a acquises.

6…15

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 5 Représentations de la Suisse à l’étranger

1Dans le domaine de l’état civil, les représentations de la Suisse à l’étranger assument notamment les tâches suivantes:17

a.
informer et conseiller les personnes concernées;
b.
rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil;
c.18
recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d’un mariage en Suisse (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou de la remise de certificats de capacité matrimoniale destinés à un mariage à l’étranger (art. 75) et procéder à l’audition des fiancés (art. 74a, al. 2);
cbis.19
recevoir et transmettre des déclarations de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n);
d.
recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l’enregistrement de la reconnaissance de l’enfant n’est pas possible à l’étranger;
e.20
recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
ebis.21
recevoir et transmettre des déclarations concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l’état civil (art. 14b);
eter.22
recevoir et transmettre des demandes d’adaptation de la graphie du nom (art. 99f);
f.
faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;
g.
vérifier l’authenticité de documents étrangers;
h.
rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;
i.
percevoir des émoluments.

2Elles communiquent à l’office de l’état civil et à l’autorité de surveillance, à l’intention de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, les faits indiquant qu’un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA23).24

3La compétence de la représentation est régie par l’art. 3 de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les Suisses de l’étranger25.26

4L’OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.27

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  8. RS 142.201
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  10. RS 195.11
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 6 Formules de l’état civil

L’OFEC arrête les formules à utiliser dans le domaine de l’état civil pour la délivrance de documents sur papier ou sous forme électronique, tirés des registres de l’état civil.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 6a Registres de l’état civil, registre de l’état civil

1Par registres de l’état civil, on entend l’ensemble des registres conventionnels tenus sur papier ou sous forme électronique depuis 1876 (registre des naissances, registre des décès, registre des mariages, registre des reconnaissances, registre des légitimations, registre des familles et registre de l’état civil).

2Par registre de l’état civil, on entend le registre de l’état civil électronique au sens de l’art. 39, al. 1, CC, qui remplace les registres de l’état civil tenus sur papier.31

3Les registres de l’état civil qui ont été établis à une date antérieure aux dates fixées à l’art. 92a, al. 1, sont considérés comme des archives.32

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

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