Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Section 3 Saisie des données

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Noms

1Les noms sont enregistrés tels qu’ils figurent dans les actes d’état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.127

2Est enregistré en tant que nom de célibataire d’une personne le nom:

a.
porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l’enregistrement du premier partenariat, ou
b.
acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d’une décision de changement de nom.128

3Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».

4Il est interdit d’omettre des noms, de les traduire ou d’en changer l’ordre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

Art. 26 Noms des localités

1Est enregistré comme lieu:

a.
le nom des communes suisses tel qu’il figure dans le répertoire officiel des communes de Suisse;
b.
le nom des États étrangers ou des zones géographiques délimitées d’importance internationale; les villes, quartiers, localités et divisions territoriales sont saisis à titre complémentaire en respectant la graphie des pièces probantes, pour autant que le jeu de caractères mentionné à l’art. 80 le permette.

2Le nom des États étrangers est enregistré sous sa forme courte telle qu’elle figure dans la liste des dénominations d’États pour l’usage officiel en Suisse tenue par la Chancellerie fédérale130.131

3Si le lieu se trouve dans une région dont l’appartenance est contestée, le nom de l’État est enregistré comme lieu conformément à la liste de codes des États et des territoires utilisés dans les statistiques de la Confédération qui est publiée par l’Office fédéral de la statistique132.133

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
  2. La liste des dénominations d’États peut être consultée gratuitement sous www.chf.admin.ch > Documentation > Langues > Aides à la rédaction et à la traduction >Dénominations des États pour l’usage officiel en Suisse.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  4. La liste de codes des États et des territoires utilisés dans les statistiques de la Confédération peut être consultée gratuitement sous www.bfs.admin.ch > Bases statistiques et enquêtes > États et territoires.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

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