Art. 24 Noms
1Les noms sont enregistrés tels qu’ils figurent dans les actes d’état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes, dans la mesure où le jeu de caractères du système (art. 80) le permet.127
2Est enregistré en tant que nom de célibataire d’une personne le nom:
- a.
- porté immédiatement avant la conclusion du premier mariage ou avant l’enregistrement du premier partenariat, ou
- b.
- acquis en tant que nouveau nom de célibataire sur la base d’une décision de changement de nom.128
3Les noms officiels qui ne constituent ni des noms de famille ni des prénoms sont saisis sous la rubrique «autres noms officiels».
4Il est interdit d’omettre des noms, de les traduire ou d’en changer l’ordre.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).