Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Section 5 Modification des données

Chapitre 3 Procédure d’enregistrement

Art. 29 à 30 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Par les autorités de l’état civil

1La modification administrative de données de l’état civil prévue à l’art. 43 CC intervient sur ordre de l’autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l’enregistrement d’un nouveau fait d’état civil peuvent toutefois être rectifiées par l’office de l’état civil fautif sous sa seule responsabilité.136

2Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées, la modification incombe à celle d’entre elles qui est responsable:

a.
du premier enregistrement des données de l’état civil à modifier, ou
b.
des faits d’état civil qui se sont produits avant le dernier enregistrement et doivent être enregistrés après coup.137

3Si les compétences sont incertaines, la modification doit intervenir conformément aux directives de l’OFEC.138

4…139

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 29a Par une autorité de l’état civil d’un autre canton

Si, en raison d’un manque de personnel temporaire, un canton n’est pas en mesure de procéder à la modification de données de l’état civil, celle-ci peut être effectuée pour une durée limitée par l’autorité de l’état civil d’un autre canton en accord avec l’OFEC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 30 Par les tribunaux

1Si la modification a été ordonnée par un juge, elle est effectuée par l’autorité de surveillance au siège du tribunal.

2Si plusieurs cantons sont concernés, la compétence est régie par l’art. 29, qui s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

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