Art. 29 Par les autorités de l’état civil
1La modification administrative de données de l’état civil prévue à l’art. 43 CC intervient sur ordre de l’autorité de surveillance; les inexactitudes constatées avant l’enregistrement d’un nouveau fait d’état civil peuvent toutefois être rectifiées par l’office de l’état civil fautif sous sa seule responsabilité.136
2Lorsque plusieurs autorités de surveillance sont concernées, la modification incombe à celle d’entre elles qui est responsable:
- a.
- du premier enregistrement des données de l’état civil à modifier, ou
- b.
- des faits d’état civil qui se sont produits avant le dernier enregistrement et doivent être enregistrés après coup.137
3Si les compétences sont incertaines, la modification doit intervenir conformément aux directives de l’OFEC.138
4…139
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).