Art. 62 Compétence
1Est compétent pour l’exécution de la procédure préparatoire:
- a.238
- l’office de l’état civil du lieu de domicile de l’un des fiancés;
- b.
- l’office de l’état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lorsque les deux fiancés ont leur domicile à l’étranger.
2Un changement ultérieur de domicile ne modifie pas la compétence.
3Lorsque l’un des fiancés est en danger de mort, l’officier de l’état civil du lieu de séjour de ce fiancé peut, sur présentation d’une attestation médicale, exécuter la procédure préparatoire et célébrer le mariage.239
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).