Ordonnance sur l'état civil (OEC) · RS 211.112.2

Section 3 Divulgation sur demande

Chapitre 6 Divulgation des données

Art. 58 à 61 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Aux tribunaux et aux autorités administratives

1Les autorités de l’état civil sont tenues de divulguer des données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives suisses sur demande et dans la mesure où cela est indispensable à l’accomplissement de leurs tâches légales.

2Les demandes de la Croix-Rouge suisse sont assimilées à celles des tribunaux et des autorités administratives suisses lorsqu’elles sont liées à l’accomplissement de ses tâches, notamment la recherche d’origines et de personnes disparues.235

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

Art. 59 À des particuliers

La divulgation de données personnelles à des particuliers s’effectue lorsqu’un intérêt direct et digne de protection est établi et que l’obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.

Art. 60 À des chercheurs

1Des données personnelles sont divulguées à des chercheurs lorsque leur obtention auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. La divulgation requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance.

2La divulgation est assortie des charges prévues par le droit de la protection des données, qui obligent notamment les chercheurs:

a.
à rendre les données anonymes dès que le but du traitement le permet;
b.
à ne communiquer les données à des tiers qu’avec le consentement de l’officier de l’état civil;
c.
à garantir l’impossibilité d’identifier les personnes concernées en cas de publication des résultats.

3Si les données sont divulguées à des fins de recherche se rapportant à des personnes, les résultats ne peuvent être publiés qu’avec le consentement écrit des personnes concernées. Il incombe au chercheur de le recueillir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 61 À des autorités étrangères

1S’il n’existe aucune convention internationale (art. 54), des données personnelles peuvent être transmises exceptionnellement à une représentation étrangère, sur demande.

2La demande est à adresser à l’OFEC.

3La représentation étrangère doit prouver:

a.
qu’elle n’a pu, malgré des efforts appropriés, obtenir l’information désirée de l’ayant droit (art. 59);
b.
que la personne légitimée refuse la divulgation des données, sans motifs valables, notamment en vue de se soustraire à une disposition légale suisse ou étrangère;
c.
qu’elle est, en matière de droit sur la protection des données, soumise à des prescriptions comparables à celles de la Suisse;
d.
qu’elle respecte le principe de la réciprocité.

4L’OFEC commande l’extrait directement auprès de l’office de l’état civil compétent lorsque les preuves requises ont été apportées, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte de décès sollicité par une autorité de l’État d’origine du défunt et que cet État soit partie à la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires237. L’office de l’état civil transmet directement le document à l’Office fédéral à l’intention de la représentation étrangère.

5Il n’est pas perçu d’émolument.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.191.02

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.