Art. 58 Aux tribunaux et aux autorités administratives
1Les autorités de l’état civil sont tenues de divulguer des données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives suisses sur demande et dans la mesure où cela est indispensable à l’accomplissement de leurs tâches légales.
2Les demandes de la Croix-Rouge suisse sont assimilées à celles des tribunaux et des autorités administratives suisses lorsqu’elles sont liées à l’accomplissement de ses tâches, notamment la recherche d’origines et de personnes disparues.235
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).